Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 6/2016
Entscheidungsdatum
27.01.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS15.022534 6/2016

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 27 janvier 2016


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Kaltenrieder Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2, 106 al. 1 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ

Vu la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante entre J.________ et H.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte,

vu les courriers des 22 juillet et 9 octobre 2015 de la juge M.________, Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, ordonnant la production de pièces à la société [...],

vu le courrier du 23 novembre 2015 du conseil de H.________ sollicitant que la reprise de l’audience ne soit pas fixée avant le 14 mars 2016 et remettant un certificat médical délivré par le médecin de son client, dont il résulte que celui-ci « nécessite une intervention neurochirurgicale le 5/2/2015 [recte : 2016] avec hospitalisation le 4/12/2015 [recte : 2016] avec une convalescence estimée à au moins 6 semaines »,

vu la lettre du 3 décembre 2015 du conseil de J.________ s’opposant à la reprise de l’audience après le 6 mars 2016 et sollicitant sa fixation d’ici à la fin du mois de janvier 2016,

vu l’avis du 4 décembre 2015 du magistrat fixant la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale au jeudi 4 février 2016 à 9h.00,

vu l’avis du même jour du magistrat ordonnant la production de pièces en mains d’ [...],

vu la lettre du 8 décembre 2015, par laquelle le conseil de H.________ a sollicité le report de la reprise d’audience à une date antérieure ou ultérieure à fixer d’entente entre le Tribunal et les conseils des parties et requis l’annulation pure et simple de la demande de production notifiée à [...], ainsi qu’un réexamen de la nécessité d’entendre un témoin lors de l’audience à venir,

vu l’avis du 10 décembre 2015 de la Présidente du Tribunal adressé au conseil de H.________, dont la teneur est notamment la suivante :

« L’audience fixée au jeudi 4 février 2016 à 09 :00 heures d’entente avec votre agenda et celui de Me Michellod est maintenue. En effet, je constate que le certificat médical que vous avez produit dans votre courrier du 23 novembre 2015 mentionne que votre client subira une intervention le 5 février 2015 [recte : 2016], soit le lendemain. Si son hospitalisation est prévue le 4 février 2015 [recte : 2016], le médecin n’a pas précisé qu’elle devrait avoir lieu dès le matin du 4 février 2015 [recte : 2016]. Ainsi, il apparaît que votre client pourra se rendre à l’hôpital après l’audience.

Pour le surplus, je vous informe que je n’entends pas revenir sur les mesures d’instruction que j’ai ordonnées. »

vu la requête déposée le 14 décembre 2015 par H.________ demandant la récusation de M.________, Présidente du Tribunal en charge du dossier,

vu la lettre du 15 décembre 2015 de la magistrate intimée, qui a indiqué renoncer à se déterminer,

vu le jugement rendu le 6 janvier 2016 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte rejetant la demande de récusation de H.________,

vu le recours déposé le 15 janvier 2016 par H.________ (ci-après : le recourant) contre cette décision et contenant en particulier une requête d’effet suspensif,

vu les pièces au dossier ;

attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la Cour administrative est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation, devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC ; Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

que le recours, déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, est recevable ;

attendu que le recourant se prévaut de l'art. 47 al. 1 let. f CPC,

qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références citées),

que le Tribunal fédéral a notamment considéré (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2) que :

"(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats ; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris ; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité.",

qu'ainsi des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention, seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (ATF 125 I 119 consid. 3e ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b ; Bohnet, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (édit.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 43 ad art. 47 CPC),

qu'en particulier, une partie est fondée à dénoncer une apparence de prévention lorsque, par des déclarations avant ou pendant le procès, le juge révèle une opinion qu'il a déjà acquise sur l'issue à donner au litige (ATF 128 V 82 consid. 2a),

qu'en l'espèce, les griefs soulevés par le recourant concernent la date de la fixation de la reprise d’audience qui aurait lieu le jour de son hospitalisation, ainsi qu’une ordonnance de production de pièces,

que la magistrate intimée a motivé sa décision de reprise d’audience, en soulignant que le médecin du recourant n'avait pas précisé que l'hospitalisation de ce dernier devait avoir lieu dès le matin du 4 février 2016 déjà, rendant impossible sa comparution personnelle à dite audience, fixée le même jour à 9h.00,

que le recourant n'a ainsi pas établi un tel empêchement,

que la fixation d’une audience avant une intervention nécessitant une longue hospitalisation ne paraît pas arbitraire et ne fait pas naître un doute sur la partialité de la présidente intimée,

qu’on relève par ailleurs que la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise à la procédure sommaire, ce qui justifie la tenue d’une audience à brève échéance, un report de plus de six semaines n’étant pas souhaitable,

que s’agissant de la production des pièces, il semble pertinent que le magistrat recherche à établir le revenu d’une partie dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale,

qu’il s’agit – de même que la fixation de l’audience – d’une décision d’instruction qui n’a pas à être discutée par l’autorité de récusation,

que les motifs invoqués ne font pas apparaître une apparence de prévention du magistrat intimé,

qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 consid. 2.2),

qu'en définitive, aucun motif de récusation n'étant réalisé, il y a lieu de rejeter le recours déposé par H.________, ainsi que la requête d’effet suspensif ;

attendu que les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1, 1e phr., CPC),

qu’ainsi, les frais judiciaires de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), à la charge du recourant H.________.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours déposé le 15 janvier 2016 par H.________ est rejeté.

II. La décision rendue le 6 janvier 2016 par les Présidents du Tribunal d’arrondissement de La Côte est confirmée.

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Thomas Barth (pour H.________),

Me Patricia Michellod (pour J.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Tribunal d’arrondissement de La Côte.

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

Cst

LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 72 TFJC

Gerichtsentscheide

10