Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 6/2013
Entscheidungsdatum
27.03.2013
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AC.2013.0065

6/2013

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 27 mars 2013


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffier : Mme Ouni


Art. 9 let. e, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC

Vu le recours déposé le 28 janvier 2013 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) par L.________ contre la décision rendue le 21 décembre 2012 par la [...],

vu le dossier de cette cause, instruite par le Juge cantonal N.________,

vu la demande de récusation de ce magistrat, présentée le 6 mars 2013 par L.________,

vu les déterminations du 18 mars 2013 de la [...] et des opposants A.F., B.F., C.F., C., A.H.________ et B.H.________,

vu les déterminations du 25 mars 2013 du Juge cantonal N.________,

vu l'arrêt rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal fédéral dans les causes [...] et [...], concernant deux recours déposés par la demanderesse L.________ contre les arrêts rendus les 17 mai 2010 ( [...]) et 21 mai 2010 ( [...]) par la CDAP,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours déposé le 28 janvier 2013 par la demanderesse est pendant devant la CDAP,

que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce,

qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 6 mars 2013 à l'encontre du Juge cantonal N.________;

attendu que, par décision du 21 décembre 2012, la [...] a refusé l'autorisation préalable d'implantation présentée par la demanderesse pour la démolition des bâtiments ECA [...], [...] et [...] et la construction d'un immeuble, parking souterrain et 1 place extérieure, sur la parcelle n° [...] du Registre foncier de [...],

que la demanderesse a recouru contre cette décision le 28 janvier 2013,

que par avis du 31 janvier 2013, la demanderesse a été informée que l'instruction de la cause, enregistrée sous la référence [...], avait été confiée au Juge cantonal N.________,

que par courrier du 20 février 2013, la demanderesse a requis une prolongation du délai pour effectuer l'avance de frais et a réservé le dépôt d'une requête de récusation, au motif que le Juge cantonal N.________ était déjà intervenu dans les causes [...] et [...] concernant le même propriétaire et la même parcelle faisant l'objet de la cause [...],

que le 6 mars 2013, la demanderesse a déposé une demande de récusation, fondée sur ce même motif,

que par courriers du 18 mars 2013, la [...] s'en est remise à justice et les opposants A.F., B.F., C.F., C., A.H., B.H. ont conclu au rejet de la demande de récusation, avec suite de frais et dépens,

que par courrier du 25 mars 2013, le Juge cantonal N.________ a également conclu au rejet de la demande, estimant qu'aucun motif ne justifiait sa récusation;

attendu qu'en vertu de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès la connaissance du motif de récusation,

qu'à plusieurs reprises, le Tribunal fédéral a rappelé un principe qui s'applique de manière générale en matière de récusation, selon lequel celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 c. 2.1; CA 19 mars 2012/10 et les références citées),

que, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 c. 2.1; CA 19 mars 2012/10; ATF 134 I 20 c. 4.3.1),

que ces exigences valent que des actes d'instruction soient ou non effectués avant que la demande de récusation soit déposée (TF 2C_239/2010 du 30 juin 2010 c. 2.1),

qu'en l'espèce, la demanderesse est représentée dans la présente cause [...] par le même conseil que dans les causes [...] et [...],

qu'en date du 1er février 2013, la demanderesse a reçu, par l'intermédiaire de son conseil, l'avis de réception de son recours signé par le juge dont la récusation est demandée,

qu'elle ne pouvait pas ignorer, à ce moment-là, que le Juge cantonal N.________ instruirait son recours du 28 janvier 2013 alors qu'il avait déjà instruit les causes [...] et [...] qui portaient, selon elle, sur le même état de fait,

que ce motif de récusation lui était dès lors connu dès le 1er février 2013,

que le 20 février 2013, la demanderesse s'est réservée le droit de déposer une demande de récusation, invoquant précisément le motif précité,

que le principe de la bonne foi imposait à la demanderesse d'agir dans les jours qui suivaient la connaissance du motif de récusation et non de se contenter de se réserver le droit d'agir ultérieurement, laissant ainsi les autres parties à la procédure dans l'attente d'une éventuelle remise en cause de la composition de la cour,

que ce n'est finalement que le 6 mars 2013, soit plus d'un mois après sa découverte, que la demanderesse s'est prévalue de l'existence du motif de récusation à l'égard du magistrat intimé,

que la demande de récusation est ainsi tardive,

qu'elle doit dès lors être rejetée,

qu'au demeurant, la demande de récusation aurait dû être rejetée pour les motifs qui suivent;

attendu que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e),

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, op. cit., n. 1.1 ad art. 9 LPA-VD),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

que le Tribunal fédéral a jugé que la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme (TF 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 c. 2.3; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 4.1 ad art. 9 LPA-VD),

que le seul fait qu'un juge ait déjà rendu une décision défavorable au recourant ne suffit pas pour admettre un motif de prévention (TF 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 c. 2.3; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., n. 6.2.4 ad art. 9 LPA-VD),

que d'autres motifs sont nécessaires pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le sort du procès n'apparaît plus comme indécis (TF 1C_443/2012 du 6 décembre 2012 c. 2.3; TF 1C_477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.1),

qu'en l'espèce, le Juge cantonal N.________ a présidé la CDAP, qui a rendu deux arrêts dans les causes [...] et [...], admettant en substance une demande d'élaboration d'un plan de quartier englobant la parcelle n° [...] et refusant une demande d'autorisation de construire un immeuble résidentiel sur cette même parcelle déposée par la demanderesse,

que la présente cause [...] porte sur une nouvelle demande d'autorisation préalable d'implantation sur la parcelle n° [...] déposée par la demanderesse, qui a été refusée par la [...], au motif que ce projet aurait pour conséquence de compromettre l'étude du plan de quartier mise en route dans ce secteur à la suite des arrêts précités,

que la demanderesse craint que le juge intimé tente de favoriser la solution allant dans le sens de l'établissement d'un plan de quartier et du blocage de tous les projets qui pourraient lui être contraires,

que le Tribunal fédéral a toutefois jugé que la pratique de la CDAP consistant à confier les nouveaux recours au même juge qui a instruit des recours précédents concernant la même affaire n'était pas un motif de récusation en soi, même si les précédentes décisions étaient défavorables au recourant (TF [...] précité),

qu'en outre, les recours déposés par la demanderesse dans les causes [...] et [...] ont été rejetés par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 16 décembre 2010 (TF [...] et TF [...],

que dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a en particulier relevé que l'adaptation de la planification ordonnée par la CDAP était justifiée,

qu'enfin, il faut rappeler que la CDAP est une cour collégiale, de sorte que la décision à intervenir sera le fruit d'une délibération à la majorité de trois juges cantonaux et non du Juge cantonal N.________ seul,

que force est de constater que la demanderesse ne fait valoir aucun élément concret qui pourrait faire apparaître le juge intimé comme prévenu,

que sa demande doit dès lors être rejetée pour ces motifs également;

attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge d'L.________ (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]);

attendu que les opposants A.F., B.F., C.F., C., A.H.________ et B.H.________ se sont opposés avec succès à la demande de récusation et sont assistés d'un mandataire professionnel, de sorte qu'ils ont droit à l'allocation de pleins dépens,

que compte tenu du fait qu'ils se sont déterminés par un simple courrier, les dépens doivent être arrêtés à 200 fr., à la charge de la demanderesse,

que la [...], qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation du Juge cantonal [...], présentée le 6 mars 2013 par L.________ est rejetée.

II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d'L.________.

III. L.________ versera à A.F., B.F., C.F., C., A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux, un montant de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dépens.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me [...], pour L.________,

  • M. N.________, juge cantonal à la CDAP

  • Me [...], pour la [...],

  • Me [...], pour les opposants.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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LPA

LTF

ROTC

  • art. 6 ROTC

TFJAP

  • art. 4 TFJAP

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