Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_786/2024
Arrêt du 5 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et von Felten. Greffier : Mme Thalmann.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Victoria Leuenberger, avocate, recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé.
Objet Expulsion non obligatoire et son inscription dans le Système d'Information Schengen (SIS); arbitraire,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 19 août 2024 (CPEN.2023.78/der-cmb).
Faits :
A.
Par jugement du 30 août 2023, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a, d'une part, condamné A.________ pour lésions corporelles simples, vol, dommages à la propriété, ivresse publique au sens de l'art. 37 du Code pénal neuchâtelois (ci-après: CPN) et désobéissance à la police au sens de l'art. 45 CPN à une peine privative de liberté ferme de huit mois, de laquelle sont déduits deux jours de détention provisoire subis avant jugement. D'autre part, le Tribunal de police a acquitté A.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse et a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. En outre, il a mis à la charge de A.________ les frais de procédure, par 3'000 fr., y compris l'indemnité allouée à sa défenseure d'office, Me Victoria Leuenberger, arrêtée à 2'560 fr. 15, dite indemnité devant être remboursée à l'État lorsque la situation financière du prévenu le permettra.
B.
Par jugement du 19 août 2024, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis l'appel formé par le ministère public contre le jugement du 30 août 2023 et a rejeté l'appel joint du prévenu, dans le sens qu'elle ordonne selon l'art. 66a bis CP l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de trois ans et son inscription au SIS. Les frais d'appel, par 2'250 fr., et l'indemnité allouée à sa défenseure d'office, arrêtée à 1'903 fr. 60, que A.________ ne sera tenu de rembourser que lorsque sa situation financière le permettra, sont mis à sa charge à raison de 55 %, le solde étant laissé à la charge de l'État. En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. A.________ est né en 1974 au Maroc, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en 2012. Il y dispose d'un permis de séjour depuis 2014. Marié une première fois à B., il a divorcé en 2016. Il a contracté un nouveau mariage avec C. en 2019. Sa seconde épouse est décédée en 2022. Il a deux enfants adultes et indépendants financièrement qui vivent en France, pays dans lequel la majorité de sa famille est installée. A.________ déclare ne plus avoir de parenté au Maroc, mais il y est retourné avec sa seconde épouse en avril 2022 pour une période de 40 jours. Le couple avait le projet de s'installer au Maroc parce qu'il ne supportait pas "la pression des amendes et de la police". Pour toute parenté en Suisse, il a un cousin et la femme de celui-ci. Il ne travaille plus depuis 2017, après avoir été livreur de journaux et aide-cuisinier; il dépend de l'aide sociale en partie, en touchant pour le surplus une rente de veuf de 1'700 francs. Il a le projet de déménager dans un studio meilleur marché de manière à n'être plus assisté par l'aide sociale. II déclare avoir rencontré des problèmes d'alcool dès 2017, pour lesquels il est suivi par le centre D.________ depuis le 30 mai 2022 de manière irrégulière. En juin 2024, il annonçait avoir repris une activité à E.________ depuis un mois, rencontrer son psychiatre deux fois par mois et avoir diminué sa consommation d'alcool pour la ramener à "peut-être un verre tous les quatre jours". Sur le plan de sa santé, il signale encore des douleurs sur le côté gauche de la nuque et les bras, qui expliqueraient la prise d'alcool, laquelle l'aiderait à s'endormir.
B.b. Dans la soirée du 29 janvier 2022, à U., rue V., alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool (environ 2 o/oo), A.________ a été interpellé par la police suite à des appels. Il a alors refusé de lui remettre un couteau suisse, puis n'a cessé de se débattre, criant dans la rue pour se plaindre d'avoir été mis au sol et maîtrisé. Cette situation a duré un temps relativement long du fait que la police avait dû faire venir un fourgon cellulaire, l'état de A.________ ne permettant pas de le conduire au poste en voiture ordinaire. Une fois sur place, il s'est également opposé à sa fouille, et a finalement dû être sédaté par un médecin et conduit à l'hôpital en ambulance sous escorte policière.
B.c. Le 15 septembre 2022, à U., rue W., A.________ a soustrait divers articles non alimentaires hétéroclites pour un montant de 861 fr. 65, au préjudice de la coopérative F.________.
B.d. Le vendredi 23 décembre 2022 vers 20h30, à U., rue X., A.________ s'est rendu sans s'annoncer chez G.________, avec laquelle il entretient des relations d'amitié. Il a frappé cette dernière au visage parce qu'elle lui avait demandé de repartir du fait de son état d'ébriété avancée, lui occasionnant de nombreux hématomes et tuméfactions au visage, lui cassant son dentier et provoquant ainsi des coupures dans sa bouche, causant des dommages évalués à 800 francs.
B.e. Le casier judiciaire mentionne que A.________ a fait l'objet de dix condamnations entre 2013 et 2021 pour une vingtaine d'infractions, parmi lesquelles figurent trois fois les voies de fait, deux fois les lésions corporelles simples (dont une fois avec usage d'un moyen dangereux), deux fois les violences ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires, trois fois les dommages à la propriété et une fois la soustraction d'une chose mobilière, en plus de multiples menaces, injures et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 août 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse. Il requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
Le recourant se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits en lien avec une violation de l'art. 10 CPP.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. En l'espèce, le recourant, dans son mémoire, n'expose pas en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait arbitraire. Il ne fait que renvoyer à la décision attaquée dans son ensemble, sans préciser quels faits auraient été établis de façon manifestement inexacte. Partant, le grief est irrecevable car insuffisamment motivé.
Le recourant conteste la décision d'expulsion ordonnée à son encontre sur le fondement de l'art. 66a bis CP.
2.1. Aux termes de cette disposition, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.
L'expulsion facultative prévue à l'art. 66a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de "tourisme criminel" (arrêts 6B_1199/2023 du 18 mars 2024 consid 2.1; 6B_325/2022 du 22 mai 2023 consid. 1.1; 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêts 6B_1199/2023 précité consid 2.1; 6B_325/2022 précité consid. 1.1; 6B_1398/2022 précité consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts 6B_1199/2023 précité consid 2.1; 6B_325/2022 précité consid. 1.1). Les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1 p. 459; arrêts 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1 in fine; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; arrêts CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; Emre contre Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/04] § 71). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (arrêts 6B_325/2022 précité consid. 1.1; 6B_908/2019 précité consid. 2.1 in fine et les références citées).
2.2. La cour cantonale a retenu, d'une part, que le recourant avait un intérêt privé à demeurer en Suisse, dans la mesure où cela faisait une dizaine d'années qu'il y vivait. Néanmoins, elle a également retenu qu'il n'avait pas établi de liens particuliers avec la Suisse en dehors de son cercle amical. Il n'avait en outre plus été intégré professionnellement ou associativement depuis 2017, mais avait repris une activité auprès d'une association ayant pour but d'offrir du travail aux personnes sans emploi. La cour cantonale a considéré que cette activité constituait un prélude à une réintégration professionnelle. Cela étant, le recourant ne semblait pas très attaché à la Suisse, vu le projet qu'il avait de s'installer au Maroc avant le décès de sa femme. Enfin, même si ses consultations auprès d'un psychiatre avaient connu des intermittences, la cour cantonale a retenu que le recourant avait un intérêt privé à continuer le suivi entrepris dans un cadre stable à court, moyen, voire long terme. Elle a néanmoins également évoqué le fait que des consultations auprès de psychiatres étaient aussi possibles au Maroc.
D'autre part, sous l'angle de l'intérêt public à son expulsion, la cour cantonale a rappelé que le recourant a fait, durant la dizaine d'années pendant lesquelles il a vécu en Suisse, l'objet de dix condamnations, pour des infractions à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, mais aussi des menaces, des voies de fait, injures et dommages à la propriété, voire encore des violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, des lésions corporelles simples (y compris avec usage d'un moyen dangereux) et la soustraction d'une chose mobilière. La cour cantonale a signalé que ces précédentes atteintes à la propriété (dommages à la propriété et soustraction d'une chose mobilière) semblaient procéder de la malveillance (rayer une porte et jeter trois téléphones portables appartenant à un tiers). Certes, la liste des objets dérobés à F.________ se composait de biens non alimentaires hétéroclites de relativement peu de valeur chacun, l'atteinte à l'intégrité corporelle touchait, quant à elle, un bien juridique important. La cause attaquée constituait d'ailleurs une récidive spécifique de délit contre l'intégrité corporelle d'autrui. En outre, la cour cantonale a souligné la force des coups portés contre son amie, apparemment pour une question d'argent en lien avec un état d'alcoolisation important. Elle a ajouté que, dans la soirée du 29 janvier 2022, le recourant présentait une dangerosité particulière, puisque juste après être sorti d'un établissement public, un témoin avait attesté de la présence d'un couteau en ses mains, et que deux couteaux avaient ensuite été retrouvés par la police. La cour cantonale a rappelé que brandir une lame en état d'ivresse pouvait conduire à des drames. Elle a également relevé que cette scène s'était produite avant le décès de l'épouse du recourant, de sorte qu'elle ne pouvait la mettre en relation avec le chagrin et la confusion liée à ce deuil. Enfin, elle n'a pas partagé l'appréciation du tribunal de police selon laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté de huit mois influait sur le pronostic de réitération à l'égard du recourant. En effet, d'après elle, le dossier montrait que le recourant avait exécuté de courtes peines privatives de liberté parce qu'il n'avait pas été en mesure de s'acquitter de jours-amende antérieurement prononcés à son encontre, alors même que les peines pécuniaires précédentes auraient de toute manière dû le détourner de la délinquance. Pour ces raisons, la cour cantonale a retenu que le recourant représentait une menace sérieuse pour la sécurité publique. L'intérêt public à son expulsion l'emportait ainsi sur son intérêt privé - existant mais modéré - à demeurer en Suisse.
2.3. En rapport avec son intérêt privé, le recourant émet différentes critiques auxquelles il sera répondu ci-après.
2.3.1. Nonobstant la durée de son séjour en Suisse, l'intérêt privé du recourant à y demeurer peut être relativisé, dès lors qu'en dehors de son cercle amical, il n'a pas de lien particulier avec la Suisse; il n'y a pas de famille proche et n'a pas été intégré professionnellement depuis 2017. Par ailleurs, il dépend toujours partiellement de l'aide sociale, bien qu'il ait une activité dans un atelier depuis 2024.
Dans son mémoire, le recourant ne fait que rappeler des éléments dont la cour cantonale a effectivement tenu compte, à savoir qu'il vit en Suisse depuis plus de dix ans, qu'il suit un traitement psychiatrique et qu'il est désormais employé au sein d'une structure de travail. Il n'expose donc pas en quoi la cour cantonale aurait accordé un poids insuffisant à ces éléments et tel n'apparaît pas être le cas. Elle a d'ailleurs constaté à juste titre que, bien que le recourant ait un intérêt privé à continuer à être suivi pour ses problèmes d'alcool, des consultations auprès de psychiatres sont également envisageables au Maroc. Dans cette mesure, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d'origine, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En outre, quand bien même le recourant a vécu deux mariages en Suisse et a été fortement impacté par le décès de son épouse, ce ne sont pas des éléments déterminants dans les circonstances d'espèce pour justifier d'un intérêt actuel et concret à rester en Suisse. En ce qui concerne la réintégration dans son pays d'origine, le recourant se prévaut du fait qu'il a quitté celui-ci il y a plus de vingt ans et qu'il n'y a plus de proche. Il n'apparaît cependant pas que ces faits ont été établis par la cour cantonale. En tout état, sa réintégration ne paraît pas insurmontable, dans la mesure où il a passé la majorité de sa vie au Maroc et qu'à titre comparatif, il n'a pas non plus de famille en Suisse, si ce n'est tout au plus un cousin et la femme de celui-ci.
2.3.2. En ce qui concerne l'intérêt public présidant à son expulsion, le recourant fait valoir que les infractions qui lui sont reprochées sont d'une gravité moindre en comparaison à des faits constitutifs d'infractions devant nécessairement conduire à une expulsion. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où le législateur a justement prévu qu'une expulsion peut également être prononcée pour des infractions qui ne font pas partie de la liste de l'art. 66a CP. En outre, c'est en vain que le recourant soutient que la cour cantonale aurait surévalué la gravité de ses actes. En effet, il a non seulement porté des coups particulièrement forts à une femme qu'il considérait être son amie pour des questions d'argent alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool, mais a aussi volé à l'étalage des marchandises totalisant une valeur importante par pur dessein d'enrichissement; compte tenu des circonstances respectives dans lesquelles le recourant a commis un vol et porté atteinte à l'intégrité corporelle, qui est un bien juridique important, ses actes dénotent une certaine gravité.
De surcroît, pendant la dizaine d'années durant lesquelles il séjournait en Suisse, le recourant a fait l'objet de dix condamnations pour des infractions contre plusieurs biens juridiques distincts. En plus d'apparaître ancré dans la délinquance, son animosité envers les forces de l'ordre, qui s'est concrétisée en infraction pénale à maintes reprises, démontre qu'il est réticent à se soumettre à l'ordre juridique suisse, "la pression des amendes et de la police" l'ayant par ailleurs poussé un temps à songer à retourner vivre au Maroc avec son épouse. Enfin, c'est en vain que le recourant soutient qu'il n'aurait pas commis d'infractions depuis environ deux ans. En effet, un comportement conforme au droit correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (cf. arrêts 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.8.2; 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.6.1; 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 1.3).
2.3.3. En définitive, au regard des différentes infractions commises contre plusieurs biens juridiques protégés, dont l'intégrité corporelle, du nombre d'antécédents depuis son arrivée en Suisse, du risque de récidive qu'il présente, de son intégration mitigée en Suisse et des perspectives liées à sa réintégration dans son pays d'origine, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause la durée d'expulsion de trois ans prononcée à son encontre (art. 42 al. 2 LTF) qui, au demeurant, correspond au minimum légal. Partant, l'autorité précédente n'a pas méconnu l'art. 66a bis CP, ni violé le principe de la proportionnalité en prononçant l'expulsion du recourant.
2.4. Le recourant conclut à la suppression de son inscription au SIS. Son recours sur ce point étant dépendant de son expulsion qui a été confirmée, cette critique est irrecevable. Pour le surplus, il ne formule aucun grief relatif à l'inscription au SIS en tant que telle.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale.
Lausanne, le 5 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann