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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
6B_1238/2014
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
6B_1238/2014, CH_BGer_006, 6B 1238/2014
Entscheidungsdatum
04.11.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

{T 0/2}

6B_1238/2014

Arrêt du 4 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure X.________, représentée par Me Olivier Moniot, avocat, recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, A.________, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, intimés.

Objet Actes d'ordre sexuel avec des enfants,

recours contre le jugement rendu le 4 novembre 2014 par la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Considérant :

Qu'une poursuite pénale a été ouverte contre A., né en 1991, prévenu d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; Que la victime X. s'est constituée partie plaignante; Que le 23 janvier 2012, elle a annoncé des prétentions à hauteur de 5'700 fr. correspondant à ses frais de mandataire; Qu'elle a alors déclaré renoncer à revendiquer une indemnité de réparation morale pour démontrer qu'elle ne procédait pas dans un but pécuniaire; Que le prévenu a été jugé par le Tribunal pénal des mineurs de l'arrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz; Que le tribunal a tenu audience de débats le 16 janvier 2014; Que la partie plaignante s'est bornée à conclure à la condamnation du prévenu, sous suite de frais et dépens, sans articuler de conclusions civiles; Que le tribunal s'est prononcé par jugement du 17 janvier 2014; Qu'il a reconnu le prévenu coupable des infractions en cause et l'a condamné à une peine privative de liberté; Que la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a statué le 4 novembre 2014 sur l'appel du prévenu; Qu'elle a accueilli l'appel, annulé le jugement et acquitté entièrement le prévenu; Que la victime et partie plaignante exerce le recours en matière pénale;

Qu'elle requiert le Tribunal fédéral de confirmer le verdict de culpabilité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour fixation d'une peine; Qu'à teneur de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la qualité pour former un recours en matière pénale n'est reconnue à la partie plaignante que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; Que cette partie, dans la mesure où on peut l'attendre d'elle, doit avoir élevé ses prétentions civiles dans la procédure pénale (ATF 137 IV 246); Que dans la procédure pénale, les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré (art. 123 al. 2 CPP; Nicolas Jeandin et Henri Matz, in Commentaire romand, n° 13 ad art. 123 CPP); Qu'en l'espèce, la recourante n'a pas élevé de prétentions civiles; Qu'elle n'a donc pas qualité pour recourir au regard de l' art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF; Que le recours apparaît pour ce motif irrecevable; Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le président : Denys

Le greffier : Thélin

Zitate

Gesetze

2

CPP

  • art. 123 CPP

LTF

  • art. 81 LTF

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