Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_720/2025
Arrêt du 16 janvier 2026
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Bovey, Président. Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure A.________, recourant,
contre
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, intimée.
Objet déni de justice,
Vu :
le recours formé le 1er septembre 2025 par A.________ pour " déni de justice par la justice genevoise depuis 2012", ainsi que la demande de " déclaration de la nullité [...] des décisions civiles " rendues dans les causes " C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17109/2021 " et d'annulation des arrêts du Tribunal fédéral dans ces affaires;
l'ordonnance du 5 septembre 2025 rejetant la requête d'effet suspensif du recourant, traitée comme requête de mesures provisionnelles; l'ordonnance du 25 septembre 2025 rejetant la requête de l'intéressé tendant à la reconsidération de l'ordonnance précitée;
Considérant :
que le moyen pris de la " nullité " des décisions cantonales précitées a déjà été réfuté à maintes reprises par le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ( cf. arrêts 6B_816/2025 du 25 novembre 2025 consid. 4; 5F_27/2025 du 21 novembre 2025 et l'arrêt cité);
que la " demande d'annulation de tous les arrêts du Tribunal fédéral " rendus à l'occasion des procédures cantonales précitées est d'emblée irrecevable - autant qu'il n'est pas abusif (art. 42 al. 7 LTF) -, la loi ne s'appliquant qu'au déni de justice commis par une autorité cantonale de dernière instance;
que la " demande de nullité " des décisions prises dans les procédures pénales " P/3871/2013, P/18838/2017, P/20155/2021 et P/155/2023 " et de tous les arrêts fédéraux rendus dans ce contexte ne ressortit pas à la compétence de la Cour de céans et a déjà fait l'objet d'un arrêt de la Ire Cour de droit pénal (arrêt 6B_816/2025 précité);
que le chef de conclusions tendant au " retour immédiat " au recourant de sa propriété à Genève est irrecevable; que, en cas d'admission du recours, le Tribunal fédéral ne pourrait que renvoyer la cause à la cour cantonale en lui enjoignant d'entrer en matière sur le recours interjeté devant elle ( cf. arrêt 5A_750/2022 du 21 décembre 2022 consid. 1.3 et la jurisprudence citée);
que le chef de conclusions tendant à la réparation du " dégât énorme et irréparable subi " à cause du déni de justice et des " vices et irrégularités extrêmement et exceptionnellement graves de forme, de procédure et du fond " est irrecevable, faute d'être dûment chiffré (art. 42 al. 1 LTF; ATF 143 III 111 consid. 1.2 et les références);
que seule l'inaction de l'autorité qui précède immédiatement le Tribunal fédéral peut faire l'objet d'un recours pour déni de justice au sens de l'art. 94 LTF ( cf. parmi plusieurs: arrêt 7B_486/2025 du 17 juillet 2025 consid. 3); que, en tant que le recourant se plaint d'un retard injustifié imputable au tribunal de première instance, son recours apparaît ainsi irrecevable et eût relevé de la compétence de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 319 let. c CPC);
que l'application de l'art. 94 LTF suppose, en particulier, que l'autorité précédente ait été valablement saisie d'un recours sur lequel elle s'est indûment abstenue de statuer (parmi d'autres: BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 11 ad art. 94 LTF; arrêts 7B_1148/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.1; 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2 et les références);
que, en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré la réalisation de cette condition, c'est-à-dire la preuve du dépôt d'un recours déterminé auprès de la Chambre civile de la Cour de justice, dès lors qu'il dénonce d'une manière toute générale un procès civil et pénal " monté de toute pièce contre [lui] depuis 2012";
que, au demeurant, en tant qu'il se réfère à des décisions prises dans la procédure de divorce l'opposant à son épouse, un déni de justice au sens de la disposition précitée est d'emblée exclu (BOVEY, ibid., n° 7 et et les arrêts cités);
que le présent recours constitue une (enième) tentative de remettre en discussion la condamnation de l'intéressé à verser des contributions à l'entretien de son épouse, dont le principe et la quotité se fondent sur des décisions définitives et exécutoires ( cf. par ex.: arrêt 5A_653/2023 du 17 octobre 2023 consid. 5.4);
que, dans cette mesure, le procédé est manifestement abusif (art. 42 al. 7 LTF; cf. arrêt 6B_327/2019 du 18 juin 2019 consid. 18);
que, des déterminations n'ayant pas été requises (art. 102 al. 1 LTF), il apparaît superflu de donner suite à la requête du recourant tendant à la production de la " procuration " en faveur du conseil de son épouse;
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur; que le recourant est expressément rendu attentif à la commination qui lui a été adressée dans les arrêts 5F_24/2025 et 5F_27/2025, rendus postérieurement au dépôt du présent recours;
Par ces motifs, le Président prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 16 janvier 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi