Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_838/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_838/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
09.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_838/2024

Arrêt du 9 janvier 2026

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffière : Mme Bouchat.

5A_838/2024 Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

B.________, intimée,

et

5A_842/2024 B.________, recourante,

contre

A.________, intimé,

Objet divorce (liquidation des rapports patrimoniaux, séparation de biens),

recours contre l'arrêt de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 octobre 2024 (C1 22 80).

Faits :

A.

B.________ (1975) et A.________ (1972) se sont mariés en 2001, à U., après avoir adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage du 25 juin 2001. Trois enfants sont issus de leur union: C., D., aujourd'hui majeurs, et E., né en 2008. Dès la fin du mois de décembre 2016, les parties ont suspendu la vie commune en raison de difficultés conjugales. Leurs relations ont alors été régies par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 novembre 2018 du Tribunal du district de Sion, partiellement modifiée par le Tribunal cantonal valaisan, le 8 avril 2019.

B.

B.a. Par jugement du 21 juin 2019, le Juge du district de Sion (ci-après: le juge de district) a notamment prononcé le divorce des époux, statué sur les points relatifs aux enfants du couple et sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle, et renvoyé les autres effets accessoires du divorce (contribution d'entretien à l'ex-épouse et liquidation des rapports patrimoniaux) ad separatum.

B.b. Par jugement du 25 février 2022, le juge de district a notamment condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 57'317 fr. à titre de plus-value pour la vente de l'appartement de V.________ (1), condamné A.________ à verser à B.________ un montant de 17'182 fr. à titre de remboursement de l'indemnité versée par F.________ SA pour le vol de ses bijoux (2), rejeté la demande de B.________ tendant au remboursement par A.________ de l'emprunt bancaire de 148'500 fr. contracté auprès de G.________ (3), condamné A.________ à verser à B.________ une contribution d'entretien (4), mis les frais de procédure de première instance, arrêtés à 27'000 fr., à la charge de A.________ par 16'200 fr. et à la charge de B.________ par 10'800 fr. et dit que A.________ verserait à son ex-épouse la somme de 16'200 fr. à titre de remboursement de ses avances (5), et condamné A.________ à verser la somme de 11'340 fr. à son ex-épouse, et B.________ à verser la somme de 9'000 fr. à son ex-époux, à titre de dépens (6).

B.c. Statuant sur l'appel de l'ex-époux et l'appel joint de l'ex-épouse, la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: l'autorité cantonale ou précédente), a, par arrêt du 31 octobre 2024, réformé le jugement du 25 février 2022 en ce sens qu'après avoir confirmé les chiffres 1 à 3 du jugement précité, il a pris acte de la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse à compter du 1er mars 2023 (4), mis les frais de procédure de première instance, arrêtés à 27'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (5), mis les frais de procédure de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr., à la charge des parties pour moitié chacune (6), condamné d'une part, A.________ à verser à B.________ la somme de 13'500 fr. en remboursement des avances de première instance, et d'autre part, B.________ à verser à A.________ la somme de 2'500 fr. en remboursement des avances d'appel (7), et dit que chaque partie supporterait ses frais d'intervention tant en première instance qu'en appel (8).

C.

Par mémoire expédié le 6 décembre 2024, A.________ exerce un recours "en matière de droit civil" au Tribunal fédéral contre le "jugement du 6 mai 2019" (recte: arrêt du 31 octobre 2024) (cf. infra consid. 1.3), en concluant, à titre principal, à sa modification en ce sens que son appel soit partiellement admis, que le dispositif du jugement du 25 février 2022 soit annulé et réformé comme suit: 1) Aucun versement à titre de plus-value pour la vente de l'appartement de V.________ n'est dû à B.; 2) Aucun remboursement à titre d'indemnité versée par F. SA pour le vol des bijoux n'est dû à B.; 4 et 5) Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu'une juste indemnité pour les dépens de première instance sont mis à la charge de B., et enfin que tous les frais de la procédure d'appel ainsi qu'une indemnité équitable à titre de dépens d'appel soient mis à la charge de B.________. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause pour nouvel arrêt dans le sens des considérants. Le recourant sollicite également l'attribution de l'effet suspensif au recours.

Par acte expédié le 9 décembre 2024, B.________ exerce également un "recours" au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal précité, en concluant à la modification des chiffres 3 et 5 à 8 de son dispositif comme suit: 3) Sa demande tendant au remboursement par son ex-époux de l'emprunt bancaire de 148'500 fr. contracté auprès de G.________ est admise et celui-ci est condamné à lui verser ce montant avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 avril 2019; 5 à 7) Tous les frais de justice de première et deuxième instances sont, par voie de conséquence, mis à la charge de son ex-époux; 8) Celui-ci est astreint à lui verser une indemnité à titre de dépens qui tienne compte de la modification du chiffre 3 du dispositif de l'arrêt entrepris.

D.

Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif de A., l'autorité cantonale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler, alors que B. a implicitement proposé le rejet de la requête. Par ordonnance présidentielle du 8 janvier 2025, la requête d'effet suspensif de A.________ a été rejetée au motif notamment qu'il n'avait pas démontré qu'il était menacé de mesures imminentes d'exécution forcée ayant un effet direct sur son patrimoine, étant précisé que même l'introduction d'une poursuite - fût-elle suivie d'une saisie - ne serait pas suffisante en soi. Par courrier du 2 avril 2025, A.________ a requis la reconsidération de l'ordonnance précitée, dès lors qu'un commandement de payer lui avait été notifié sur requête de son ex-épouse pour les sommes de 57'317 fr., 17'182 fr., et 13'500 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2024, et que cette situation concrétisait le risque de poursuite et d'exécution forcée précédemment évoqué. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.1. Les deux recours sont dirigés contre le même arrêt, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les deux causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF).

1.2. Les recours ont été formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) sous réserve des précisions ci-dessous (cf. infra consid. 1.3), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont les valeurs litigieuses atteignent le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Les parties, qui ont succombé devant la juridiction précédente, ont en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les présents recours, traités comme des recours en matière civile, sont en principe recevables au regard des dispositions qui précèdent.

1.3. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). L'application du principe de la confiance impose de les interpréter à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.3; 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 1.2 et la référence).

Bien que le recourant conclue à la réforme du "jugement du 6 mai 2019", on comprend, à la lecture de son mémoire de recours, que celui-ci vise en réalité l'arrêt du 31 octobre 2024 de l'autorité cantonale. Sa conclusion apparaît ainsi recevable.

2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).

2.2.

2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).

En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).

2.2.2. Dans cette mesure et dès lors qu'elle ne respecte aucunement le principe d'allégation, il convient d'emblée d'écarter la présentation des faits qu'effectue la recourante en tête de son mémoire, largement émaillée d'appréciations personnelles.

2.3. En vertu du principe de l'épuisement des instances, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références; arrêts 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_735/2023 du 4 septembre 2024 consid. 2.3).

Recours de A.________ (5A_838/2024)

Le recourant se plaint d'un "établissement inexact des faits" et de la violation des art. 8 CC et 55 al. 1 CPC en lien avec le versement à l'intimée d'une partie de l'indemnisation perçue de l'assurance pour des bijoux volés.

3.1. L'autorité cantonale a retenu en fait qu'il était admis que le 8 décembre 2016, les parties avaient subi un cambriolage avec effraction au domicile familial et que le 20 janvier 2017, F.________ SA avait dédommagé l'ex-époux à hauteur de 85'432 fr., après déduction de la franchise de 500 fr., montant versé sur le compte privé de l'intéressé qui comprenait le dédommagement de trois bracelets en argent, quatre bracelets en or gris, deux bagues pour femme en or gris, trois montres en acier et une montre en or.

L'autorité cantonale a ensuite considéré, à l'instar du juge de district, que ces bijoux étaient la propriété de son ex-épouse. Elle a en effet relevé que selon l'inventaire figurant au dossier de l'assurance, il s'agissait essentiellement de bijoux féminins (à l'exception des quatre montres susmentionnées), que l'ex-époux n'avait jamais allégué que ceux-ci pouvaient être propriété d'une tierce personne, par exemple une autre femme que son épouse, et que ceux-ci étaient couverts par l'assurance de l'intéressé. Ainsi, dans la mesure où l'ex-époux n'avait pas allégué ni démontré avoir rétrocédé un quelconque montant à cette dernière sur l'indemnité perçue de l'assurance, il était redevable envers elle de la somme de 17'182 francs.

3.2. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. En revanche, la libre appréciation des preuves par le juge consacrée à l'art. 157 CPC consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé (arrêt 5A_194/2024 du 20 novembre 2024 consid. 6.1).

Lorsque l'appréciation des preuves (art. 157 CPC) convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 143 III 1 consid. 4.1; 141 III 241 consid. 3.2; 138 III 359 consid. 6.3). C'est alors l'arbitraire dans l'appréciation des preuves qui constitue le grief propre à dénoncer l'inanité potentielle du fait retenu (arrêts 5A_194/2024 précité consid. 6.1; 4A_519/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.2).

3.3. Citant l'art. 55 al. 1 CPC, le recourant allègue qu'il revenait à l'intimée et non au juge de démontrer et d'établir la preuve de la propriété des bijoux. Or, dans ses mémoires, elle aurait uniquement allégué qu'il aurait reçu une indemnité d'assurance de 80'000 fr. et que sur ce montant, 25'000 fr. concernaient des bijoux lui appartenant, sans toutefois en apporter la moindre preuve ni même un indice. Selon lui, l'art. 8 CC imposait à l'intimée d'alléguer quels étaient les bijoux concernés par cette indemnisation et de produire les factures ou tout autre moyen de preuve susceptible de démontrer que ceux-ci lui appartenait, respectivement qu'une part de l'indemnité lui revenait.

Le recourant ajoute que l'autorité aurait établi les faits "de manière inexacte" dans la mesure où elle a attribué la propriété des bijoux à l'intimée au motif, d'une part, qu'il s'agissait de bijoux féminins, et, d'autre part, que s'ils n'avaient pas été achetés pour une autre femme, ils l'avaient (forcément) été pour l'intimée. Enfin, l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte du fait qu'il était le preneur d'assurance et qu'en toute logique, les bijoux couverts devaient lui appartenir.

3.4. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré, partant retenu en fait, que les bijoux volés (à l'exception des montres) étaient propriété de l'intimée. En conséquence, le premier argument relatif la répartition du fardeau de la preuve que soulève le recourant n'est pas pertinent (cf. supra consid. 3.2). Quant au reste de sa critique, à supposer qu'il se prévale du caractère arbitraire de l'appréciation des preuves opérée par l'autorité cantonale de manière conforme aux exigences légales de motivation (art. 9 Cst.; cf. supra consid. 2.2.1), ce qui apparaît douteux au vu de la formulation de son grief, celui-ci s'épuise dans des affirmations péremptoires, dont aucune ne permet d'établir le caractère insoutenable. Il ne démontre par exemple pas en quoi il serait évident que l'autorité précédente aurait opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables et que partant, l'état de fait dressé ne correspondrait pas au résultat de l'administration des preuves. La critique, pour autant que recevable, doit donc être rejetée.

Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 163 CC en lien avec la répartition de la plus-value réalisée lors de la vente de l'appartement de V.________.

4.1.

4.1.1. Il ressort des faits retenus dans l'arrêt entrepris que par acte du 26 avril 2006, les parties ont acquis en copropriété par moitié chacun, pour le prix de 660'000 fr., les PPE nos www et xxx de la parcelle de base n° yyy, à V., à U., à savoir l'appartement n° 16 et les places de parc C et D. Par acte du 25 août 2009, l'ex-époux a acheté, cette fois-ci seul, une quote-part de 2/10 de la PPE n° xxx de la parcelle de base n° yyy, à V., à savoir les places de parc A et B, pour le prix de 40'000 fr., dont 20'000 fr. avaient été versés le 9 septembre 2009 depuis son compte courant détenu auprès de G.. Par la suite, le 24 janvier 2011, les parties ont vendu ledit appartement et les (quatre) places de parc pour le prix de 1'200'000 fr., montant utilisé à raison de 582'824 fr. 95 en remboursement de la dette hypothécaire, 41'000 fr. en remboursement du compte de libre passage 2e pilier de l'intimée, et 38'880 fr. pour la commission de vente en faveur de l'agence immobilière. Le "bénéfice de la vente", à hauteur de 603'565 fr. 45, a été versé par le notaire sur le compte courant de l'ex-époux le 1er juin 2011. Toujours selon l'arrêt entrepris, les parties ont toutes deux admis que le "bénéfice concernant la vente" de l'appartement de V.________ correspondait au décompte retenu par le Service des contributions, soit un montant de 263'534 francs.

A la suite de la vente de l'appartement de V., les parties ont loué un appartement à U. pour un loyer mensuel de 3'050 francs. Puis, par acte du 23 mai 2011, les intéressés ont encore acquis, en copropriété par moitié chacun, la parcelle n° zzz sise sur la commune de W., au prix de 165'200 fr. (payable à hauteur de 50'000 fr. au mois de juin 2011, puis de 1'600 fr. pendant 72 mois). Enfin, le 3 mai 2012, un appartement en triplex ainsi que trois places de parc, à l'avenue de X., à U.________, ont été acquis par les parties en copropriété par moitié chacune, pour un prix de 1'338'000 francs.

4.1.2. L'autorité cantonale a relevé en droit que le juge de district avait admis la prétention de l'ex-épouse qui réclamait la moitié de la plus-value immobilière réalisée sur la vente de l'appartement de V., à savoir 131'767 francs (263'534 fr. / 2). Le premier juge avait cependant déduit de ce montant les sommes de 27'450 fr. et 47'000 fr. - correspondant respectivement d'une part, à la moitié des loyers pour l'appartement de U. qui avaient été acquittés à l'aide du compte personnel de l'ex-époux sur lequel se trouvait l'argent de la vente de l'appartement de V., et d'autre part, à la moitié de la somme investie pour l'achat de l'appartement de X. à U.________ - condamnant ainsi l'ex-époux à verser à l'intimée un montant de 57'317 fr. (131'767 fr. - [27'450 fr. + 47'000 fr.]) à titre de plus-value pour la vente de l'appartement de V.________.

L'autorité cantonale a confirmé le montant de 57'317 francs. Elle a d'emblée relevé que les griefs formulés à l'encontre du raisonnement du juge de district par l'ex-époux - qui en appel réclamait notamment une indemnité de 132'619 fr. correspondant aux sommes investies dans les différentes propriétés du couple - manquaient de clarté et de précision; l'on comprenait tout au plus que l'ex-épouse ne pouvait, selon lui, élever aucune prétention sur le bénéfice de la vente de cet appartement, puisque le gain immobilier avait été entièrement absorbé dans la vie du couple (notamment par le loyer de l'appartement loué consécutivement à la vente, respectivement investi dans l'achat du bien immobilier sur la commune de W.________). L'autorité cantonale a encore précisé, s'agissant de la répartition en tant que telle, qu'il n'était pas contesté que les époux étaient copropriétaires à raison d'une demie chacun du bien immobilier en question, et que dès lors, la moitié de la plus-value devait revenir à chacun d'entre eux. Partant, l'ex-époux ne pouvait pas être suivi lorsqu'il soutenait que l'intégralité du bénéfice devait lui être versée puisqu'il avait financé dans une plus large mesure l'acquisition du bien; il n'était en effet pas établi, ni allégué, que les parties s'étaient mises d'accord, par convention interne, sur une autre répartition que celle liée à leur quote-part de propriété. Il importait donc peu que les fonds propres nécessaires à l'acquisition de ce bien immobilier et des autres immeubles achetés en commun provenaient essentiellement des revenus de I'ex-époux, l'intimée s'étant consacrée presque entièrement à l'éducation des enfants et la tenue du ménage. Enfin, l'ex-conjointe ne contestait pas les déductions opérées par le juge de district sur le montant de l'indemnité devant lui être octroyée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur celles-ci.

4.2. En cas de séparation de biens, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint (art. 251 CC). Lorsqu'il attribue l'immeuble à l'un des époux, le juge fixe l'indemnité due à l'autre sur la base de la valeur vénale de l'immeuble (ATF 138 III 150 consid. 5.1.2; arrêts 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 4.3.1; 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 5.2). Si les époux séparés de biens sont inscrits comme copropriétaires au registre foncier, on en déduit qu'ils ont l'un et l'autre voulu être copropriétaires et partager la plus-value proportionnellement à leurs quotes-parts, sans égard au financement. Si le bien est attribué à l'un des époux, l'indemnité due à l'autre en contrepartie de cette attribution comprend donc, d'une part, le montant des propres investissements de celui-ci et, d'autre part, la part de la plus-value correspondant à sa quote-part (cf. en lien avec la vente du bien [art. 651 al. 2 CC], arrêt 5A_417/2012 du 15 août 2012 consid. 4.3.1). Dès lors que le droit inscrit est présumé (art. 937 al. 1 CC), il appartient à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (arrêt 5A_417/2012 précité consid. 4.3.1) ou de démontrer l'existence d'une convention interne entre les conjoints prévoyant une autre répartition entre eux (cf. ATF 138 III 150 précité consid. 5.1.2 et 5.1.4; HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 7e éd. 2022, p. 361 n. 1112).

4.3. Le recourant, invoquant la violation de l'art. 163 CC, soutient que l'autorité cantonale aurait omis de déduire certains montants de la part à la plus-value revenant à l'intimée. Il allègue que, outre les déductions déjà opérées par l'autorité cantonale (27'450 fr. + 47'000 fr.), un montant supplémentaire de 82'600 fr. ([50'000 fr. + [1'600 fr. x 72]] / 2), ayant servi à l'acquisition du chalet de W., aurait dû être déduit. Rappelant que l'autorité cantonale a retenu que ledit chalet avait été financé au moyen du bénéfice réalisé sur la vente de l'appartement de V., le recourant est d'avis qu'il convenait de déduire de la part de l'intimée d'un montant de 57'317 fr., les 82'600 fr. investis par la suite dans l'achat du chalet, au même titre que les sommes investies dans l'appartement de X., réduisant ainsi à néant la part à la plus-value de celle-ci. Il ajoute que, s'il est vrai que l'intimée a contribué en s'occupant des enfants et du ménage, il a pour sa part couvert tous les besoins courants durant la durée du mariage. Enfin, il ne conteste pas le droit de l'intimée à une part à la plus-value, mais rappelle tout de même avoir presque entièrement financé l'acquisition de l'appartement de V..

Le recourant expose par ailleurs, qu'à ce montant de 82'600 fr., il conviendrait d'ajouter celui de 20'000 fr., à savoir la moitié du produit de la vente des deux places de parc A et B à V.________ acquise pour 40'000 fr., dont il était seul propriétaire (art. 641 CC), réduisant définitivement à néant la part à la plus-value de l'intimée (- 45'883 fr. = (131'767 fr. - [27'450 fr. + 47'000 fr. + 82'600 fr. + 20'000 fr.]). Il en conclut que le bénéfice de la vente dudit appartement aurait ainsi été entièrement absorbé, et ce conformément à l'art. 163 CC, par le financement subséquent d'autres biens immobiliers et le train de vie du couple, l'intimée n'ayant pas de revenus.

4.4. En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas aux motifs de l'arrêt entrepris, dont il ressort que ses griefs formulés à l'encontre du raisonnement du juge de district manquaient de clarté et de précision. En effet, en tant que l'autorité cantonale a estimé que l'on comprenait tous au plus que, selon lui, l'intimée ne pouvait pas élever de prétention sur le bénéfice de la vente de l'appartement de V., celui-ci ayant été entièrement absorbé dans la vie du couple (notamment par le loyer de l'appartement loué consécutivement à la vente), respectivement investi - sans autre précision - dans l'achat du bien immobilier sur la commune de W., il appartenait au recourant de se prévaloir, cas échéant, d'arbitraire dans l'établissement des faits procéduraux (cf. supra consid. 2.2.1), voire de la violation des art. 311 al. 1 CPC et 29 al. 2 Cst., ce qu'il n'a pas fait. Sa critique est ainsi irrecevable.

Reste encore la question de la déduction de la moitié du produit de la vente des deux places de parc A et B, soit 20'000 fr., dont le recourant était seul propriétaire. Dans la mesure où il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait formulé pareille critique devant la juridiction précédente, alors que celle-ci a confirmé les motifs du jugement de première instance, s'agissant de la part à la plus-value de l'intimée d'un montant de 57'317 fr., elle doit être considérée comme nouvelle et, partant, irrecevable, faute de respecter le principe d'épuisement matériel des instances (cf. supra consid. 2.3).

Recours de B.________ (5A_842/2024)

De son côté, la recourante critique la confirmation par l'autorité cantonale du rejet de ses prétentions envers son ex-époux en lien avec un prétendu prêt d'un montant de 148'500 fr. qu'elle aurait accordé à celui-ci.

5.1. L'autorité cantonale, retenant que l'ex-épouse avait contracté, en son seul nom, un emprunt auprès de G.________ d'un montant de 148'500 fr. garanti par la constitution d'une hypothèque sur le chalet de W., copropriété des deux époux, et que près de deux ans plus tard, elle avait versé cette somme sur le compte n° (...) ouvert auprès de G., portant l'intitulé "aaa", au nom de "A., c/o H. SA", a estimé, au vu notamment des déclarations imprécises de l'ex-épouse quant à la conclusion du crédit hypothécaire, qu'elle n'avait pas démontré l'existence d'un prêt entre les parties. Elle a ainsi rejeté, à l'instar du juge de district, la prétention en remboursement de l'ex-épouse d'un montant de 148'500 francs.

5.2. La recourante estime que l'autorité cantonale se serait trompée en accordant plus de poids aux explications de l'intimé qu'aux siennes et réclame ce qui devrait lui revenir, à savoir la somme de 148'500 francs. Selon elle, son contrat de crédit, son ordre de virement ainsi que "la première parole" de son ex-époux confirmeraient ses allégations. Elle soutient que l'autorité cantonale aurait confondu "le crédit fait en 2016 par A.________ seul pour 148'500.- et sa garantie", à savoir l'hypothèque que les parties ont contractée, puis affirme avoir souscrit un crédit sur demande de l'intéressé afin d'éviter la faillite de H.________ SA, non pas en 2016, mais le 19 février 2018 (pièce 34). Elle ajoute par ailleurs avoir reçu la somme sur le "compte de relation" et l'avoir immédiatement versée sur le compte de son ex-époux, qui remboursait ainsi son propre emprunt de 2016 auprès de G.________ (pièce 35). L'autorité précédente aurait de façon erronée mis en relation le gage signé en 2016, "l'acte de donation du chalet" en sa faveur en février 2018 et le prêt contracté par elle en 2016 de 148'500 fr. sur demande de l'intimé en vue du remboursement du prêt qu'il avait contracté. Les pièces produites ainsi que la déclaration de son ex-époux - celui-ci ayant admis que cette somme avait été versée à la société - démontreraient selon elle l'existence du prêt de 148'500 fr. qu'elle a accordé à son ex-époux, contrairement à ce que l'autorité précédente a estimé.

5.3. En l'occurrence, la critique de la recourante est irrecevable en tant qu'elle s'écarte des faits constatés par l'autorité précédente, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sans qu'elle ne soulève de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (cf. supra consid. 2.2.1). En outre, dans une argumentation purement appellatoire, l'intéressée se borne essentiellement à critiquer l'appréciation des preuves opérée par cette dernière, sans nullement soulever le caractère insoutenable de celles-ci conformément aux exigences légales précitées. Or, il ne suffit pas d'exposer sa propre version des faits pour démontrer que la solution retenue par les juges cantonaux violerait le droit. Pour le surplus, on cherche en vain, parmi les éléments avancés pêle-mêle dans son mémoire de recours, une critique suffisamment motivée des considérations émises par la juridiction cantonale, qui a estimé que l'intéressée n'avait pas prouvé l'existence d'un contrat de prêt entre elle et son ex-époux, respectivement H.________ SA, pour justifier sa décision. Il s'ensuit que son grief est irrecevable. Partant, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais cantonaux telle que requise par la recourante.

Recours de A.________ (5A_838/2024) - frais de première et deuxième instances

Invoquant les art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC, le recourant s'en prend enfin à la répartition des frais judiciaires et des dépens de première et deuxième instances opérée par l'autorité précédente.

6.1. L'autorité cantonale a relevé, s'agissant des frais de première instance, que l'ex-épouse, qui avait élevé des prétentions patrimoniales à hauteur de 305'268 fr., avait obtenu un peu moins du quart de celles-ci (74'449 fr.), et que, en ce qui concernait sa contribution d'entretien, elle aurait dû être réduite, si la question n'était pas devenue sans objet en procédure d'appel. Quant à la prétention en paiement de l'ex-époux, d'un montant de 143'296 fr., l'autorité cantonale a indiqué qu'elle avait été intégralement rejetée. Dans ces conditions, il était justifié selon elle de faire supporter à parts égales les frais judiciaires aux parties qui garderaient chacune la charge de leurs propres dépens, s'écartant ainsi de la répartition des frais opérée par le juge de district.

L'autorité cantonale a procédé à la même répartition pour les frais d'appel.

6.2. Les frais judiciaires et les dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter de cette règle et les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; arrêts 5A_302/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2; 5A_689/2019 du 5 mars 2020 consid. 3.1). Si le recourant entend spécifiquement contester la répartition des frais judiciaires et des dépens découlant du dispositif de la décision attaquée, il doit prendre des conclusions chiffrées (art. 42 al. 1 LTF; ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2 et la référence; 5A_912/2025 du 9 décembre 2025 consid. 3; 5A_861/2024 du 18 mars 2025 consid. 3.1; 4A_12/2014 du 6 mars 2014 consid. 2).

6.3. Dans son mémoire, le recourant conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que le jugement du 25 février 2022 du juge de district soit lui-même réformé, tous les frais de première instance étant mis à la charge de l'intimée et une juste indemnité pour les dépens lui étant allouée. Il requiert également que tous les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge de l'intimée. L'intéressé qualifie en effet de choquante la répartition des frais de première instance, à laquelle l'autorité cantonale a procédé, compte tenu de l'issue du litige. Il est d'avis qu'au vu du montant des prétentions de l'intimée formulées dans sa demande du 1er juillet 2019 (à savoir 5'000 fr. à titre de contribution d'entretien et 500'000 fr. à titre de "liquidation" des rapports patrimoniaux, réduite à 305'268 fr. dans sa réplique du 22 mars 2021), l'intéressée aurait obtenu à peu près le 1/3 de ses conclusions en entretien et moins de 1/5 de ses conclusions en liquidation, de sorte que les frais auraient dû être mis à raison d'au minimum 3/4, voire 2/3 à charge de l'intimée, respectivement 1/4, voire 1/3 à sa charge.

6.4. En l'occurrence, vu la jurisprudence (cf. supra consid. 6.2), de telles conclusions apparaissent irrecevables, faute d'être chiffrées, étant précisé que le montant réclamé ne ressort pas davantage de la motivation du recours. Au surplus, c'est de manière largement appellatoire (cf. supra consid. 2.1) que le recourant s'en prend à la répartition des frais de première instance telle qu'arrêtée par l'autorité cantonale, en se limitant à opposer péremptoirement sa propre appréciation de l'issue du litige, quant à la mesure dans laquelle il aurait obtenu gain de cause. Au demeurant, le raisonnement de l'autorité précédente est fondé sur les normes topiques du CPC, appliquées aux éléments factuels pertinents du cas d'espèce, singulièrement sur le fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en première instance (art. 106 al. 2 CPC). Dans ces circonstances, et dès lors que l'on se trouve dans un litige relevant du droit de la famille, dans lequel l'autorité cantonale disposait d'une grande liberté d'appréciation pour la répartition des frais judiciaires et des dépens, il n'apparaît pas que celle-ci ait abusé de son pouvoir d'appréciation. Le grief, pour autant que recevable, est dès lors infondé.

Quant à la répartition des frais d'appel, le recourant ne motive aucunement sa conclusion tendant à la mise à la charge de l'intimée de l'entier de ceux-ci, a fortiori ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit, de sorte que le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).

En définitive, les causes 5A_838/2024 et 5A_842/2024 sont jointes. Le recours formé par le recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui interjeté par la recourante est quant à lui irrecevable. La requête du recourant du 2 avril 2025 tendant à la reconsidération de l'ordonnance présidentielle du 8 janvier 2025, rejetant sa requête d'effet suspensif, devient sans objet. Vu l'issue du litige, chaque partie supportera ses frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 5A_838/2024 et 5A_842/2024 sont jointes.

Le recours interjeté par A.________ (5A_838/2024) est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le recours interjeté par B.________ (5A_842/2024) est irrecevable.

La requête de reconsidération du recourant est sans objet.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'500 fr. pour le recours de A., sont mis à la charge de celui-ci. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., pour le recours de B., sont mis à la charge de celle-ci.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Bouchat

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