Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_843/2024
Ordonnance du 28 février 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffier : M. Braconi
Participants à la procédure A.A.________, représentée par Me Mathias Micsiz, avocat, recourante,
contre
B.________, représenté par Me Etienne J. Patrocle, avocat, intimé.
Objet effet suspensif (droit de visite),
recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 novembre 2024 (B923.037199-241463).
Considérant en fait et en droit :
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 septembre 2024, rendue dans la procédure opposant A.A.________ à B.________ au sujet de l'enfant C.A.________ (2017), la Justice de paix du district de Lausanne a dit, en particulier, que le père exercerait provisoirement son droit de visite sur l'enfant par l'intermédiaire d'Espace Contact selon les modalités de cette association, mais que, jusqu'à ce qu'un pareil droit de visite puisse être mis en place, il s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement selon les règles applicables (ch. IV); elle a en outre déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire (ch. VI). Le 1er novembre 2024, la mère a recouru contre cette ordonnance à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois; elle a sollicité la " restitution de l'effet suspensif " quant à l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'effet suspensif. Par mémoire expédié le 6 décembre 2024, la mère a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'ordonnance précitée; elle a demandé l'attribution de l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invité à présenter des observations, l'intimé s'est opposé à la requête d'effet suspensif.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, statuant sur le fond, a rejeté le recours de la mère et confirmé l'ordonnance attaquée. L'intéressée a aussi interjeté un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt (cause 5A_51/2025). Par ordonnance du 14 février 2025, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le Président de la Cour de céans a invité les parties à se déterminer sur la perte d'objet du recours, ainsi que sur le sort des frais et dépens de la procédure fédérale.
En l'espèce, les parties ne contestent pas que le présent recours est devenu sans objet à la suite de l'arrêt rendu sur le fond par la juridiction cantonale ( cf. arrêt 5A_943/2023 du 1er février 2024 consid. 7.2), mais elles s'opposent sur la répartition des frais et dépens de la procédure fédérale: la recourante affirme qu'ils doivent être supportés par l'intimé ou, " à son défaut, l'Etat ", alors que l'intimé conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de la recourante et sollicite " à titre subsidiaire " le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Sous l'angle d'un examen sommaire ( cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a), le présent recours eût été rejeté. Les motifs du juge précédent, pris de l'absence d'un danger imminent pour l'enfant lors de l'exercice du droit de visite au Point Rencontre (i.e. " endroit sûr où tout débordement est immédiatement signalé ") et de la nécessité de maintenir les relations entre le père et sa fille, en dépit des allégations non confirmées d'abus sexuels ( cf. à ce sujet: ATF 120 II 232 consid. 3b/aa), ne peuvent être qualifiés d'arbitraires (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF), à savoir manifestement insoutenables ou contraires à une norme juridique claire et incontestée (parmi plusieurs: ATF 148 III 95 consid. 4.1).
Cela étant, la requête d'assistance judiciaire de la recourante, dont les conclusions étaient d'emblée voués à l'échec, doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF); le montant réclamé de ce chef par l'intimé dans sa note d'honoraires ( i.e. 680 fr.) n'est pas critiquable (art. 12 al. 2 du Règlement sur les dépens [RS 173.110.210.3]; cf. arrêt 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 9). La requête " subsidiaire " de l'intimé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire devient ainsi sans objet; elle eût cependant été rejetée à défaut d'être documentée quant à l'indigence du requérant (sur cette exigence: BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 27 ad art. 64 LTF). Partant, il n'y a pas lieu d'arrêter la rétribution de son conseil par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés auprès de sa partie adverse (sur cette solution: BOVEY, ibid., n° 62).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral ordonne :
Le recours est sans objet et la cause est rayée du rôle.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est sans objet.
Sont mis à la charge de la recourante:
4.1. les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr.;
4.2. une indemnité de 680 fr. à verser à l'intimé à titre de dépens.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (DGEJ) et au Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Greffier :
Bovey Braconi