Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_249/2025
Arrêt du 7 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffière : Mme Meriboute.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (Diffamation; calomnie; injure; insoumission à une décision de l'autorité; droit d'être entendu),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 16 décembre 2024 (n° 443 PE22.005036-OPI).
Considérant en fait et en droit :
Par jugement du 16 décembre 2024 la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 29 mai 2024 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a libéré du chef de prévention de dénonciation calomnieuse, l'a reconnu coupable de diffamation, calomnie, injure et insoumission à une décision de l'autorité, l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., a dit que cette peine était entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 juin 2022 par le Tribunal du district de Sion, l'a également condamné à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 5 jours, ainsi qu'au versement de la somme de 800 fr. à B.________ à titre d'indemnité pour tort moral et de 6'289 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Les frais de justice ont été également mis à sa charge.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. L'on comprend de ses écritures que le recourant conclut à l'annulation du jugement entrepris. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ils seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi parmi d'autres: arrêts 6B_49/2025 du 24 mars 2025 consid. 4; 6B_455/2024 du 2 juillet 2024 consid. 2 et 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). En l'espèce, le recourant se limite à alléguer une violation de son droit d'être entendu et du principe d'égalité, aux motifs que la cour cantonale aurait rejeté toutes ses réquisitions de preuve, qui auraient notamment permis de confirmer ses dires et apporter la preuve de la vérité, sans toutefois étayer de telles critiques de manière conforme aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale. Au reste, le recourant s'en prend au fait que les frais judiciaires ont été mis à sa charge et affirme que les honoraires de l'avocat de la partie adverse seraient injustifiés. Or, le recourant n'indique aucunement en quoi l'application faite par la cour cantonale serait contraire au droit ou violerait l'interdiction de l'arbitraire. Son grief n'est dès lors pas motivé à satisfaction de droit. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours est manifeste. Il convient de le constater par le biais de la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 avril 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Meriboute