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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_501/2017
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_501/2017, CH_BGer_006, 6B 501/2017
Entscheidungsdatum
27.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_501/2017

Arrêt du 27 juin 2017

Cour de droit pénal

Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure X.________, recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, intimé.

Objet Irrecevabilité formelle (défaut d'avance de frais)

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 9 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

Par ordonnance du 17 mai 2017, un délai échéant le 1er juin 2017 a été imparti à X.________ pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. dans le cadre du recours qu'il a interjeté au Tribunal fédéral contre un arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 9 février 2017. Par ordonnance du 2 juin 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par X.. Par ordonnance du 7 juin 2017, un délai supplémentaire, échéant le 21 juin 2017, a été imparti à l'intéressé pour s'acquitter de l'avance de frais précitée avec l'indication qu'à défaut de paiement le recours serait déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par courrier du 21 juin 2017, X. a exprimé son intention de ne pas s'acquitter de l'avance de frais. Celle-ci n'a pas été payée.

Il résulte de ce qui précède que X.________ ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti et qu'il n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire. L'irrecevabilité du recours est manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 27 juin 2017

Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat

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