TRIBUNAL CANTONAL
JE11.042741 6/2012
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE Séance du 9 mars 2012
Présidence de Mme Epard, présidente Juges : MM. Meylan et Michellod Greffier : M. Intignano
Art. 47 let. f, 49 al. 1, 50 al. 2 et 183 al. 2 CPC; art. 8a al. 7 CDPJ
Vu la requête d'expertise hors procès déposée le 12 octobre 2011 par A.H.________ et B.H.________ contre F.________ tendant à l'expertise des travaux effectués sur l'immeuble dont ils sont propriétaires à Denges,
vu la décision rendue le 27 janvier 2012 par la Juge de paix du district de Morges admettant la requête d'expertise et désignant en qualité d'experts, l'un à défaut de l'autre et dans cet ordre, S.________ et V.________,
vu le recours déposé le 8 février 2012 par F.________ tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours (I), principalement à ce que la décision entreprise soit annulée en ce sens que soit désigné V.________ comme expert, l'avance de frais étant mise intégralement à charge des requérants (II), et subsidiairement à ce que la décision entreprise soit annulée (III), le dossier étant renvoyé la Juge de paix du district de Morges pour nouvelle décision (IV),
vu le courrier du 17 février 2012 de la présidente de la cour de céans accordant l'effet suspensif au recours du 8 février 2012,
vu l'absence de déterminations de l'expert S.________, malgré le délai qui lui a été imparti au 29 février 2012 pour ce faire,
vu les déterminations de A.H.________ et B.H.________ datées du 14 mars 2012,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur le présente recours (art. 6 ROTC, art. 8a al. 7 CDPJ et art. 50 al. 2 CPC par renvoi de l'art. 183 al. 2 CPC),
que le recours a par ailleurs été déposé en temps utile,
qu'il est dès lors recevable;
attendu que la recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), soit la garantie du droit d'être entendue,
qu'elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision du 27 janvier 2012, des motifs de récusation qu'elle a invoqués à l'encontre d'S.________ dans son courrier du 19 décembre 2011 et à l'audience du 26 janvier 2012,
qu'elle soutient en outre que la motivation contenue dans la décision attaquée pour écarter les motifs de récusation invoqués est à ce point succincte qu'elle violerait manifestement son droit d'être entendue,
que l'art. 29 al. 2 Cst garantit aux parties le droit d'être entendues dans une procédure judiciaire ou administrative,
que selon cette disposition, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, fût-elle incidente, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (TF 9C_831/2009 du 12 août 2010; TF 2D_68/2009 du 26 janvier 2010; TF 4P_174/2005 du 27 octobre 2005 c. 2.1),
qu'en l'espèce, la décision attaquée est motivée de la manière suivante:
"qu'elle [n.d.r.: la partie intimée] ne fait valoir aucun motif de récusation valable à l'encontre de l'expert proposé; "
que même si référence est faite à la demande de récusation de la recourante, cette motivation ne permet ni à la recourante, ni à la cour de céans de prendre position sur les raisons du rejet de la requête de récusation,
qu'elle n'explique ni les faits, ni les considérations juridiques ayant formé la conviction de l'autorité inférieure,
que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'une décision à ce point succincte souffre d'un défaut de motivation (CA du 31 janvier 2011/3; CA du 31 janvier 2011/4),
qu'elle ne bénéficie cependant pas d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit, l'art. 320 CPC ne lui permettant d'examiner que la violation du droit ou la constatation manifestement inexacte des faits, mais non pas de compléter les faits sur la base des allégations des parties,
qu'il n'est dès lors pas possible, en l'état du dossier, de réformer la décision entreprise, comme le requiert la recourante (conclusion II),
que la décision entreprise doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (conclusions III et IV),
que les arguments que font valoir A.H.________ et B.H.________ ont par ailleurs trait à l'existence de motifs de récusation, de sorte que, au vu de ce qui précède, il n'y pas lieu de les examiner à ce stade;
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens (art. 107 al. 1 let. f CPC).
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 janvier 2012 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant A.H.________ et B.H.________ à F.________ est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
III. L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
la Justice de paix du district de Morges.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
S.________ personnellement.
Le greffier :