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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5D_4/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5D_4/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
13.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5D_4/2025

Arrêt 13 février 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Hartmann et De Rossa. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, représentée par Mes Christian Jouby et Hassan Barbir, recourante,

contre

Tribunal de première instance du canton de Genève, 13ème Chambre, rue de l'Athénée 6-8, 1200 Genève.

Objet refus de séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 décembre 2024 (C/26289/2024, ACJC/1553/2024).

Faits :

A.

A.a. Le 12 novembre 2024, A.________ a requis le séquestre, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, du salaire de B., ainsi que de toute autre créance de celle-ci auprès de son employeur, à U., à concurrence de 4'800 fr. plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er décembre 2016 et de 8'867 fr. 05 plus intérêts moratoires à 6,71 % l'an dès le 31 janvier 2019.

La requérante alléguait qu'elle avait conclu un contrat de sous-location avec la prénommée (sous-bailleresse) le 1er décembre 2016 et qu'elle lui avait remis une garantie de loyer de 4'800 fr. Elle avait en outre contracté deux prêts bancaires dans l'intérêt de celle-ci, l'un de 15'000 fr. le 10 octobre 2016, l'autre de 10'000 fr. le 23 novembre 2017, et avait remis à l'intéressée la somme de 10'000 fr. le 26 octobre 2017, puis de 5'000 fr. le 9 décembre 2017. Celle-ci, qui avait reconnu être sa débitrice à raison de 15'000 fr. lors d'un échange de messages "WhatsApp", en octobre 2017, avait partiellement remboursé sa dette, mais restait lui devoir un montant 8'867 fr. 05. La requérante a également allégué que la sous-location avait pris fin le 30 novembre 2018, sans que la garantie de loyer de 4'800 fr. ne lui soit restituée. Elle avait initié une poursuite à l'encontre de la sous-bailleresse (n° xxx) pour un montant en capital de 13'667 fr. 05, dans le cadre de laquelle un procès-verbal de non-lieu de saisie avait été établi le 2 août 2024.

A.b. Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de séquestre. Il a retenu que la requérante n'avait fourni aucun document dont il résulterait que la sous-bailleresse se serait engagée à lui verser des montants de 4'800 fr., respectivement de 8'867 fr. 05. Les contrats de crédit bancaire conclus par la requérante ne mentionnaient pas que ces emprunts auraient été contractés pour le compte de l'intéressée. De plus, si les extraits de compte postal qui avaient été déposés laissaient apparaître que deux retraits en espèces avaient été opérés, ils ne permettaient pas d'admettre que les montants retirés auraient été remis à la précitée. Enfin, les messages "WhatsApp" produits ne rendaient pas non plus vraisemblable la créance alléguée.

A.c. Par arrêt du 5 décembre 2024, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par la requérante.

B.

Par acte posté le 6 janvier 2025, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 5 décembre 2024. Elle conclut à son annulation et à sa réforme en ce sens que soit ordonné à son profit le séquestre du salaire de B.________, ainsi que de toute autre créance auprès de son employeur, à concurrence de 4'800 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2016 et de 8'867 fr. 05 avec intérêt à 6,71 % l'an dès le 31 janvier 2019. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

Le recours est dirigé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF, en lien avec l'art. 46 al. 2 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF) contre une décision de refus de séquestre. Il s'agit d'une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, dès lors qu'elle conduit à la clôture définitive de l'instance. Elle a pour objet une décision prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) et a été rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'affaire est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil minimal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), compte tenu de la prétention invoquée à l'appui de la requête de séquestre. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est en principe seul ouvert en l'occurrence. De toute manière, les moyens recevables auraient été identiques, quel que soit le recours considéré; puisque la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, la recourante n'aurait pu se plaindre de toute façon que d'une violation de ses droits constitutionnels (art. 98 LTF; cf. infra consid. 2.1). La recourante, qui a succombé dans ses conclusions tendant au prononcé du séquestre, a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente, est particulièrement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 76 al. 1 LTF).

2.1. La décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 589 consid. 1 et 2; arrêt 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 2). Partant, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1), étant précisé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).

3.1.

3.1.1. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. A cet égard, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêts 5A_557/2024 du 23 octobre 2024 consid. 3.1.1; 5A_328/2023 du 15 février 2024 consid. 6.2.2 et l'autre référence; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts 5A_328/2023 précité loc. cit.; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.1 et les références). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêts 5A_328/2023 précité loc. cit.; 5A_810/2023 précité loc. cit. et les références).

La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les références; arrêts 4A_423/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.3.2; 4D_15/2024 du 29 novembre 2024 consid. 4.1).

3.1.2. La décision de refus de séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (arrêt 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2), de sorte que l'autorité cantonale n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits (art. 320 let. b CPC; arrêt 5A_557/2024 précité loc. cit. et les références). Dans une telle hypothèse, le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont l'autorité cantonale a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêt 5A_328/2023 précité consid. 2.2).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a d'abord relevé que le montant total des deux crédits contractés par la recourante s'élevait à 25'000 fr., alors que la créance alléguée était de 15'000 fr., et en a déduit qu'il n'était pas rendu vraisemblable que lesdits prêts eussent été conclus pour le compte de la sous-bailleresse. Sur la base des titres versés, la prétendue créance de 4'800 fr. à titre de non-restitution de la garantie de loyer ne l'était pas non plus. En effet, si le contrat de sous-location mentionnait certes ce montant versé le 2 décembre 2016, aucun autre document, tel qu'un courrier en réclamant le paiement, ne venait étayer la soi-disant absence de remboursement de cette somme lors de la restitution des lieux. Les échanges de messages "WhatsApp" ne comportaient quant à eux aucun engagement de la sous-bailleresse de rembourser une quelconque somme à la recourante.

Par ailleurs, les extraits de compte postal produits par la recourante ne rendaient pas vraisemblable qu'elle eût versé la somme totale de 15'000 fr. à la sous-bailleresse. Bien qu'ils fissent état de deux retraits effectués les 26 octobre et 9 décembre 2017, le premier s'élevait à 15'000 fr. et le second à 5'000 fr., soit des montants au total supérieurs à ceux, de 10'000 fr. et de 5'000 fr., que la recourante alléguait avoir versé à la sous-bailleresse à ces mêmes dates. Enfin, s'il résultait des extraits de compte bancaire fournis que des paiements avaient été effectués entre février 2018 et janvier 2019, aucune provenance des fonds n'y était mentionnée, de sorte que la recourante ne rendait pas non plus vraisemblable que l'intéressée eût opéré des remboursements partiels de la dette alléguée. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'autorité cantonale a dès lors considéré que le premier juge avait correctement établi les faits et qu'il avait par conséquent retenu à bon droit que les conditions du prononcé du séquestre n'étaient pas réunies.

3.3. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), ainsi que d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application de l'art. 272 al. 1 LP.

Elle fait grief à l'autorité précédente d'avoir ignoré, respectivement apprécié arbitrairement, les messages "WhatsApp" produits à l'appui de la requête de séquestre. Selon elle, ces messages corroboraient pourtant de manière claire et non équivoque que les prêts avaient été conclus pour le compte de la sous-bailleresse. Les propos de celle-ci, dénués d'ambiguïté, traduisaient une acceptation sans réserve de rembourser la somme de 15'000 fr., ce qui était également confirmé par la procédure de poursuite initiée à l'encontre de l'intéressée, celle-ci n'ayant pas formé opposition au commandement de payer. La cour cantonale avait fait abstraction de cette procédure, alors que l'absence d'opposition démontrait pourtant l'acceptation tacite de la créance par la sous-bailleresse, ce qui venait renforcer l'engagement clair exprimé dans les échanges de messages "WhatsApp". Le contrat de sous-location produit à l'appui de la requête de séquestre établissait par ailleurs tout aussi clairement que le montant de 4'800 fr. avait été versé par ses soins. Les juges précédents ne pouvaient donc pas retenir qu'" aucun autre document ne [venait] étayer l'allégation de l'absence de remboursement de cette somme lors de la restitution des lieux ". Compte tenu de la procédure de poursuite susvisée, du contrat de sous-location précité et de " l'ensemble des allégués étayés " dans la requête, il était " indéniable " que la créance de 4'800 fr. était établie, respectivement répondait, à tout le moins, au critère de la vraisemblance. Cela étant, en se limitant à affirmer que les messages "WhatsApp" ne comportaient aucun engagement de rembourser la somme de 15'000 fr. et en ne faisant pas mention de la procédure de poursuite, l'arrêt attaqué souffrait d'un défaut de motivation constitutif d'une violation du droit d'être entendu. Faute d'explication détaillée donnée par la cour cantonale, la recourante se dit en effet dans l'impossibilité de savoir pourquoi ces éléments de preuve, pourtant cruciaux pour établir la vraisemblance de la créance, n'ont pas été jugés suffisants. La recourante reproche également à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement fondé sa décision sur la différence entre le montant total des crédits contractés et la créance alléguée. Selon elle, une telle discrépance n'exclut nullement que les prêts aient été partiellement conclus pour le compte de la sous-bailleresse, respectivement qu'elle ait prêté 15'000 fr. à celle-ci. La cour cantonale s'était par ailleurs méprise en affirmant que les extraits de compte ne rendaient pas vraisemblable la remise des fonds à l'intéressée. En effet, ces extraits contenaient une annotation explicite, libellée comme il suit: "A.________ C/O B.________ ", ce qui établissait un lien direct entre le retrait des fonds et la personne de la sous-bailleresse. En outre, les messages "WhatsApp" produits à l'appui de la requête de séquestre corroboraient la réalité de ce prêt. La combinaison des extraits de compte, de l'annotation explicite y figurant et des échanges de messages "WhatsApp" démontrait ainsi sans équivoque que la somme de 15'000 fr. avait effectivement été remise à la sous-bailleresse, rendant de la sorte vraisemblable l'existence de la créance invoquée. En jugeant le contraire, l'autorité précédente avait arbitrairement apprécié les preuves et imposé une exigence de vraisemblance qualifiée qui n'est pas requise par l'art. 272 al. 1 LP et la jurisprudence y relative. Selon la recourante, les allégués figurant dans la requête de séquestre et les pièces produites à son appui " suscitent chez tout observateur impartial et indépendant l'opinion que les faits tels qu'allégués se sont bel et bien produits ". Les créances de 8'867 fr. 05 et de 4'800 fr. reposeraient en effet sur un ensemble cohérent de titres et il n'y avait pas lieu de procéder à une analyse isolée de chacun d'entre eux, comme l'avait fait " inexactement " la cour cantonale.

3.4. En tant qu'elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, sous l'aspect du droit à une décision motivée (à ce sujet: ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 I 135 consid. 2.1), la recourante confond manifestement le défaut de motivation, qui relève du droit d'être entendu, avec le désaccord que la motivation présentée a suscité chez elle et qui relève du fond. A la lecture de l'arrêt attaqué, on discerne en effet clairement les motifs qui ont guidé les juges précédents et, au vu de l'acte de recours, la recourante a été en mesure de saisir la portée de la décision entreprise et de l'attaquer en connaissance de cause.

Par ailleurs, on ne voit pas que la cour cantonale serait partie d'une fausse conception du degré de la preuve, puisqu'elle a bien retenu qu'il s'agissait de la simple vraisemblance. Par sa critique, la recourante présente en réalité un grief de fait, en soutenant que l'autorité cantonale aurait dû constater, sur le vu des pièces qu'elle avait fournies, que la sous-bailleresse lui devait les montants pour lesquels le séquestre avait été requis. Cela étant, s'agissant de l'appréciation des preuves produites à l'appui de la requête de séquestre, il convient en l'occurrence de vérifier librement si l'autorité précédente a correctement appliqué la notion d'arbitraire (interdiction de l'"arbitraire au carré"; cf. supra consid. 3.1.2). Or, par sa critique essentiellement appellatoire, la recourante ne satisfait pas aux exigences de motivation requises. A l'appui de son moyen, elle se borne à se référer, pour étayer ses affirmations, à des pièces du dossier prétendument appréciées ou écartées de manière arbitraire par la cour cantonale, sans toutefois parvenir à expliquer en quoi celle-ci aurait nié à tort l'arbitraire de la solution retenue par le premier juge. A cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, comme le souhaite finalement la recourante. Au demeurant, il n'était pas arbitraire de nier l'existence (et l'exigibilité) de la prétention alléguée à l'encontre de la sous-bailleresse pour les montants énoncés dans la requête de séquestre. La recourante oublie que si l'on peut se contenter d'une vraisemblance simple, cela ne signifie pas qu'il suffise que l'existence d'une créance ne soit pas exclue, ou soit possible, voire plausible (ainsi: arrêt n° 276 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 3 décembre 2019 consid. III.a) et la référence). Dans cette mesure, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que les pièces produites par la recourante ne permettaient pas de déterminer, même au stade de la simple vraisemblance, l'existence d'une créance dont celle-ci serait titulaire envers la sous-bailleresse à concurrence des sommes faisant l'objet de la requête de séquestre. C'est ainsi à bon droit qu'elle a en définitive confirmé que le juge du séquestre pouvait, sans tomber dans l'arbitraire, exiger des sources plus vraisemblables pour étayer les allégations de la recourante, soit des documents dont il résulterait que l'intéressée s'engage à lui verser des montants de 8'867 fr. 05 et de 4'800 fr., étant précisé que, contrairement à ce que soutient péremptoirement la recourante, le défaut d'opposition au commandement de payer n'implique aucune reconnaissance de la dette et est partant dénué de pertinence quant à la vraisemblance de la créance (arrêts 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 4.1.2; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.4 et les références).

Autant que recevable, la critique ne porte pas.

En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la 13ème Chambre du Tribunal de première instance et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 février 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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