Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_661/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_661/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
14.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_661/2025

Arrêt du 14 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Olivier Seidler, avocat, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Malini Tosetti, avocate, intimée,

  1. C.________,
  2. D.________, tous les deux représentés par Me Bernadette Schindler Velasco, avocate, en qualité de curatrice de représentation,

Objet mesures provisionnelles (modification du jugement de divorce; contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 11 juillet 2025 (TD23.002244-241614 308).

Faits :

A.

A.a. A.________ et B.________ se sont mariés en 2007. De leur union sont nées les enfants C., en 2009, et D., en 2014.

Les parties vivent séparées depuis le 31 décembre 2019 et leur divorce a été prononcé par un jugement rendu le 25 mai 2022. A.________ est devenu père d'une autre enfant, E.________, née en 2021. Il s'est marié avec la mère de cette dernière en 2024.

A.b. Le 19 janvier 2023, B.________ a déposé une demande en modification du jugement de divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles en concluant notamment à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu'un droit de visite usuel soit accordé au père sur ses enfants et à ce qu'il soit condamné à verser les sommes de 3'100 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de C., allocations familiales dues en sus, et de 3'500 fr. par mois à titre de contribution d'entretien en faveur de D., allocations familiales dues en sus. Elle a par la suite modifié ses conclusions provisionnelles en ce sens que les contributions d'entretien dues en faveur des enfants soient fixées à 4'500 fr. pour C.________ et 5'225 fr. pour D.________, allocations familiales dues en sus, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021.

A.c. Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 26 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Président) a notamment confié Ia garde des enfants à leur mère et fixé les modalités de droit de visite du père sur ses filles, lesquelles ont été modifiées par arrêt du 2 juillet 2024 du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge unique) rendu ensuite de l'appel interjeté par A.________.

A.d. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2024, le Président a dit notamment que A.________ contribuerait à I'entretien de sa fille C.________ par le régulier versement d'une pension de 5'160 fr., ainsi qu'à celui de sa fille D.________ par le régulier versement d'une pension de 4'940 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus et hors écolage directement payé par l'employeur de A., payables d'avance le premier de chaque mois en mains de B., dès et y compris le 1 er février 2023, sous déduction des éventuels montants déjà payés au titre de I'entretien de chaque enfant (ch. I et II du dispositif).

B.

B.a. Statuant par arrêt du 11 juillet 2025 sur l'appel formé le 2 décembre 2024 par A.________ contre l'ordonnance du 20 novembre 2024, le Juge unique l'a partiellement admis et a réformé l'ordonnance attaquée en ce sens que, jusqu'à droit connu sur la demande en modification du jugement de divorce déposée par B.________ le 19 janvier 2023, l'exécution des chiffres Il et III du jugement de divorce du 25 mai 2022 serait suspendue dans la mesure où ces deux chiffres ratifiaient l'art. 6 de la convention sur les effets accessoires du divorce conclue par les parties le 21 octobre 2021 prévoyant les modalités de prise en charge financière des enfants par chacun des parents, tel que modifié par l'avenant du 7 avril 2022, et ce avec effet dès et y compris le 1 er février 2023 pour les contributions dues à C.________ et avec effet dès et y compris le 1 er juillet 2024 pour les contributions dues à D.. A. a par ailleurs été condamné à payer en mains de B., dès et y compris le 1 er février 2023, d'avance le premier de chaque mois, un montant de 3'120 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à titre d'acomptes sur les contributions d'entretien dues à C. dès et y compris le 1 er février 2023, sous déduction d'une somme de 3'895 fr. 25 déjà réglée, ainsi qu'un montant de 2'730 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, à titre d'acomptes sur les contributions d'entretien dues à D.________, dès et y compris le 1 er juillet 2024, sous déduction d'une somme de 3'895 fr. 25 déjà réglée.

C.

Par acte du 15 août 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juillet 2025. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt querellé et à sa réforme en ce sens que la demande de mesures provisionnelles formée par l'intimée est rejetée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance présidentielle du 4 septembre 2025, la requête d'effet suspensif a été rejetée.

Considérant en droit :

1.1. La décision entreprise est une décision de mesures provisionnelles, prise dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette décision, soumise au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), est de nature incidente au sens de l'art. 93 LTF (parmi plusieurs: ATF 130 I 347 consid. 3.2; 117 II 368 consid. 4c/bb; arrêts 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 1.1; 5A_874/2024 du 1 er mai 2025 consid. 1.2.1; 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 1.1 et les références citées). Une telle décision n'est en principe sujette à recours immédiat que si elle est propre à entraîner un préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 333 consid. 1.3; arrêt 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 1.3 et les autres références). Reste dès lors à examiner si un tel préjudice est donné en l'espèce, les autres conditions du recours en matière civile étant remplies (art. 75 al. 1 et 2; art. 76 al. 1 let. a et b; art. 100 al. 1 LTF).

1.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; ATF 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 136 IV 92 consid. 4; 134 III 426 consid. 1.2 et les références), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1; 144 III 475 consid. 1.2).

En l'occurrence, l'arrêt querellé statue à titre provisionnel sur la seule question des contributions dues par le recourant à l'entretien de ses deux filles aînées jusqu'à droit connu sur la demande de modification du jugement de divorce déposée par l'intimée le 19 janvier 2023. Les questions de la garde des enfants et des modalités d'exercice du droit de visite ont en effet fait l'objet d'une ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 26 juillet 2023, modifiée par arrêt du 2 juillet 2024 du Juge unique, de sorte qu'elles ne sont plus litigieuses devant la Cour de céans. Ainsi, quand bien même le recourant conteste dans son recours l'existence même de faits nouveaux importants et durables commandant une réglementation différente et justifiant d'entrer en matière sur la demande de modification du jugement de divorce et fait valoir qu'aucune urgence ou circonstances particulières ne commandaient en l'espèce le prononcé de mesures provisionnelles, force est d'admettre que ces griefs ne peuvent être examinés qu'en lien avec la question des contributions d'entretien litigieuses. Or, le fait d'être exposé à un simple préjudice financier est, par principe, dépourvu de pertinence au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1). En l'occurrence, le recourant a méconnu la nature de la décision attaquée et ne présente donc aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Il ne tente en particulier pas d'établir que le dommage auquel il pourrait être exposé serait "définitif" (ATF 134 IV 43 consid. 2.1; arrêts 5A_713/2024 du 19 février 2025 consid. 1.2.3; 5A_541/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.3). Quoi qu'il en soit, les conditions d'un tel préjudice irréparable ne sont manifestement pas réunies en l'espèce. Eu égard notamment aux revenus mensuels de 26'000 fr. perçus par l'intimée selon la convention sur les effets accessoires du divorce signée entre les parties, rien ne laisse en effet présager que, si les contributions d'entretien étaient finalement supprimées ou si elles étaient inférieures à celles fixées dans l'arrêt querellé, les éventuels montants versés en trop ne pourraient pas être ultérieurement recouvrés. Dans ces circonstances, force est d'admettre que le recourant ne démontre pas que les mesures provisionnelles ordonnées pourraient lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ce qui conduit à l'irrecevabilité du recours.

En définitive, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie d'allouer une indemnité de dépens à l'intimée, qui a été suivie sur la question de l'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le recourant versera une indemnité de dépens de 500 fr. à l'intimée.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C., à D. et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Hildbrand

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