Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_261/2025, 6B_277/2025
Arrêt du 3 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Muschietti, Juge présidant, Wohlhauser et Guidon. Greffière : Mme Dolivo-Bonvin.
Participants à la procédure 6B_261/2025 A.A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat, recourant,
et
6B_277/2025 B.________, représentée par Me Lino Maggioni, avocat, recourante,
contre
Objet 6B_261/2025 Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, etc. (LCR), fixation de la peine; sursis; révocation du sursis;
6B_277/2025 Violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (LCR); présomption d'innocence; fixation de la peine; sursis; révocation du sursis;
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er octobre 2024 (n° 375 PE21.006170-TAN/ACP).
Faits :
A.
Par jugement du 15 avril 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment:
B.
Statuant par jugement du 1er octobre 2024, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 13 février 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre cette décision, partiellement admis celui formé par B.________ - en particulier en tant qu'il portait sur les conclusions civiles formulées à son encontre - et mis les prénommés au bénéfice de l'art. 135 al. 4 CPP. Les condamnations de A.A.________ et de B.________ ont été confirmées, tant sur le principe que sur la quotité de la sanction. Le jugement cantonal repose, en substance, sur les faits suivants.
B.a. Entre U.________ et V., dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, E.A., A.A., F., B.________ et G.________ se sont adonnés à un rodéo routier, procédant chacun successivement, sur plusieurs kilomètres, à plusieurs dépassements téméraires à très haute vitesse, créant un sérieux danger pour les autres usagers de la route et leurs propres passagers.
Vers 1h00, E.A.________ (qui transportait 3 passagers), A.A.________ (qui transportait 2 passagers) et F.________ (qui transportait 4 passagers) se sont dirigés en voiture vers le restaurant H.________ de U.________ afin de se retrouver. Là, ils ont aperçu des jeunes femmes qu'ils ne connaissaient pas, à savoir B.________ et G.________ (qui transportaient chacune une passagère), chacune au volant de son propre véhicule, soit pour B., la I. de son père, et pour G., une J.. Après avoir discuté quelques minutes à l'extérieur de leurs véhicules, E.A., A.A., F.________ et leurs passagers respectifs sont remontés en voiture et ont suivi les véhicules de B.________ et G., qui s'éloignaient. Les cinq véhicules ont ensuite circulé, en convoi, en direction de V., où ils ont fait des tours à haute vitesse. Chacun d'eux a " testé son moteur " en procédant à des accélérations. Après un arrêt à la route de W.________ à X., aux stations-service K., respectivement L., B. et G.________ ont fait ronfler leurs moteurs et enchaîné des accélérations devant les trois autres véhicules. E.A., A.A. et F.________ sont alors " rentrés dans le jeu " et les cinq conducteurs ont fait demi-tour en direction de Y., chacun accélérant fortement pour tenter de prendre la tête du convoi, au mépris des limitations de vitesse entre X. et Y.. E.A., qui avait remarqué au dernier moment le véhicule de police immobilisé au centre de la chaussée, dans un emplacement dégagé au niveau du parking Z., feux bleus et de croisement enclenchés, dans le but d'intercepter le convoi, a effectué des appels de phares puis donné un violent coup de volant sur la gauche pour tenter de l'éviter, heurtant toutefois l'aile arrière droite dudit véhicule avec l'avant droit de son propre véhicule. Il a ensuite freiné et s'est immobilisé quelque 31,76 mètres plus loin. Les autres véhicules se sont quant à eux arrêtés à la vue du véhicule de police. Les vitesses des différents protagonistes au cours du rodéo routier n'ont pas pu être établies avec précision. Toutefois, ils avaient tous roulé à très haute vitesse, avoisinant manifestement 100 km/h sur les différents tronçons empruntés limités à 50 km/h, 60 km/h et 80 km/h entre U. et X.. E.A. a roulé à une vitesse se situant entre 146 et 189 km/h juste avant l'impact à Y., notamment sur un tronçon de route hors localité limité à 60 km/h; au moment du choc, après avoir amorcé son freinage, il roulait toujours à haute vitesse, soit à 79 km/h au maximum. Au cours du rodéo routier, chacun des conducteurs a procédé à un ou plusieurs dépassements des autres véhicules, par la gauche ou par la droite, au mépris des lignes de sécurité ou zones interdites au trafic. B. et G.________ ont effectué des zigzags sur les voies afin d'empêcher les véhicules qui les suivaient de les dépasser. Certains des conducteurs avaient du reste effectué des appels de phares aux autres au cours du rodéo afin de se voir céder la place. Ainsi, chacun des conducteurs avait pour objectif de se retrouver à la tête du convoi. Dans toutes les voitures, des passagers ont eu peur. L'App D.________ et le Sgtm C.________, qui se trouvaient dans le véhicule de police au moment de la collision, ont déposé plainte et se sont constitués demandeurs au pénal et au civil.
B.b. De U.________ à U1.________ en France, puis à V1., le 22 avril 2021, et de W1., place de parc X1., à son domicile à Y1., rue Z1., à tout le moins le 13 juin 2021, A.A. a circulé au volant de son véhicule automobile alors qu'il se savait l'objet d'une mesure de retrait provisoire du permis de conduire depuis le 5 avril 2021.
À U., le 16 mai 2021, A.A. a circulé au volant de son véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'influence d'un taux qualifié d'alcool (0,42 mg/L) et qu'il se savait l'objet d'une mesure de retrait du permis de conduire depuis le 5 avril 2021. Auparavant, il avait modifié illicitement la ligne d'échappement de son véhicule pour en augmenter le volume sonore.
B.c. A.A.________, ressortissant suisse né en 2002, a été élevé par ses parents dans une fratrie de deux enfants et a effectué sa scolarité obligatoire. Détenteur d'un permis camion, il travaille en qualité de chauffeur poids-lourds. Il perçoit des revenus mensuels de 4'500 fr. brut. Célibataire, il habite chez son père à qui il verse 600 fr. par mois pour le loyer et la nourriture.
Son casier judiciaire fait état d'une condamnation du 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg, pour contravention à la loi sur la vignette autoroutière, violation des règles de la circulation, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 800 francs.
B.d. B.________, ressortissante suisse née en 1993, a été élevée par ses parents dans une fratrie de deux enfants. Après avoir effectué sa scolarité obligatoire, elle a obtenu un CFC d'assistante socio-éducative ainsi qu'un CFC de gestionnaire de commerce de détail. Elle perçoit mensuellement une rente d'invalidité de 919 fr. et des prestations complémentaires de 1'228 francs. Célibataire, elle vit seule et s'acquitte d'un loyer de 1'160 francs. Elle souffre de plusieurs affections, dont des polyarthralgies dans le cadre d'un syndrome d'Ehlers-Danlos, nécessitant de nombreuses opérations et des soins réguliers.
Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes:
C.
C.a. Par acte du 17 mars 2025, A.A.________ (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cause 6B_261/2025). II conclut principalement à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Subsidiairement, il demande sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine pécuniaire fixée à dires de justice, avec sursis complet durant une période d'épreuve fixée à dires de justice, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours, enfin, à ce que le sursis à l'exécution de la peine accordé le 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg n'est pas révoqué.
Invités à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à le faire et s'est référée aux considérants de son jugement, alors que le Ministère public du canton de Vaud s'est déterminé, en ce sens que le jugement attaqué est conforme au droit fédéral. Le recourant n'a pas répliqué.
C.b. Par acte du 17 mars 2025, B.________ (ci-après: la recourante) interjette aussi un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral (cause 6B_277/2025). Elle conclut principalement à la réforme du jugement cantonal, en ce sens qu'elle est acquittée, partant, qu'aucune peine ne lui est infligée et que le sursis antérieur n'est pas révoqué, les frais étant laissés à la charge de l'État. À titre subsidiaire, elle sollicite la réforme du jugement querellé en ce sens qu'une peine privative de liberté " à dire de justice mais non supérieure à 12 mois, assortie d'un sursis complet ", lui est infligée, et que le sursis octroyé par ordonnance pénale du 8 octobre 2020 n'est pas révoqué. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale pour nouvelle décision. Elle demande aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Invitée à se déterminer, la cour cantonale a renoncé à le faire et s'est référée aux considérations de sa décision; le Ministère public du canton de Vaud en a fait de même, indiquant au surplus que les arguments de la recourante étaient purement appellatoires. La recourante n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
Les deux recours ont pour objet la même décision. Ils ont trait au même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 71 LTF et 24 al. 2 PCF). Pour le surplus, les conditions de recevabilité sont remplies (art. 78 al. 1, 80 al. 1, 81 al. 1 let. a et b, ainsi que 100 al. 1 en lien avec l'art. 45 al. 1 LTF).
I. Sur le recours de A.A.________
Le recourant ne remet en cause ni les faits qui lui sont reprochés, ni sa condamnation pour les infractions retenues à son encontre. Il conteste en revanche le genre et la quotité de la peine qui lui a été infligée, de même que l'absence de sursis total et la révocation du sursis antérieur.
Appelée à se prononcer sur la circonstance atténuante de l'art. 90 al. 3ter LCR dont se prévalait A.A.________ en appel, la cour cantonale a considéré que cette disposition, qui lui était plus favorable, "pourrait lui être applicable à titre de lex mitior " puisque les faits s'étaient déroulés dans la nuit du 4 au 5 avril 2021. Certes, le recourant n'avait pas d'antécédents, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort. Toutefois, il fallait relever qu'à peine deux mois après l'obtention de son permis de conduire, il s'était adonné à un rodéo routier en milieu urbain, affichant de la sorte son mépris total des règles fondamentales de la circulation routière et son manque d'égards envers la vie des autres usagers de la route et de ses passagers. Il avait de surcroît agi en dépit d'une enquête ouverte contre lui par le Ministère public du canton de Fribourg pour des faits qui remontaient au mois de février 2021, pour lesquels il a été condamné le 14 avril suivant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 800 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule défectueux et conduite d'un véhicule sans le permis de conduire requis. Enfin, la cour cantonale a relevé qu'il avait récidivé à deux reprises en cours d'enquête en conduisant malgré le retrait provisoire de son permis de conduire, en dernier lieu alors qu'il était sous l'influence de l'alcool. La juridiction précédente a considéré que dans ces circonstances, l'intéressé ne se trouvait pas dans un cas de "rigueur excessive" que le législateur cherchait à éviter, tout particulièrement en ce qui concernait les excès de vitesse excessifs, en introduisant l'art. 90 al. 3ter LCR, partant, qu'il n'y avait pas lieu de déroger à l'art. 90 al. 3 LCR, qui fixait une peine privative de liberté plancher d'une année. Le moyen devait donc être rejeté et la condamnation de A.A.________ pour violation grave de la circulation routière confirmée.
Procédant ensuite à la fixation proprement dite de la peine, la cour cantonale a jugé que la culpabilité de A.A.________ était lourde. Il avait participé à une course-poursuite pour un motif égoïste et futile, soit une volonté de démontrer la supériorité de sa conduite et/ou celle de son véhicule. Malgré son jeune âge au moment des faits, il n'avait pas hésité à mettre en danger la vie des autres usagers de la route et de ses deux passagers, alors qu'il connaissait parfaitement les risques et les conséquences éventuelles de son comportement en raison de son apprentissage de chauffeur routier. Il avait même été jusqu'à déclarer ne pas avoir eu l'impression d'être passé proche d'un drame et n'avoir touché aucun véhicule lors des faits, ce qui traduisait une absence de prise de conscience de la gravité de ses actes. Son antécédent récent et ses deux récidives spéciales en cours d'enquête dénotaient un manque de scrupules flagrant et une absence d'amendement. L'admission des faits et son évolution favorable devaient toutefois être retenues à décharge, le recourant semblant avoir repris sa vie en mains depuis ses dernières infractions au code de la route. Quant à l'effet de la peine sur son avenir, il ne permettait, en tant qu'élément de prévention spéciale, que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute. En l'occurrence, il n'alléguait aucune circonstance extraordinaire susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle. Il était vrai qu'il exerçait toujours la profession de chauffeur routier à la grande satisfaction de son employeur, mais sa situation ne différait pas de celle de la plupart des autres justiciables ayant un emploi. L'infraction la plus grave retenue à son encontre, à savoir la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, justifiait à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois. Les effets du concours conduisaient à l'augmentation de cette peine de base de six mois supplémentaires, pour sanctionner la conduite d'un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié) et de six mois supplémentaires pour sanctionner la conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis. Après avoir relevé que les récidives spéciales, dont deux en cours d'enquête, auraient dû conduire à formuler un pronostic entièrement défavorable et à exclure l'octroi du sursis, même partiel, la juridiction précédente a jugé que l'octroi du sursis partiel portant sur 24 mois de peine privative de liberté était cependant acquis à l'appelant, en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus. La fixation du délai d'épreuve à 5 ans devait en outre être confirmée, eu égard au risque de récidive marqué qu'il présentait. Par ailleurs, les récidives intervenues durant le délai d'épreuve commandaient la révocation du sursis accordé le 14 avril 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg. Enfin, l'amende de 300 fr. prononcée par les premiers juges pour sanctionner la contravention à l'ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers était adéquate et pouvait être confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution qui s'y rapportait en cas de non-paiement.
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 90 al. 3ter LCR en niant, contra legem, que cette disposition puisse être appliquée en l'espèce. Il soutient aussi que la peine prononcée contrevient à l'art. 47 CP.
4.1. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'alinéa 4 décrit les excès de vitesse qui sont considérés comme particulièrement importants au sens de l'al. 3.
L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu'en cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. Cette disposition confère une plus grande marge d'appréciation au juge dans la fixation de la peine, celui-ci n'étant plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1; 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Il peut ainsi tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et, ainsi, éviter des cas de rigueur inutiles (arrêt 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1 prévu pour la publication; ATF 151 IV 88 consid. 2.3.3, qui résume la genèse de l'al. 3ter). L'art. 90 al. 3ter LCR constitue une norme potestative (" Kann-Vorschrift "), dans le sens où elle permet au juge de fixer une peine privative de liberté inférieure à un an (mais de quatre ans au plus) ou une peine pécuniaire, mais ne l'oblige pas à le faire. Ainsi, l'atténuation de la peine n'est pas obligatoire; il n'existe pas non plus de droit au prononcé d'une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du cadre pénal élargi (" der erweiterte Strafrahmen "; arrêt 6B_929/2024 du 10 avril 2025 consid. 3.4 et la référence à l'ATF 136 IV 55 consid. 5.8). En ce sens, il est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. La norme potestative ne doit donc pas être comprise comme signifiant que le juge peut choisir librement entre la peine prévue à l'al. 3 et celle prévue à l'al. 3ter de l'art. 90 LCR (arrêt 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1 prévu pour la publication).
4.2. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient le Ministère public dans sa réponse, l'applicabilité de l'al. 3ter de l'art. 90 LCR au recourant à titre de lex mitior ne fait pas de doute. Il ressort en effet du jugement querellé (cf. consid. 2.3 p. 22) qu'au moment des faits, l'intéressé n'avait aucun antécédent, au cours des dix années précédentes, relevant du catalogue de l'art. 90 al. 3ter LCR, étant relevé que le court laps de temps entre l'obtention de son permis de conduire et les faits qui lui sont reprochés est sans incidence sur l'applicabilité de cet alinéa (arrêt 6B_733/2024 du 8 octobre 2025 consid. 2.1.1 in fine prévu pour la publication; ATF 151 IV 88 consid. 2.6). Dès lors que les conditions posées par l'art. 90 al. 3ter LCR étaient réunies, l'autorité cantonale devait l'appliquer. Contrairement à ce que présuppose le Ministère public, l'application de cet alinéa ne signifie pas que l'autorité précédente devait infliger une peine pécuniaire, mais qu'il lui appartenait de fixer et motiver la peine en tenant compte du cadre pénal élargi posé par l'art. 90 al. 3ter LCR, qui lui permettait de fixer une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté de quatre ans au plus. En retenant qu'il n'y avait " pas lieu de déroger à l'art. 90 al. 3 LCR, qui fixe une peine privative de liberté plancher d'une année ", partant, en se considérant à tort comme liée par cette peine plancher, la cour cantonale a violé le droit fédéral.
Le grief de violation de l'art. 90 al. 3ter LCR doit ainsi être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau sur la fixation de la peine. Le grief de violation de l'art. 47 CP est ainsi sans objet.
Le recours est également sans objet en tant qu'il porte sur les questions du sursis à l'exécution de la peine et de la révocation du sursis préalablement octroyé par les autorités fribourgeoises, ces questions étant interdépendantes de celle de la fixation de la peine.
II. Sur le recours de B.________
La recourante conteste sa condamnation du chef de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, dont elle soutient qu'elle consacre une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH). Son comportement était selon elle tout au plus constitutif de la contravention réprimée par l'art. 90 al. 1 LCR (violation simple de la circulation routière), soit une infraction désormais prescrite, de sorte qu'il conviendrait de l'acquitter.
6.1. La recourante soutient en particulier que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire et violé le principe de la présomption d'innocence en s'écartant de sa version, pourtant circonstanciée et étayée par de nombreux éléments du dossier, sans discuter les arguments qu'elle avait développés dans son appel (témoignages discordants, etc.). La cour cantonale n'aurait ainsi dit mot du fait que plusieurs autres prévenus et témoins n'avaient évoqué aucun comportement problématique ou téméraire de sa part. S'ensuit une énumération des diverses personnes qui ne l'auraient pas mise en cause - ce qui confirmerait sa version des faits -, respectivement, s'agissant du prévenu F., qui ne l'aurait pas mise en cause spontanément, puisque c'était seulement sur question expresse du Ministère public qu'il avait indiqué que la I. conduite par la recourante avait "effectué des zigzags ", tout en admettant " ne pas être en mesure d'expliquer ses manoeuvres ". Quant à M., passager du prévenu précité, il n'aurait confirmé que des " coups d'accélération " par " les deux véhicules de devant " comprenant celui de la recourante, indiquant ne rien avoir " vu de particulier par rapport aux zigzags ". La recourante déplore que la cour cantonale soit restée silencieuse s'agissant du témoignage de sa propre passagère, N., qui avait indiqué avoir eu peur de la présence des trois autres véhicules; celle-ci avait en outre confirmé que la recourante roulait " un peu au-dessus de la limitation ", sans qu'elle se soit sentie en danger, et que la volonté de la recourante, qui n'avait effectué aucun zigzag ni dépassement, était "de partir". Elle mentionne aussi, entre autres exemples, le témoignage de O.________, qui n'a "pas manqué d'étonner" et n'a pas même été évoqué par la cour cantonale; s'il parlait certes d'un "comportement de provocation", il ne résistait toutefois pas à l'examen et consistait en une "maladroite tentative de mise en cause de la recourante", une volonté de la "charger" et de l'accabler autant que faire se peut.
En définitive, la recourante reproche à l'autorité précédente d'avoir privilégié, sans en expliquer la raison, les témoignages et éléments à charge pour fonder sa culpabilité, en particulier les déclarations de plusieurs protagonistes masculins, amis des frères A.________ ou du prévenu F.________, qui disposaient selon elle d'un intérêt certain à ne pas passer pour des provocateurs, mais comme de simples "suiveurs", version qui était pourtant déniée, expressément ou tacitement, par de nombreux témoins. Si elle avait certes admis avoir effectué des excès de vitesse, ceux-ci n'étaient constitutifs que de la contravention réprimée par l'art. 90 al. 1 LCR, la cour cantonale ayant par ailleurs reconnu qu'il n'avait pas été possible de déterminer la vitesse adoptée par les véhicules sur chaque tronçon emprunté. Quant aux dépassements et aux zigzags, ils n'étaient aucunement prouvés, bon nombre de témoins l'ayant même totalement disculpée à cet égard. En retenant qu'elle avait eu l'intention de participer à un rodéo routier, la cour cantonale s'était contentée de se livrer à une hypothèse fondée sur le fait qu'il serait singulier de sortir de nuit avec une amie.
6.2. Pour autant que la recourante entende se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle du droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.), lorsqu'elle soutient que la cour cantonale n'a pas mentionné dans son jugement tous les éléments soulevés dans son appel en lien avec les faits qui lui étaient reprochés, sa critique doit être rejetée. De jurisprudence constante, si le droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, il ne lui impose cependant pas d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; l'autorité peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3). La décision querellée est en l'occurrence motivée de manière circonstanciée s'agissant des faits retenus à l'encontre de la recourante, permettant à celle-ci de comprendre les motifs ayant guidé la décision des juges et d'attaquer le jugement cantonal en connaissance de cause.
6.3. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits s'agissant des éléments retenus à son encontre.
6.3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1, 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
6.3.2. En l'espèce, concernant la vitesse adoptée par la recourante, la cour cantonale n'a pas ignoré qu'elle n'avait pas pu être déterminée par un appareil de mesure, les policiers ayant déclaré ne pas avoir pu relever les numéros d'immatriculation des véhicules compte tenu de leur vitesse élevée. Ceux-ci avaient néanmoins estimé la vitesse à 100 km/h, vitesse confirmée par A.A., de même que, pour la dernière partie du tronçon emprunté, par B. elle-même, l'App D.________ et le Sgtm C.________ ayant par ailleurs précisé que les véhicules se dépassaient entre eux à haute vitesse. Or, la recourante se limite à affirmer que la vitesse adoptée n'était constitutive que d'une violation simple de la circulation routière, sans faire valoir, ni a fortiori démontrer, que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en établissant à 100 km/h la vitesse adoptée, notamment au regard des témoignages et déclarations au dossier.
Pour le surplus, la recourante s'en prend aux constatations figurant dans le jugement attaqué concernant les manoeuvres adoptées et au fait qu'elle ne pouvait qu'avoir conscience des risques encourus ou à tout le moins s'en être accommodée, en faisant essentiellement valoir que les juges précédents ont, de manière insoutenable, privilégié les témoignages et déclarations à charge et omis de prendre en considération ceux à décharge. Ce faisant, elle développe une démarche argumentative consistant pour l'essentiel à opposer de manière appellatoire, partant, irrecevable, sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, omettant, en particulier, que le fait que certains de ses coprévenus et certains témoins ne l'ont pas mise en cause n'est pas suffisant à cet égard. Elle passe en outre sous silence de nombreux éléments avancés par la juridiction précédente, qui ont permis à celle-ci de considérer comme établi, en bref, qu'elle avait commis, à l'instar des autres conducteurs, des excès de vitesse importants, que ce soit en localité ou hors localité, et adopté des manoeuvres téméraires (zigzags, dépassements) qui, combinées avec les constatations policières, soit en particulier les haut-régimes des moteurs et les crissements de pneus, présentaient toutes les caractéristiques d'un rodéo routier, dont le déroulement impliquait la création d'un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (cf. jugement cantonal consid. 5.3.2 et 5.3.3). Si elle affirme que la cour cantonale ne pouvait retenir qu'elle avait l'intention de participer à un rodéo routier, elle ne soulève pas de grief d'arbitraire à cet égard, au demeurant ne motive pas sa critique de manière claire et détaillée, comme il lui incombait pourtant dès lors que l'intention relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; cf. sur les exigences de motivation en la matière supra consid. 6.3.1).
En définitive, autant que recevable, la critique ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le principe " in dubio pro reo " ni apprécié arbitrairement les preuves.
6.4. La recourante conclut à son acquittement en se fondant sur le fait que la cour cantonale aurait procédé à une appréciation arbitraire des éléments du dossier, grief qui vient d'être écarté. Elle ne fait en revanche valoir aucun grief spécifique tiré d'une violation de l'art. 95 LTF.
Subsidiairement, la recourante conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée, sollicitant la fixation d'une peine privative de liberté maximale de douze mois. Elle soutient que la cour cantonale s'est fondée sur une appréciation arbitraire des preuves produites en instance cantonale (en particulier s'agissant de son état de santé actuel, qu'elle n'aurait aucunement établi) et qu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents, de sorte que la peine prononcée contreviendrait à l'art. 47 CP.
7.1. La Cour d'appel pénale a retenu que la culpabilité de B.________ était lourde, qu'elle avait délibérément participé à un rodéo routier, commettant entre autres des excès de vitesse importants, à l'intérieur et à l'extérieur de zones urbaines, des dépassements téméraires et des zigzags, pour le simple plaisir de démontrer la supériorité de sa conduite et/ou de son véhicule, mettant de ce fait en danger la sécurité des autres usagers de la route et de sa passagère. Elle avait agi au mépris d'une condamnation récente pour violation grave des règles de la circulation routière, infligée le 8 octobre 2020. Au stade de l'appel, elle n'assumait toujours pas son comportement de " premier plan " dans la course-poursuite et persistait à soutenir qu'elle aurait tenté de fuir des automobilistes lancés à sa poursuite, ce qui démontrait qu'elle n'avait toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. L'autorité cantonale a encore relevé qu'à l'instar de l'autorité de première instance, elle ne distinguait aucun élément à décharge, l'état de santé de B.________ ne l'ayant pas empêchée de commettre régulièrement des infractions, ainsi que cela ressortait de son casier judiciaire. Le prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois était donc adéquat pour sanctionner son comportement, compte tenu en particulier de ses antécédents et de son absence totale de prise de conscience.
7.2.
7.2.1. En premier lieu, selon la recourante, la cour cantonale a arbitrairement omis, sans aucune explication, de constater que son état de santé s'était lourdement dégradé depuis les faits litigieux, comme elle l'avait pourtant allégué, pièces à l'appui, en page 20 de son mémoire d'appel. Partant, elle avait aussi omis d'en tenir compte dans la fixation de la peine. Or, il ressortait de ces pièces: qu'elle souffrait de complications, un examen clinique ayant démontré " une péjoration de sa situation tant symptomatique, fonctionnelle mais aussi radiologique avec une poussée congestive facettaire engendrant des douleurs radiculaires " (pièce 3 du bordereau produit à l'audience du 1er octobre 2024); que la dégradation de son état de santé a justifié le dépôt d'une demande de révision de son taux d'invalidité le 27 mars 2024; que son état de santé " continue à se péjorer avec notamment poursuite d'une perte de poids " (certificat médical produit sous pièce 2 du même bordereau); que " son état émotionnel [est] fortement perturbé " et qu'il s'imposait de pouvoir mettre en place un " suivi psychologique " (certificat médical du 23 septembre 2024, pièce 3 du même bordereau); que la Dresse P.________ évoquait un " traumatisme en lien avec un événement survenu en 2021 au cours d'un accident de la route; elle a aussi présenté une aggravation de sa vulnérabilité avec une hospitalisation aussi bien en médecine qu'en chirurgie ", soulignant par ailleurs une " vulnérabilité personnelle qui évolue depuis plusieurs années et qui s'est encore compliqué à la suite de l'événement actuel [qui] n'est pas compatible avec une éventuelle incarcération qui pourrait induire des conduites autodestructrices " (pièce 5 du bordereau précité). Il conviendrait donc de compléter l'état de fait en tenant compte des certificats médicaux produits, et d'en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine.
7.2.2. Lorsqu'il fixe la peine, le juge doit notamment tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. Une vulnérabilité face à la peine ne peut toutefois être retenue que dans des conditions extraordinaires. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine; la vulnérabilité face à la peine ne sera cependant retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêts 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.1 et les références; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 5.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1).
7.2.3. En l'espèce, l'autorité cantonale a jugé qu'aucun élément ne pouvait être retenu à décharge dans le cadre de la fixation de la peine, puisque l'état de santé de B.________ ne l'avait pas empêchée de commettre régulièrement des infractions, ainsi que cela ressortait de son casier judiciaire. Ce faisant, elle s'est limitée à tenir compte de l'état de santé de la recourante existant au moment de la réalisation des infractions ayant donné lieu à la présente procédure (soit avril 2021) ainsi qu'au moment des faits ayant conduit aux condamnations antérieures figurant sur son casier judiciaire, sans établir si, ainsi que la recourante l'avait allégué en appel, cet état de santé s'était péjoré depuis lors et, dans l'affirmative, s'il était tel qu'il rendait l'exécution de sa peine considérablement plus difficile que pour un autre condamné, critère pourtant pertinent pour fixer la peine (cf. à cet égard supra consid. 7.2.2). Elle n'a par ailleurs pas expliqué pour quel motif les pièces produites en appel concernant son état de santé ne devraient pas être prises en considération. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral d'apprécier pour la première fois ces moyens de preuve et leur éventuelle influence sur la quotité de la peine, de sorte qu'il s'impose d'annuler le jugement attaqué à cet égard et de renvoyer la cause à la Cour d'appel pénale. Il lui appartiendra d'apprécier les pièces produites puis de déterminer si, au regard de l'état de santé de la recourante, sa vulnérabilité face à la peine est particulière au sens voulu par la jurisprudence, éventualité qui justifierait de procéder à une réduction de la peine.
7.3.
7.3.1. La recourante reproche en second lieu à la cour cantonale d'avoir aussi violé l'art. 47 CP pour d'autres motifs. Bien que celle-ci puisse éventuellement être amenée à revoir la peine infligée à la recourante en raison de son état de santé (cf. supra consid. 7.2.3), les arguments développés peuvent, par souci d'économie de procédure, être traités dans le présent arrêt.
7.3.2. Se référant à l'argumentation qu'elle a développée en lien avec les faits retenus à son encontre, qu'elle conteste (en particulier, s'agissant des constatations de la cour cantonale sur la vitesse, les dépassements et les zigzags), la recourante soutient que sa culpabilité ne pouvait pas être qualifiée de lourde. Quand bien même elle devrait être condamnée, il s'agirait de tempérer les éléments retenus à son encontre en ce sens qu'ils ne sont pas établis, d'une part, et qu'ils sont intervenus dans un contexte donné, d'autre part. Elle avait en effet tenté de quitter les lieux tout en adoptant une conduite n'ayant jamais effrayé sa passagère. Enfin, la cour cantonale n'aurait tenu compte ni de sa pleine collaboration avec les autorités pénales, ni du fait qu'elle n'avait commis aucune infraction depuis les faits litigieux (soit une durée de plus de quatre ans entre les faits ici reprochés et l'audience d'appel).
7.3.3. En tant que sa critique se fonde sur des faits s'écartant de ceux retenus par l'autorité cantonale, sans qu'elle en ait démontré l'établissement arbitraire (cf. supra consid. 6.3.2), elle est irrecevable. Il en va ainsi tant s'agissant des faits retenus à son encontre que du contexte des événements et de sa prétendue pleine collaboration avec les autorités pénales.
En tant qu'elle se prévaut du fait qu'elle n'a pas commis d'infraction depuis les faits litigieux, elle méconnaît qu'en l'espèce, cette circonstance ne saurait conduire à une atténuation de la peine. Les faits pour lesquels elle est jugée dans la présente procédure ont eu lieu dans la nuit du 4 au 5 avril 2021, de sorte qu'au moment du jugement d'appel du 1er octobre 2024, il s'était écoulé largement moins que les deux tiers du délai de prescription de quinze ans applicable à l'infraction de violation grave qualifiée de la circulation routière (art. 97 al. 1 let. b CP en relation avec l'art. 90 al. 3 LCR); partant, les conditions de l'art. 48 let. e CP n'étaient pas réunies (sur les exigences posées par cette disposition pour pouvoir procéder à une atténuation de la peine, cf. ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.2.1; arrêt 6B_1059/2023 du 17 mars 2025 consid. 6.2), la recourante n'expliquant par ailleurs pas pour quel motif il faudrait en l'occurrence tenir compte d'une durée plus courte que les deux tiers du délai de prescription (art. 42 al. 2 LTF; cf. sur ce point ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Dans ces circonstances, le fait qu'elle n'ait pas commis d'infractions depuis ces faits ne saurait avoir d'influence sur la quotité de la peine, un tel comportement correspondant à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts 6B_61/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3.2; 6B_456/2023 du 10 juillet 2023 consid. 3.3; 6B_1120/2016 du 23 juillet 2018 consid. 6.4 non publié in ATF 144 IV 265).
Pour le surplus, la recourante ne critique pas la décision cantonale s'agissant des autres critères de fixation de la peine, à savoir la prise en compte de ses antécédents judiciaires (en particulier de sa condamnation récente pour violation grave de la circulation routière), de son mobile égoïste et de son absence de prise de conscience (art. 42 al. 2 LTF). Enfin, au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de l'infraction commise, la peine privative de liberté infligée n'apparaît pas sévère au point de conclure à un abus du pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale, l'éventuelle prise en considération de l'état de santé actualisé de la recourante demeurant cependant réservé (cf. supra consid. 7.2.3).
Se prévalant d'une violation de l'art. 42 CP, la recourante fait grief à la Cour d'appel pénale d'avoir refusé d'assortir la peine privative de liberté infligée d'un sursis complet, le cas échéant en l'astreignant à des règles de conduite strictes.
8.1. Sur ce point, elle soutient en particulier que son état de santé délétère aurait dû être considéré comme une circonstance particulièrement favorable au sens de l'art. 42 al. 2 CP et que, dans la mesure où par ailleurs, sa condamnation intervenue en 2018 n'avait aucun lien avec la présente cause, le sursis complet devait être accordé. Il était arbitraire de lui imposer l'exécution d'une peine privative de liberté ferme, dont les conséquences désastreuses avaient été dûment documentées. Á cela s'ajoutait que l'autorité cantonale - qui avait procédé à une analyse particulièrement expéditive mêlant critères de fixation de la peine et octroi du sursis -, n'avait pas même examiné si le fait de l'astreindre à suivre des règles de conduite (par ex. lui interdire de conduire pendant le délai d'épreuve ou le lui permettre uniquement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et pour autant que son état de santé le permette) aurait pu suffire à endiguer tout risque de récidive, rendant envisageable un sursis complet.
8.2.
8.2.1. Comme pour la fixation de la peine (art. 50 CP), les motifs présidant à l'octroi ou au refus du sursis doivent être indiqués dans le jugement, de manière à permettre l'application du droit fédéral; la motivation doit permettre de vérifier si le juge a tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.1; arrêt 6B_563/2023 du 6 décembre 2023 consid. 7.2.3). Un pronostic défavorable sur la question du sursis total n'exclut pas nécessairement l'octroi du sursis partiel, l'exécution partielle d'une telle peine, assortie de la menace d'une exécution ultérieure du solde de la peine suspendue, pouvant en effet influencer positivement l'évaluation du risque de récidive. Le juge doit donc effectuer un pronostic sur le sursis partiel qui soit indépendant de celui relatif au sursis total (cf. ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1; arrêts 6B_181/2024 du 10 septembre 2025 consid. 10.1; 6B_265/2024 du 21 octobre 2024 consid. 1.3.3; 6B_1005/2017 du 9 mai 2018 consid. 4.2.4). Tel est également le cas lorsque les conditions de l'art. 42 al. 2 CP sont réunies (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.2 [ ad art. 42 al. 2 aCP]), c'est-à-dire lorsqu'en raison du fait que durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, l'octroi du sursis est conditionné à l'existence de circonstances particulièrement favorables.
8.2.2. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les motifs déterminants de fait et de droit sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 146 IV 231 consid. 2.6.1; 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
8.3. En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que "le pronostic étant manifestement entièrement défavorable, l'octroi du sursis complet, même partiel devrait être exclu", mais qu'il se justifiait, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus, de confirmer l'octroi du sursis partiel portant sur 12 mois de peine privative de liberté. Une telle motivation est manifestement déficiente: la cour cantonale s'est limitée à qualifier le pronostic de récidive de la recourante de défavorable, sans exposer quels éléments elle a pris en considération pour parvenir à cette conclusion ni, a fortiori, comment elle les a appréciés. Elle n'a de surcroît aucunement effectué un examen de la réalisation des conditions du sursis partiel distinct de celle du sursis total, ainsi qu'il lui incombait pourtant puisqu'en l'espèce, la peine qu'elle avait prononcée était en soi compatible avec ces deux institutions (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP; cf. sur ces exigences de motivation supra consid. 8.2.1 et 8.2.2). Faute de répondre aux exigences déduites de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, le jugement querellé ne permet pas au Tribunal fédéral de contrôler la bonne application du droit fédéral, de sorte qu'il s'impose d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. Il lui incombera de procéder à l'examen du pronostic de la recourante en tenant compte de l'ensemble des circonstances pertinentes en la matière et de motiver sa décision en conformité avec les principes jurisprudentiels sus-rappelés, en se prononçant également sur les règles de conduite évoquées par la recourante.
Pour autant que de besoin, il sera relevé qu'en l'espèce, dans la mesure où la recourante a été condamnée, durant les cinq ans précédant les infractions ici en cause, à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis durant 2 ans, l'octroi du sursis suppose non pas une absence de pronostic défavorable, mais l'existence de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP), ce que la cour cantonale semble avoir méconnu et qui, quoi qu'il en soit, ne la dispensait pas de procéder à un examen indépendant du sursis total et du sursis partiel (cf. supra consid. 8.2.1 in fine). Enfin, au vu du motif conduisant au renvoi de la présente cause s'agissant de la quotité de la peine (cf. supra consid. 7.2.3), la cour cantonale pourra aussi, le cas échéant, sous l'angle de la situation personnelle de la recourante, tenir compte de l'éventuelle influence de son état de santé sur la réalisation des conditions d'octroi du sursis total, respectivement du sursis partiel à l'exécution de la peine.
Pour les mêmes motifs qu'elle a développés s'agissant de la fixation de la peine, en particulier quant à son état de santé - motifs auxquels elle renvoie au vu de l'" analyse groupée " de cette question et de celle de la fixation de la peine opérée par la cour cantonale -, la recourante remet en cause la révocation du sursis antérieur. Son pronostic n'étant selon elle pas défavorable, le sursis n'aurait pas dû être révoqué.
9.1. Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Selon l'art. 46 al. 2, 1ère phrase, CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation.
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (cf. pour le surplus sur le détail de la jurisprudence à ce sujet l'ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5).
9.2. En l'espèce, au vu de l'annulation du jugement cantonal s'agissant de la quotité de la peine et de la question de l'octroi du sursis (cf. supra consid. 7.2.3 et 8.3), le grief est sans objet, les faits qui seront nouvellement établis et les éventuelles modifications qu'apportera la cour cantonale s'agissant de ces points étant, selon les circonstances, susceptibles d'influer sur la question de la révocation du sursis antérieur.
Par économie de procédure, il convient toutefois de souligner ce qui suit. S'agissant de la révocation du sursis, l'autorité cantonale s'est limitée à affirmer qu'il était "indispensable de fixer le délai d'épreuve à 5 ans, ainsi que de révoquer le sursis accordé le 8 novembre 2020, afin de favoriser une remise en question et de prévenir autant que possible une récidive en exerçant une pression suffisante sur l'intéressée". Or, s'il est constant que la première condition de l'art. 46 CP est en l'espèce réalisée, puisque la recourante a récidivé durant le délai d'épreuve de trois ans du sursis assortissant la peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. le jour prononcée le 8 octobre 2020, la cour cantonale n'a aucunement motivé sa décision s'agissant de la seconde condition cumulative de la révocation du sursis, à savoir celle du risque de récidive, a fortiori n'a, dans ce cadre, pas examiné si l'effet de la nouvelle peine prononcée aurait un effet suffisamment dissuasif, de sorte que la révocation du sursis antérieur ne se justifierait pas. Or, de jurisprudence constante, un tel examen s'impose, étant relevé que la conclusion inverse est également possible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5; arrêts 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 7.5.2; 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2). Vu ce qui vient d'être rappelé, la seule affirmation de la cour cantonale selon laquelle la révocation du sursis s'imposait pour " prévenir le risque de récidive" - affirmation de surcroît formulée tant pour justifier la révocation du sursis que la durée du délai d'épreuve relatif à la part de la peine nouvellement prononcée assortie du sursis - ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 112 LTF. Dans son jugement à intervenir, la cour cantonale veillera donc à motiver sa nouvelle décision relative à la révocation du sursis dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler l'application du droit (art. 112 al. 3 LTF).
10.1. En conclusion, le recours de A.A.________ est admis, le jugement entrepris est annulé en ce qui le concerne et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants. Dès lors qu'il obtient gain de cause, le recourant n'a pas à supporter des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et a droit à des dépens pour la procédure fédérale, à charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Le canton de Vaud est dispensé de frais (art. 66 al. 4 LTF). La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif du recourant n'a plus d'objet.
10.2. Le recours de B.________ est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, le jugement cantonal est annulé en ce qui la concerne et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, au sens des considérants. Dès lors qu'elle obtient partiellement gain de cause, la recourante peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Sa requête d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chance de succès s'agissant des aspects sur lesquels elle a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Dès lors qu'elle succombe partiellement, elle supportera une partie des frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Les causes 6B_261/2025 et 6B_277/2025 sont jointes.
Le recours de A.A.________ (6B_261/2025) est admis, le jugement cantonal est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure 6B_261/2025.
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le recours de B.________ (6B_277/2025) est partiellement admis, le jugement cantonal est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
Une partie des frais judiciaires relatifs à la cause 6B_277/2025, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge de la recourante.
Le canton de Vaud versera à la recourante, en main de son conseil, une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
La Greffière : Dolivo-Bonvin