Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_794/2025
Arrêt du 5 décembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure A.________ SA en liquidation, représenté par Me Sébastien Fanti, avocat, recourant,
contre
Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, place du Midi 40, 1950 Sion, intimée.
Objet faillite,
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais du 22 juillet 2025 (LP 25 16).
Faits :
A.
A.a. Le 18 janvier 2024, sur réquisition de B., un commandement de payer le montant de 7'693 fr. 80 a été notifié à A. SA, dans la poursuite no xxx de l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey.
La commination de faillite a été notifiée à la poursuivie le 30 septembre 2024.
A.b. Le 5 mars 2025, la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, "sur la base de [sa] subrogation [...] en application de l'art. 54 LACI", a requis la faillite.
Par décision du 20 mai 2025, la juge suppléante du district de Sion a prononcé la faillite de A.________ SA, avec effet dès le 20 mai 2025 à 8h30.
A.c. Par arrêt du 22 juillet 2025, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé le 2 juin 2025 contre cette décision par A.________ SA.
B.
Par acte posté le 16 septembre 2025, A.________ SA exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 22 juillet 2025, avec requête d'effet suspensif. Elle conclut principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la décision du 20 mai 2025 rendue par la juge suppléante du district de Sion est annulée et que sa solvabilité est constatée. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
C.
Par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise s'agissant des mesures d'exécution du prononcé de faillite, les mesures conservatoires déjà exécutées par l'office en application des art. 162 ss, 170, 174 al. 3 et 221 ss LP demeurant en vigueur.
Considérant en droit :
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) rendue en matière de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). La faillie, qui a participé à la procédure devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence; 142 I 99 consid. 1.7.1). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Conformément au principe d'allégation évoqué ci-dessus (cf. supra consid. 2.1), le recourant qui entend contester les faits retenus par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références).
En l'espèce, la partie du recours intitulée " I. Faits pertinents de la cause " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits soulevé dans le corps du présent recours (cf. infra consid. 4), s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.
2.3. Contrairement à ce que prévoit l'art. 174 al. 1 LP pour la procédure de recours cantonale, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; parmi d'autres: arrêt 5A_646/2024 du 4 novembre 2024 consid. 2.3 et les références). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêts 5A_646/2024 précité loc. cit.; 5A_222/2018 du 28 novembre 2019 consid. 2.3, non publié in ATF 146 III 136), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours, ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 5A_646/2024 précité loc. cit. et les références). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 précité loc. cit.; arrêt 5A_32/2025 du 19 février 2025 consid. 2.3).
En l'occurrence, quoi qu'elle en dise, la recourante ne saurait tenter de démontrer sa solvabilité par des faits et des pièces nouveaux. Son allégué n° 32 relatif aux " démarches et mesures conservatoires accomplies par l'Office des faillites depuis le prononcé litigieux " est partant irrecevable, puisque, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure précédente n'est pas admissible devant le Tribunal fédéral (art. 99 LTF). Il en va de même de la requête en édition du dossier de faillite que la recourante forme " au titre de l'administration des preuves pertinentes ". Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont en effet qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours, dès lors qu'il statue et conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; ATF 136 II 101 consid. 2; 133 III 545 consid. 4.3; arrêts 2C_588/2025 du 12 novembre 2025 consid. 2.3; 1C_256/2025 du 23 octobre 2025 consid. 2 et l'autre référence; 5A_236/2024 du 7 janvier 2025 consid. 2.2). La recourante n'invoque cependant aucune circonstance exceptionnelle susceptible de justifier une mesure d'instruction devant le Tribunal fédéral, étant relevé qu'elle ne saurait remettre en cause par ce biais le constat que sa solvabilité n'a pas été rendue vraisemblable. Dans la mesure où elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue, son grief sera examiné ci-après (cf. infra consid. 3).
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir violé son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en ne donnant pas suite à l'intégralité des moyens de preuve proposés. Le juge cantonal n'avait ainsi pas ordonné à l'Office des faillites d'éditer l'intégralité du dossier de faillite et n'avait pas procédé à l'audition de C., associé gérant de la société D. Sàrl, en qualité de témoin.
3.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuve lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 148 II 73 consid. 7.3.1; 135 II 286 consid. 5.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée, conformément aux exigences l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3; 138 III 374 consid. 4.3.2; parmi plusieurs: arrêts 1C_71/2025 du 26 novembre 2025 consid. 3.1; 6B_712/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.1; 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.4 et les autres références).
3.2. En l'occurrence, la recourante perd de vue que l'autorité cantonale a procédé à une appréciation anticipée des preuves en retenant que l'audition requise n'était pas susceptible d'ébranler sa conviction quant à la prétendue solvabilité de la faillie (cf. infra consid. 4.2) et que le refus d'une mesure probatoire par une telle appréciation ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il en va de même en tant que la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas donné suite à sa demande tendant à l'édition de l'intégralité du dossier de faillite, cette autorité s'étant implicitement considérée comme suffisamment renseignée. Le moyen est par conséquent irrecevable, étant au surplus relevé que le seul fait de citer l'arbitraire, comme le fait la recourante, dans un titre général sans l'associer à une critique dûment motivée ne saurait être considéré comme satisfaisant aux conditions de l'art. 106 al. 2 LTF.
Se plaignant d'une "interprétation incomplète, inexacte et arbitraire des faits", ainsi que d'une violation de l'art. 174 al. 2 LP, la recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir nié la vraisemblance de sa solvabilité.
4.1.
4.1.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit, premièrement, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, deuxièmement, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (parmi plusieurs: arrêts 5A_131/2025 du 14 mars 2025 consid. 3.1.1; 5A_83/2024 du 13 mars 2024 consid. 4.1 et les références, publié in SJ 2024 p. 686).
En l'espèce, il est établi que la recourante a, avant l'échéance du délai de recours cantonal, soldé la poursuite à l'origine du prononcé de faillite et que seule la question de la solvabilité est litigieuse.
4.1.2. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (sur le tout, parmi plusieurs: arrêt 5A_131/2025 précité consid. 3.1.2 et la référence).
L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. À l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (sur le tout, parmi plusieurs: arrêt 5A_131/2025 précité loc. cit. et la référence).
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que selon le "[d]écompte débiteur " établi le 24 juin 2025 par l'office des poursuites, la recourante faisait l'objet de 97 autres poursuites non périmées totalisant, déduction faite des acomptes versés, 741'993 fr. (frais de poursuites et intérêts compris), que 18 d'entre elles, qui portaient sur 196'455 fr. 75 en tout, se trouvaient au stade de la saisie ou de la réalisation et que, dans 41 de ces poursuites, totalisant 213'203 fr. 80, la commination de faillite avait été notifiée. Même si les 38 autres poursuites, dont le montant total s'élevait à 332'353 fr. 45, n'étaient - apparemment - pas "exécutoires", il y avait néanmoins lieu d'en tenir compte dans l'appréciation globale des habitudes de paiement de la recourante. Or celle-ci n'avançait pas le début d'une explication à leur sujet, alors même que certaines d'entre elles concernaient des montants en capital relativement faibles (à savoir 176 fr. 20, 150 fr. 75, 277 fr. 90, 150 fr. 90, 168 fr. 60, 150 fr., 151 fr. 90, 135 fr. ou encore 190 fr.). Neuf des poursuites en question avaient de surcroît été introduites par des créanciers de droit public, de sorte que l'on pouvait présumer qu'elles étaient fondées sur des décisions, notamment de taxation, définitives.
L'autorité cantonale a ensuite relevé que la recourante invoquait que sa solvabilité était démontrée par la comparaison entre la valeur de ses biens immobiliers, à savoir les parcelles nos XXX et YYY de la commune de U., et le montant total de ses dettes, dès lors que leur valeur vénale représentait 3'280'000 fr. en tout, et qu'après déduction des charges hypothécaires, de respectivement 493'000 fr. (no XXX) et 900'000 fr. (no YYY), il demeurait un solde de 1'887'000 fr. Elle faisait valoir, en outre, que " la société D. Sàrl sous la plume de son associé gérant, Monsieur C.________ s'[était] déclarée (cf. déclarations sur l'honneur) disposée à acquérir dès que le Notaire aura[it] établi un projet d'acte les deux biens immobiliers (précités) au prix souhaité ". La recourante en déduisait que l'on était "en présence de liquidités objectivement suffisantes et immédiatement disponibles pour régler toutes les créances exigibles ". Constatant qu'à teneur de deux pièces jointes au recours datées du 2 juin 2025, C.________ avait déclaré " sur son honneur " qu'il voulait, à très brève échéance, soit dès que le notaire aurait établi un projet d'acte, se porter acquéreur de la maison érigée sur la parcelle n° XXX pour le prix de 630'000 fr. et de l'immeuble commercial édifié sur la parcelle n° YYY pour le prix de 2'650'000 fr., l'autorité précédente a estimé que, même sur le vu de ces déclarations écrites, les deux immeubles dont la recourante était propriétaire ne constituaient pas des ressources immédiatement et concrètement disponibles permettant d'éteindre les poursuites susmentionnées introduites à son encontre. Il n'était en effet pas établi, ni même allégué, qu'un contrat de vente aurait été sur le point d'être passé, qu'un projet d'acte authentique aurait d'ores et déjà été établi ou qu'un notaire aurait été mandaté à cet effet. Il n'était pas non plus démontré qu'une promesse de vente ou un pacte d'emption auraient été conclus. On ignorait également si D.________ Sàrl serait en mesure de verser sans délai la totalité du prix de l'éventuelle vente des immeubles considérés. A cet égard, l'allégation de la recourante selon laquelle " la banque créancière hypothécaire pourrait octroyer un crédit-relais à très brève échéance " n'était pas davantage prouvée. L'on ne voyait guère en quoi que l'audition de C.________ pourrait apporter le moindre changement à ce qui précédait, ladite audition n'étant d'ailleurs sollicitée, selon l'écriture de recours, qu'afin que l'intéressé " confirme son engagement " d'acquérir les immeubles précités " aux conditions souhaitées par la société faillie ". Il n'y avait dès lors pas lieu de donner suite à cette offre probatoire. En définitive, l'autorité cantonale a considéré qu'il n'était pas démontré que la recourante disposât de moyens liquides suffisants pour faire face aux poursuites dont elle faisait l'objet, de sorte qu'elle avait échoué à rendre sa solvabilité vraisemblable.
4.3. La recourante est d'avis que l'autorité cantonale a méconnu " la réalité pratique et juridique de l'instrumentation d'un acte authentique pour un actif d'une société faillie ". Elle expose que si un acquéreur potentiel s'engage formellement par une déclaration écrite et que la faillite est annulée, un acte peut être immédiatement signé devant notaire, qui doit alors verser les montants des saisies et des dettes aux créanciers. La production d'un engagement écrit d'un acquéreur susceptible et désireux de le confirmer sous les sanctions du faux témoignage rendrait ainsi vraisemblable la libération rapide des fonds. L'autorité cantonale se trompait donc en affirmant que d'autres moyens de preuve devaient être produits pour démontrer la solvabilité. Au degré de la vraisemblance, en l'occurrence applicable, la preuve de dite solvabilité avait été apportée, car les deux biens immobiliers n'étaient grevés que d'hypothèques de faible valeur (400'000 fr.), ce qui était très inférieur au montant ordinaire des emprunts. De plus, l'engagement de C.________ était inconditionnel, formalisé et constituait une reconnaissance de dette, ce qui permettait à la société faillie de disposer in fine de plus de 1'800'0000 fr. Dans ces conditions, l'autorité cantonale ne pouvait conclure à une absence de solvabilité sans violer l'art. 174 al. 2 LP.
4.4. Ce faisant, la recourante concentre son argumentation sur les engagements écrits de C.________ sans discuter les autres éléments retenus par l'autorité cantonale pour nier la vraisemblance de la solvabilité, notamment sur le vu de l'état des poursuites dirigées contre elle. Le recours ne contient en outre aucune critique dûment étayée concernant le défaut d'indications relatives à la capacité de D.________ Sàrl d'acquérir les immeubles susvisés. La suffisance de la motivation du recours apparaît dès lors douteuse sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a jugé qu'un engagement écrit d'un acquéreur potentiel d'immeubles appartenant à la faillie ne suffisait pas à rendre, à lui seul, la solvabilité vraisemblable. Bien qu'il s'agisse potentiellement d'un indice, il suppose en effet l'existence d'éléments supplémentaires de nature à démontrer que cette vente est imminente, que son produit sera suffisant pour, à tout le moins, couvrir les dettes échues et qu'elle représente en outre un changement durable dans la capacité de paiement de la société, étant rappelé que l'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (cf. supra consid. 4.1.2). Or, dût-on considérer, comme le souhaite la recourante, que la vente remplisse les conditions susrappelées, il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt attaqué, que la recourante ait fourni une quelconque pièce corroborant sa capacité à générer des liquidités et à maintenir sa solvabilité après la vente. Force est ainsi de constater que la motivation cantonale est en tous points correcte et l'on peut sans autre s'y référer (art. 109 al. 3 LTF).
Autant que recevable, la critique doit être rejetée.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, non assistée d'un avocat, qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et n'a pas été invitée à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution, ce qui dispense de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (parmi plusieurs: arrêt 5A_260/2021 du 22 juin 2021 consid. 5 et la référence; récemment: arrêt 5A_492/2025 du 9 octobre 2025 consid. 4).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey, à l'Office des faillites du Valais central, à l'Office du registre du commerce du IIe arrondissement, à l'Office du registre foncier du IVe arrondissement et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et de faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot