Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_222/2025
Arrêt du 7 avril 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé.
Objet Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de motivation (diffamation et calomnie, irrecevabilité de la demande de révision),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 28 janvier 2025 (P/10989/2020 AARP/36/2025).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 28 janvier 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2024 par cette autorité.
A.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 janvier 2025. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dès lors que la voie du recours en matière pénale est ouverte, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF).
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 et les références citées). En l'espèce, la recourante semble pour l'essentiel reprendre une précédente écriture, sans discuter du raisonnement suivi par la cour cantonale. L'on cherche dès lors en vain dans le mémoire de l'intéressée un quelconque grief développé à satisfaction de droit et qui permettrait de discerner en quoi l'arrêt attaqué aurait violé le droit fédéral en déclarant la demande de révision irrecevable. Faute de développer une argumentation topique répondant aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale, lesquelles ont pourtant été rappelées à la recourante à plusieurs reprises (cf. not. arrêts 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.1; 6B_302/2024 du 15 août 2024 consid. 5; 6B_1271/2023 du 8 août 2024 consid. 1.2; 6B_320/2024 du 7 août 2024 consid. 3), le recours est irrecevable.
L'irrecevabilité du recours est manifeste, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 7 avril 2025 Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet