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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_753/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_753/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
05.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_753/2024

Arrêt du 5 février 2025

II

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat, recourant,

contre

Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey, route de la Piscine 10, 1950 Sion,

B.________ SA, représentée par Me Lucien Hürlimann, avocat,

Objet Réalisation d'une part de communauté (enchères mobilières, conditions de vente),

recours contre la décision de l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais du 18 octobre 2024 (LP 24 27).

Faits :

A.

A.a. A.________ et C.________ étaient associés au sein de la société en nom collectif D.________ (ci-après: la SNC), de siège à U.________ (VD), dans le but d'exploiter une entreprise de plâtrerie-peinture.

Ladite SNC est inscrite comme propriétaire, depuis le 20 septembre 2002, de la parcelle n° xxx de la commune de V., sur laquelle est érigé un chalet. Cet immeuble est grevé d'une obligation hypothécaire au porteur de 250'000 fr. Par acte authentique du 10 décembre 2003, A. et C.________ ont fondé - avec trois autres associés qui leur ont par la suite cédé leurs parts du capital-actions - B.________ SA, dont le siège, initialement situé à V., est actuellement à U., avec pour but la réalisation de " travaux de plâtre et de peinture ". Le 3 février 2004, la SNC a été dissoute et radiée du registre du commerce.

B.

B.a. Le 27 novembre 2020, B.________ SA a adressé à l'Office des poursuites du district de Sion (ci-après: l'Office des poursuites) une réquisition de poursuite à l'encontre de A.________ portant sur le montant total de 251'256 fr. 30 (236'606 fr. 30 + 14'650 fr.), avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 sur 236'606 fr. 30. Le poursuivi ayant formé opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié le 11 décembre 2020 dans la poursuite n° yyy, la poursuivante a, le 7 janvier 2021, requis que la mainlevée soit prononcée. Par décision du 15 février 2021, l'opposition a été définitivement levée à concurrence de 251'256 fr. 30, avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2005 sur 236'606 fr. 30.

Le 26 mars 2021, B.________ SA a requis la continuation de la poursuite. Selon le procès-verbal de saisie dressé le 10 juin 2021, celle-ci portait notamment sur la part détenue par A.________ dans la SNC. Le 14 juin 2021, la poursuivante a requis "la vente des biens meubles et créances tombant sous le coup de la poursuite susmentionnée".

B.b. Le 12 janvier 2022, une séance de conciliation s'est tenue dans les locaux de l'office des poursuites en vue d'amener les intéressés à une entente amiable au sens de l'art. 9 al. 1 de l'Ordonnance concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC; RS 281.41).

Les pourparlers de conciliation ayant échoué, l'Office des poursuites a, le 15 novembre 2023, transmis le dossier à l'autorité de surveillance, en application des art. 132 LP et 10 al. 1 OPC.

B.c. Par décision du 7 mars 2024, le juge I du district de Sion, statuant en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a ordonné à l'Office des poursuites, à titre de mode de réalisation, de vendre aux enchères la parcelle n° xxx de la commune de V.________ (dossier SIO 23.________).

Statuant le 1er mai 2024 sur le recours de B.________ SA et C.________ (dossier TCV 24.), l'Autorité supérieure de surveillance en matière de plainte du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: l'autorité supérieure de surveillance) a ordonné la vente aux enchères, par l'Office des poursuites, de la part de A. dans la liquidation de la SNC.

B.d. Le 19 juin 2024, la poursuivante et le poursuivi ont été avisés que la vente aux enchères " des droits et de la part revenant au débiteur dans la liquidation " de la SNC aurait lieu le 13 août 2024 à 11h00 dans les locaux de l'Office des poursuites.

Le 12 juillet 2024, la date et les conditions de vente ont été publiées dans la FOSC et sur la "plateforme officielle du Bulletin officiel".

C.

Le 19 juillet 2024, A.________ a porté plainte à l'encontre de cette publication et des conditions de vente. Par décision du 21 août 2024, la Juge I du district de Sion, en qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. L'autorité supérieure de surveillance a rejeté le recours du débiteur par décision du 18 octobre 2024, expédiée le 21 suivant.

D.

Par acte posté le 31 octobre 2024, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 18 octobre 2024. Il conclut à ce qu'il soit constaté que la part de communauté dans la liquidation de la société en nom collectif D.________ (poursuite n° yyy de l'Office des poursuites de Sion) a fait l'objet d'un accord entre créancier et débiteur et qu'une entente a été trouvée entre les parties sur la valeur de la part du débiteur dans cette société, soit 107'250 fr. au minimum, que la publication du 12 juillet 2024 dans la FOSC et du 19 juillet 2024 dans le Bulletin officiel concernant la vente mobilière (part de communauté - OPC) est annulée et que la nouvelle vente aux enchères sera subordonnée à une mise de départ supérieure ou égale à 107'250 fr. avec reprise de la dette hypothécaire (art. 834 CC). Des déterminations sur le fond n'ont pas été demandées. La production du dossier cantonal a en revanche été requise.

E.

Par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours.

Considérant en droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF en lien avec l'art. 19 LP), par une autorité cantonale de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 LTF).

1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7) et supposent de surcroît l'existence d'un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (parmi plusieurs: arrêt 5A_547/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.2 et les références).

En l'espèce, en tant que le recourant conclut à ce qu'il soit constaté que sa part de communauté dans la liquidation de la SNC a fait l'objet d'un accord entre créancier et débiteur et qu'une entente a été trouvée entre les parties sur la valeur de cette part, il formule une conclusion constatatoire irrecevable et, au demeurant, sans aucune portée puisqu'elle relève en définitive de la motivation juridique.

1.3. Sous le titre "III. Moyens de preuve" de son mémoire, le recourant demande l'édition du dossier cantonal. Sa requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve tendant à l'interrogatoire des parties et à la mise en oeuvre d'une expertise de la part de communauté du débiteur dans la liquidation de la SNC. Des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral (art. 55 LTF) ne sont en effet qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2), dès lors qu'il conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. infra consid. 2.2). Or, aucun élément ne permet d'inférer ici l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant d'accéder à ces demandes. Quant à la réserve de "tous autres moyens", de nature indéterminée, que le recourant formule sous ce même titre, elle n'a aucune portée.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'espèce, la partie intitulée "II. Faits" du recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.

Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale de n'avoir pas annulé la décision de première instance, alors même qu'elle avait constaté qu'en ne se prononçant pas sur ses offres de preuves, l'autorité inférieure de surveillance avait enfreint son droit d'être entendu garanti par cette disposition.

3.1. Le juge précédent a certes constaté qu'en ne statuant pas sur les offres de preuve formulées par le recourant dans sa plainte du 19 juillet 2024, tendant notamment à l'édition des dossiers des procédures TCV 24.________ et SIO 23.________, ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une expertise de la valeur de sa part de communauté dans la liquidation de la SNC, l'autorité inférieure de surveillance avait violé le droit d'être entendu du poursuivi. Ce magistrat a toutefois considéré qu'il était en mesure de réparer cette violation, dès lors qu'il disposait d'une pleine et entière cognition, en fait comme en droit. Il a en outre relevé qu'un renvoi à l'autorité inférieure de surveillance aurait constitué une vaine formalité, incompatible avec le principe de célérité.

L'autorité cantonale a retenu à cet égard que les réquisitions de preuve du débiteur visaient à démontrer que le montant de 107'250 fr. avait été expressément accepté par la créancière au titre de la valeur de sa part de communauté dans la SNC. Or, ce fait était dénué de pertinence pour l'appréciation juridique du cas d'espèce, et l'expertise sollicitée apparaissait de toute manière impropre à l'établir. Les actes des procédures dont l'édition était requise étaient par ailleurs connus d'elle. Lesdites réquisitions ne pouvaient dès lors qu'être rejetées, et les preuves en question n'avaient donc pas non plus à être administrées en seconde instance. || en allait de même de la demande tendant à l'interrogatoire des parties, qui n'était en rien utile à la solution de la procédure de recours.

3.2. En l'occurrence, l'argumentation du recourant s'épuise en des affirmations générales et péremptoires selon lesquelles " le droit aux preuves (sic) [est] un droit de nature formelle dont la violation entraîne automatiquement, par principe, l'annulation de la décision attaquée " et que " ce vice ne pouvait être réparé par l'autorité supérieure sans priver le justiciable d'une instance juridictionnelle ". Ce faisant, le recourant fait fi de la jurisprudence du Tribunal de céans correctement exposée par l'autorité précédente dans sa décision et auquel il peut être intégralement renvoyé. Il sera pour le surplus rappelé que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). Il appartenait dès lors au recourant de démontrer en quoi les éléments qu'il reproche aux autorités inférieures de ne pas avoir pris en compte auraient eu une incidence sur l'issue de la cause, respectivement en quoi l'autorité précédente n'était pas en mesure, in casu, de réparer la violation constatée du droit d'être entendu, ce qu'il ne fait cependant pas.

La critique est par conséquent infondée, dans la mesure où elle est recevable.

Le recourant se plaint en outre d'une violation des art. 126 et 132 al. 3 LP, ainsi que des art. 9 al. 1 et 10 OPC. Il soutient que, vu l'accord des parties sur ce point, l'Office des poursuites devait fixer, dans les conditions de vente, une mise de départ d'un montant minimum de 107'250 fr. pour sa part de communauté.

4.1. Il convient de relever d'emblée qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué, ni du reste du recours cantonal, que le recourant ait invoqué en tant que telle la violation de l'art. 126 LP devant l'autorité précédente, alors que le premier juge avait notamment fondé sa motivation sur cette disposition en retenant qu'elle n'imposait pas de fixer une mise minimale.

Faute d'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références), les développements consacrés à ce sujet dans le recours seront par conséquent ignorés.

4.2. L'autorité supérieure de surveillance a considéré qu'en soutenant que l'Office des poursuites " n'avait pas à transmettre le dossier complet à l'autorité compétente pour trancher sur le mode applicable de réalisation ", le recourant tentait de remettre en discussion la question sur laquelle elle s'était prononcée dans la décision rendue le 1er mai 2024, à savoir la vente aux enchères de la part du recourant dans la liquidation de la SNC. Rendue dans la même poursuite et en l'absence d'une modification de l'état de fait, cette décision - qui n'avait pas été entreprise devant le Tribunal fédéral - était revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il était donc exclu de réexaminer, dans le cadre de la présente procédure de recours, le mode de réalisation de ladite part, lequel avait été définitivement tranché dans la décision précitée. Sur ce point, le recours apparaissait donc irrecevable.

Pour le surplus, l'autorité supérieure de surveillance a constaté que le recourant ne s'efforçait même pas de démontrer qu'il existerait, en l'espèce, un risque d'une vente à vil prix par surprise pouvant justifier une mise à prix. Le seul fait que la poursuivante et le poursuivi, dans leurs écritures respectives, aient tous deux arrêté à 107'205 fr. [ recte : 107'250 fr.] la valeur de la part en question ne suffisait évidemment pas à l'établir.

4.3. Le recourant reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir nié qu'il existait en l'espèce un risque de vente à vil prix, lequel justifiait une mise à prix. Selon lui, en cas de vente aux enchères sans une telle mise à prix, il court le risque que sa part dans la liquidation de la SNC soit bradée. Cela signifierait qu'alors même que les parties étaient tombées d'accord sur la valeur de 107'250 fr., la part en question pourrait être réalisée à 1 fr., s'il n'y avait pas de " surmise ", d'où une " perte programmée " de 107'249 fr. Il fait remarquer que les parties ont, " dans leurs écritures respectives ", arrêté la valeur de la part en question à 107'250 fr. et que le préposé " non seulement peut mais encore doit " fixer dans les conditions de vente une mise à prix indicative, soit une somme à partir de laquelle il espère recevoir des offres. Vu l'accord des parties sur ce point, le préposé avait indûment renoncé à fixer une mise de départ. Or, les conditions devaient être arrêtées de la manière la plus avantageuse pour le débiteur. Même si " ce pouvoir " relevait de l'appréciation du préposé, force était de constater que dans le cas d'espèce, au vu " des accords intervenus " (sic) entre poursuivante et poursuivi, l'Office des poursuites " devait " fixer une mise à prix minimale de 107'250 fr. pour sa part dans la liquidation de la SNC. En refusant de le faire, le préposé avait pris le risque d'une " vente à vil prix par surprise spoliant le débiteur ".

4.4. Force est de constater que le recourant ne fait que répéter, sur un mode purement appellatoire, l'argumentation développée en instance cantonale, à savoir que le préposé devait fixer une mise de départ de 107'250 fr. dans les conditions de vente au motif que les parties avaient trouvé un accord à ce sujet. Ce faisant, le recourant ne désigne aucunement les éléments du dossier démontrant l'existence d'un tel accord que l'autorité cantonale aurait arbitrairement apprécié ou omis de prendre en considération. La seule allégation du fait que les parties avaient toutes deux arrêté " dans leurs écritures respectives " la valeur de la part de liquidation en cause au montant susvisé est à cet égard insuffisante, ce d'autant que le recourant ne discute nullement l'avis du juge cantonal selon lequel ce fait ne permettait pas de retenir l'existence d'un risque de vente à vil prix. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé a échoué à établir des circonstances pertinentes dont l'Office des poursuites n'aurait pas tenu compte, alors que, s'agissant de l'éventuelle fixation, dans les conditions des enchères, d'une mise à prix indicative, voire d'une mise à prix, celui-ci jouit en la matière d'un pouvoir d'appréciation dont seul l'abus ou l'excès sont sanctionnés (arrêts 5A_500/2017 du 27 septembre 2017 consid. 5.1; 5A_244/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2, publié in BlSchK 2017 p. 19; cf. aussi arrêt 5A_551/2011 du 9 novembre 2011 consid. 2.2). Pas plus qu'en instance cantonale, le recourant n'avance un quelconque élément - autre que le prétendu accord des parties sur la valeur de la part litigieuse - qui permettrait de retenir un risque de vente à vil prix. Partant, c'est sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a en définitive confirmé l'avis du premier juge selon lequel il ne s'imposait pas de fixer une mise à prix minimale, étant rappelé que la vente aux enchères mobilière a en principe lieu "à tout prix" (LAUBER, Les conditions de vente mobilière et immobilière, in JT 2012 II p. 41 ss, 43), comme la décision déférée l'indique correctement.

Autant que recevable, la critique ne porte pas.

En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été suivie sur la question de l'effet suspensif et qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à l'Autorité supérieure en matière de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 5 février 2025

Au nom de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot

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