Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5D_41/2025
Arrêt du 8 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Miriam Mazou, avocate, intimée.
Objet protection de la personnalité (mesures provisionnelles; irrecevabilité de l'appel; assistance judiciaire),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Juge unique du canton de Vaud du 24 juillet 2025 (JP24.020881-250352 336).
Faits :
A.
Par ordonnance rendue sous forme de dispositif le 4 juillet 2024 et sous forme motivée le 28 février 2025, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 8 mai 2024 par B.________ contre A.________ (I), constaté le caractère illicite de la publication des articles intitulés "yyy" et des documents y relatifs sur le site Internet (...) concernant B.________ (II à V), ordonné à A., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de retirer immédiatement de ce site les publications citées sous ch. II à V ci-dessus (VI), interdit à A., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de les rendre à nouveau publiques, par quelque moyen que ce soit (VII), interdit à A., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de publier quelque déclaration que ce soit mentionnant ou faisant référence à B. (VIII), mis les frais judiciaires et les dépens à la charge de A.________ (IX-XI), et a imparti à B.________ un délai de trois mois dès que la présente ordonnance serait définitive et exécutoire pour déposer une demande au fond, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (XII).
B.
B.a. Par acte du 21 mars 2025, A.________ a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 28 mars 2025, un délai au 15 avril 2025 lui a été imparti pour effectuer une avance de frais judiciaire de 600 fr. Par écriture du 12 avril 2024 ( recte : 2025), il a demandé la dispense du versement de cette avance, à tout le moins l'octroi de l'assistance judiciaire pour la financer. Il faisait valoir que dans un État de droit, son " recours ne serait certainement pas voué à l'échec " et que sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter de l'avance requise, puisqu'il bénéficiait des prestations complémentaires de l'AVS.
B.b. Par ordonnance du 13 mai 2025, expédiée le 19 suivant, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ pour la procédure d'appel et a fixé à celui-ci un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire pour effectuer l'avance des frais judiciaires de la procédure d'appel, par 600 fr. Cette ordonnance a été notifiée au prénommé le 27 mai 2025. Aucun recours n'a été formé à son encontre.
L'appelant ne s'étant pas exécuté, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours lui a été imparti par avis du 11 juillet 2025, avec l'indication qu'à défaut de paiement, l'appel serait déclaré irrecevable.
B.c. Par arrêt du 24 juillet 2025, expédié le 29 suivant, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a déclaré l'appel irrecevable, constatant que l'appelant n'avait pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti.
C.
Par acte posté le 2 septembre 2025, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 24 juillet 2025. Il conclut au constat de la violation des art. 29 al. 1 et 2, 29a et 9 Cst., ainsi que de l'art. 6 CEDH, à l'annulation de l'arrêt susvisé, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal vaudois " pour qu'il statue sur la demande d'aide judiciaire du recourant et, en cas d'octroi, qu'il entre en matière sur l'appel du 21 mars 2025", à ce qu'il soit renoncé aux frais de procédure " compte tenu du fait que le recourant bénéficie des Prestations complémentaires et vit avec le minimum vital " ou à ce que " l'assistance judiciaire fédérale pour la couverture des frais de la procédure devant le TF " lui soit octroyée, enfin, à ce qu'il soit dit que "les juges du TF qui refuseraient de réparer cette violation se rendraient complices d'un crime d'État en couvrant l'escroquerie organisée par le Canton de Vaud dans un but d'intérêt d'État (...) ". En substance, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir déclaré son appel irrecevable sans avoir statué sur sa demande d'assistance judiciaire, qui a été ignorée, respectivement d'avoir appliqué mécaniquement l'art. 101 CPC sans tenir compte d'une demande d'assistance judiciaire pendante. Ce refus de statuer était " d'autant plus grave que l'intimée, TARTAMPIONNE, a[vait] déjà été condamnée pénalement pour escroquerie dans l'affaire dite de «D.________» ". En protégeant une telle personne sans examiner la vérité, l'autorité précédente s'était rendue complice de la dissimulation d'un crime d'État. Si le Tribunal fédéral venait à couvrir ce procédé, il deviendrait lui-même complice de ce crime, lié à la spoliation d'un domaine agricole planifiée par l'État de Vaud. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Tribunal de céans a transmis à A.________ une copie de l'ordonnance de la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 13 mai 2025 rejetant sa demande d'assistance judiciaire, accompagnée du suivi " Track&Trace " de la Poste, et l'a invité à se déterminer dans un délai échéant le 29 septembre 2025. Par déterminations du 29 septembre 2025, A.________ a persisté dans son recours du 2 septembre 2025 et dans sa requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours portés devant lui (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 150 IV 103 consid. 1).
1.1. La décision attaquée a été rendue dans le contexte d'une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC) en matière de protection de la personnalité (art. 28 CC). S'agissant d'une cause en protection de la personnalité, la voie du recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) est ouverte, ce qui exclut celle du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). L'intitulé erroné d'un acte n'influence toutefois pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). La question est, quoi qu'il en soit, sans incidence, étant donné que, dans le domaine des mesures provisionnelles, la cognition du Tribunal fédéral est de toute façon limitée à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), y compris s'agissant du refus de l'assistance judiciaire (arrêts 5A_644/2025 du 22 août 2025 consid. 4; 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 2; 5A_803/2022 du 18 octobre 2023 consid. 2; 6B_809/2021 du 15 février 2023 consid. 2).
1.2. L'arrêt d'irrecevabilité déféré, même s'il met un terme à la procédure de recours cantonale, n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, de ce seul fait. Il participe, bien plutôt, de la nature (incidente ou finale) de la décision de première instance, en l'occurrence l'ordonnance rendue le 28 février 2025 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Or dite décision revêt un caractère incident puisqu'elle a été rendue à titre provisionnel préalablement à une procédure au fond à initier par l'intimée dans le délai imparti à cet effet (cf. ATF 144 III 475 consid. 1.1.1 et les références; arrêts 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 1.1; 5A_862/2022 du 25 juillet 2023 consid. 1). La recevabilité du recours suppose en conséquence que la décision querellée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 333 consid. 1.3). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2), à moins que celui-ci ne soit manifeste (ATF 141 III 80 consid. 1.2; arrêts 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 1.1.2; 5A_744/2023 du 21 février 2024 consid. 1.2). En l'occurrence, le recourant ne motive pas la recevabilité de son recours sous l'angle de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. On peut toutefois admettre que la condition du préjudice irréparable est ici donnée (cf. arrêts 5A_274/2024 du 11 novembre 2024 consid. 1.1.2; 5A_862/2022 du 25 juillet 2023 consid. 1.1.2; 5A_98/2022 du 28 mars 2023 consid. 1.1; 5A_742/2019 du 7 septembre 2020 consid. 1.2 et les références).
1.3. La décision incidente refusant l'assistance judiciaire cause un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) et est, partant, susceptible d'un recours immédiat (cf. ATF 140 IV 202 consid. 2.2). Est toutefois en principe recevable le procédé consistant à contester le refus de l'assistance judiciaire pour interjeter appel à l'appui du recours dirigé contre la décision (finale) d'irrecevabilité (art. 93 al. 3 LTF; arrêts 1C_80/2025 du 30 avril 2025 consid. 1; 1C_50/2018 du 31 janvier 2018 consid. 2 et les citations; cf. aussi: arrêts 6B_3/2021 du 24 juin 2022 consid. 6.1; 5A_795/2021 du 20 octobre 2021 consid. 5.1; 4A_26/2021 du 12 février 2021 consid. 3.2; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 1.2.2 et les références citées dans ces arrêts).
En l'espèce, le recours du 2 septembre 2025 tend à obtenir le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'il soit statué sur une demande d'assistance judiciaire qui serait " pendante " et qui aurait été " ignorée ". Or il ressort des faits de la cause que tel n'est pas le cas. La demande d'assistance judiciaire du recourant pour la procédure d'appel a été traitée et a donné lieu à une décision de refus le 13 mai 2025, dont le recourant ne conteste pas qu'elle lui a bien été notifiée. Sous cet angle, la recevabilité du recours apparaît douteuse, faute de démonstration d'un intérêt actuel et pratique au renvoi sollicité (sur l'exigence d'un intérêt actuel et pratique au recours: ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 23 consid. 1.3.1; 131 I 153 consid. 1.2). Dût-on admettre que le recours porte en définitive sur les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire, qui seraient en l'espèce réunies selon le recourant, que le procédé est voué à l'échec pour les motifs qui suivent.
2.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives (parmi plusieurs: arrêt 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et la référence).
2.1.1. Cette disposition légale ne fait que concrétiser l'art. 29 al. 3 Cst. et il n'existe aucune différence matérielle entre la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 3 Cst. et la règle contenue à l'art. 117 CPC. S'agissant plus spécifiquement de l'exigence relative aux chances de succès (art. 117 let. b CPC), il a été jugé que cette exigence, si elle fait l'objet d'un examen sérieux, n'entrave pas de manière injustifiée le droit à l'accès à la justice garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 7.2.1 et la référence).
2.1.2. Selon la jurisprudence, une cause est dépourvue de toute chance de succès lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. L'issue du litige n'est en tant que telle pas déterminante dans le cadre de l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 140 V 521 consid. 9.1; 139 III 396 consid. 1.2, 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; parmi plusieurs: arrêts 6B_377/2025 du 24 septembre 2025 consid. 4.1.1; 5A_300/2025 du 3 juillet 2025 consid. 7.2.2 et les références).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions. S'agissant plus particulièrement de l'examen des chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce que le contrôle d'une décision contestée soit rendu quasiment impossible. Ce n'est que lorsque le requérant n'oppose aucun argument substantiel à la décision de première instance que le recours peut être considéré comme dénué de chances de succès, en particulier si l'autorité de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation (sur le tout, parmi plusieurs: arrêt 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.1 et les références). Le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas tenu compte de circonstances qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêt 5A_727/2023 du 6 décembre 2024 consid. 10.1 et les références).
2.2. En l'espèce, la juge unique a considéré que, faute de chance de succès de l'appel, la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la situation financière de l'appelant. Singulièrement, confrontant les écritures d'appel à l'ordonnance querellée, elle est arrivée à la conclusion que, dépourvu de griefs pertinents et ciblés, l'appel ne semblait pas satisfaire aux exigences de motivation prévues par l'art. 311 al. 1 CPC et qu'il paraissait donc irrecevable.
A cela, le recourant n'oppose rien. Il se limite en effet à affirmer que " [l]'argumentation et les pièces produites montrent l'existence d'éléments susceptibles d'être admis même partiellement, si bien que le refus mécanique de l'aide judiciaire n'est pas justifié ". Il lui appartenait d'exposer en quoi la juge unique avait arbitrairement appliqué l'art. 117 CPC en exposant précisément en quoi elle avait erré en considérant que son appel ne paraissait pas respecter les exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 CPC (sur ces exigences, parmi plusieurs: ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; 144 III 394 consid. 4.1.4; 141 III 569 consid. 2.3.3, chacun avec les références), ce qu'il n'a pas fait. Force est ainsi de constater que la critique du recourant ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qu'elle est, partant, irrecevable. Il sera enfin relevé que, dès lors que les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire au sens de l'art. 117 CPC sont cumulatives (cf. supra consid. 2.1), c'est à bon droit que la juge unique a jugé superflu d'examiner la condition de l'indigence.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il convient exceptionnellement de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF), si bien que la requête d'assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot