Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
6B_1245/2023
Arrêt du 6 décembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure A.________, recourante,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé.
Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 septembre 2023 (n° 780 PE22.012419-//DSO).
Considérant en fait et en droit :
Par arrêt du 21 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par A.________ à l'encontre du prononcé rendu le 26 juin 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, qu'elle a confirmé. Par ce prononcé, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l'opposition formée par la prénommée à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 17 mai 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, qui la reconnaissait coupable de diffamation et la condamnait à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif.
Par acte daté du 20 octobre 2023, reçu au Tribunal fédéral le 30 octobre suivant, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Par courrier du 30 octobre 2023, A.________ a été rendue attentive aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale et informée qu'elle conservait la faculté de compléter ses écritures jusqu'à l'échéance du délai de recours. A.________ a complété son recours par actes datés des 7 et 22 novembre 2023.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer notamment les motifs. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'ordonnance pénale du 17 mai 2023 à la base de la présente cause a été notifiée le même jour à la recourante par pli recommandé. Cette dernière l'a reçue le 25 mai 2023, selon l'extrait du suivi des envois postaux. Il ressort en outre de l'arrêt querellé que la recourante a formé opposition par acte daté du 12 juin 2023 et déposé à cette même date à la poste française. Le 19 juin 2023, le ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte. Relevant la teneur des art. 89, 90, 91, 353, 354 et 356 CPP, ainsi que la jurisprudence topique dans le présent contexte, la cour cantonale a considéré, en substance, que la recourante avait été dûment informée des exigences légales afférentes au délai d'opposition, aux conditions de son respect, y compris en cas de remise de pli à une poste étrangère, et aux conséquences de son irrespect. Elle a également relevé que, dans le cas d'espèce, le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 17 mai 2023 avait commencé à courir le lendemain de sa notification (25 mai 2023), soit le 26 mai 2023, pour arriver à échéance le dimanche 4 juin, respectivement le lundi 5 juin 2023. L'opposition ayant été remise à la poste française le 13 juin 2023, elle était en tout état tardive, ce que la recourante admettait elle-même. Le Tribunal de police avait donc déclaré l'opposition irrecevable à bon droit.
Face à la motivation cantonale, la recourante propose une discussion dans le cadre de laquelle elle revient sur le fond de la cause la concernant et le déroulement de la procédure dans son ensemble, invoquant notamment un déni de justice. Il s'avère toutefois que la recourante ne développe aucun grief topique, ciblant spécifiquement la motivation par laquelle la cour cantonale a rejeté son recours, étant relevé que la cour cantonale n'avait en l'occurrence à connaître que de la seule et unique question de la tardiveté de l'opposition. On ne discerne pas, au demeurant, en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral sur ce point. Il s'ensuit que le recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 6 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens