Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_597/2024
Arrêt du 1er septembre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure A.A.________, représenté par Me Gaspard Couchepin, avocat, recourant,
contre
B.A.________, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat, intimée.
Objet entretien de l'enfant majeur,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I, du 9 juillet 2024 (C1 22 84).
Faits :
A.
B.A., née en 2003, est la fille cadette de A.A. et de feu C.A.. Dans le contexte de la procédure de divorce opposant ses parents (initiée en 2017), B.A. a donné procuration à sa mère pour faire valoir à l'encontre de son père ses prétentions à une contribution d'entretien au-delà de sa majorité.
B.
B.a. Par jugement du 28 février 2022, la juge des districts de Martigny et St-Maurice a prononcé le divorce des époux A.. A.A. a notamment été astreint à verser à sa fille B.A.________ une contribution d'entretien mensuelle de 270 fr. jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée, achevée dans les délais normaux aux conditions de l'art. 277 CC.
B.b. C.A.________ a fait appel de ce jugement, concluant à ce que le montant de la contribution destinée à sa fille B.A.________ soit arrêté à 750 fr. jusqu'à ce que celle-ci ait obtenu sa maturité, soit en principe jusqu'au 31 août 2023, puis à 1'495 fr. dès le 1er septembre 2023 jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée.
A.A.________ a conclu au rejet de l'appel. Suite au décès de sa mère survenu le 26 décembre 2023, B.A.________ a repris la procédure à son nom. Statuant le 9 juillet 2024, la Cour civile I du Tribunal cantonal du Valais a admis l'appel et réformé la décision de première instance, astreignant A.A.________ au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 1'495 fr. par mois à sa fille B.A.________ jusqu'à l'obtention d'un master universitaire.
C.
Agissant le 12 septembre 2024 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens qu'il ne doit aucune contribution d'entretien à sa fille B.A.________; subsidiairement, le recourant sollicite la réforme de l'arrêt qu'il entreprend en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de sa fille est réduite "à hauteur minimum de 50%", la cause devant cas échéant être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations n'ont pas été demandées.
Considérant en droit :
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1, art. 75 al. 1 et 2, art. 76 al. 1 let. a et b, art. 90 et art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 1 let. b LTF), étant précisé que la cause, de nature pécuniaire, a une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b avec l'art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
Le recourant se prévaut de la violation de l'art. 277 al. 2 CC pour exiger la suppression de la contribution d'entretien en faveur de sa fille; subsidiairement, il exige la réduction de son montant.
2.1. L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les relations personnelles entre les parents et l'enfant sont à cet égard déterminantes (ATF 127 I 202 consid. 3e; 120 II 177 consid. 3c et les références; arrêt 5A_304/2023 du 17 novembre 2023 consid. 3.1 et les références). Si celles-ci sont rompues, l'enfant doit alors en encourir la responsabilité exclusive et cette responsabilité doit pouvoir lui être imputée à faute pour justifier le refus de lui octroyer une contribution d'entretien (ATF 120 II 177 consid. 3c; 113 II 374 consid. 2; sur le manquement filial d'un enfant en lien avec le divorce de ses parents: ATF 129 III 375 consid. 4.1 et 4.2; 117 II 127 consid. 3b; 113 II 374 consid. 4; également arrêt 5A_304/2023 précité loc. cit.).
Le Tribunal fédéral n'a pas tranché dans son principe la possibilité de réduire, dans son montant ou sa durée, la contribution d'entretien due sur la base de l'art. 277 al. 2 CC, notamment lorsque la rupture des relations personnelles n'est pas imputable à la faute exclusive du parent débiteur d'aliments ou à l'enfant (ATF 111 II 413 consid. 5a; parmi plusieurs: arrêts 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 3.1; 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.1.2; 5A_560/2011 du 25 novembre 2011 consid. 4.2.2; cf. arrêt 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 7.3 où la réduction de la contribution d'entretien prévue dans la décision attaquée n'a pas été jugée critiquable). Une telle réduction est admise par la doctrine, par analogie avec les art. 125 al. 3 et 329 al. 2 CC (arrêt 5A_664/2015 précité loc. cit. avec le renvoi à l'arrêt 5A_560/2011 précité loc. cit. citant plusieurs références doctrinales; également: MEIER, Entretien de l'enfant majeur - Un état des lieux, in JdT 2019 II 4, n. 57).
2.2. La cour cantonale a constaté qu'à l'exception de l'échange de quelques messages par téléphone, les rapports père-fille étaient quasiment inexistants depuis la séparation du couple parental en février 2017, sans que la responsabilité de cette situation de blocage pût être attribuée à l'une ou l'autre partie. Cette dernière constatation se fondait sur l'appréciation de l'autorité de première instance, dont la cour cantonale a relevé qu'elle n'avait pas été remise en cause en appel. Elle en a déduit que le principe du droit à l'entretien ne pouvait ainsi être dénié à l'enfant. La contribution en sa faveur a été fixée en fonction des ressources et des charges mensuelles des parties, étant précisé que l'intimée avait entre-temps initié une formation universitaire engageant des frais supplémentaires à ceux retenus en première instance.
3.1. Il s'agit avant tout de souligner que l'art. 99 al. 2 LTF ne permet pas d'entrer en matière sur la conclusion du recourant tendant à obtenir la suppression de la contribution d'entretien destinée à sa fille.
Conformément à cette disposition, toute conclusion nouvelle est en effet irrecevable devant la Cour de céans, à savoir toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend en conséquence à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 143 V 19 consid. 1.1), ce indépendamment de l'application de la maxime d'office en instance cantonale (arrêt 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3 et les références). Le recourant n'a en l'occurrence pas fait appel de la décision de première instance fixant une contribution d'entretien en faveur de l'intimée à 270 fr. par mois. Dans ses déterminations devant l'autorité cantonale, il a conclu au rejet de l'appel, sans former d'appel joint. Dans cette mesure - et malgré l'application de la maxime d'office par l'autorité cantonale, non critiquée, et l'examen par celle-ci du principe même du droit à l'entretien de l'intéressée -, la conclusion du recourant tendant à la suppression de la contribution d'entretien destinée à sa fille est nouvelle et par conséquent irrecevable.
3.2. Le recourant prétend qu'il ne serait pas responsable de la rupture des rapports entre les parties et réclame ainsi une réduction de la contribution d'entretien fixée par l'autorité cantonale. Cette question se heurte toutefois au principe de l'épuisement des instances cantonales.
3.2.1. Selon celui-ci, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut - comme en l'espèce - se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt 4A_329/2025 du 4 août 2025 consid. 5.1 et les autres références), le principe de l'épuisement matériel des instances veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (parmi plusieurs: arrêts 5A_288/2024 du 8 mai 2025 consid. 2.3 et les nombreuses références; 5A_221/2024 du 5 mai 2025 consid. 2.3 et les références), étant précisé que ce principe s'applique tant lorsqu'une partie est partie recourante dans la procédure cantonale que lorsqu'elle est partie intimée (arrêts 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.3; 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.3 et les références; pour l'application de ce principe devant le Tribunal fédéral: ATF 140 III 86 consid. 2).
3.2.2. La cour cantonale n'a pas examiné si la contribution d'entretien pouvait ici être réduite en raison du fait que la rupture des relations personnelles ne serait pas exclusivement imputable à l'une ou l'autre des parties. Dans sa réponse à l'appel, le recourant n'a non seulement pas remis en cause le principe même de l'octroi de cette contribution d'entretien, mais il n'a pas non plus demandé sa possible réduction, ne serait-ce qu'à titre éventuel: il n'a pas abordé la question de la rupture des relations entre les parties, singulièrement il n'a pas évoqué la responsabilité respective de celles-ci dans la rupture de leurs rapports. Le recourant s'est limité à argumenter sur le caractère incertain de la formation que suivrait l'intimée une fois sa maturité obtenue et à contester l'estimation des coûts que la voie d'études envisagée pourrait engendrer. Ces circonstances expliquent que la possibilité d'une réduction de la contribution d'entretien, telle qu'évoquée par la doctrine (cf. supra consid. 2.1), n'a pas été abordée dans son principe par l'autorité d'appel, même si celle-ci a toutefois confirmé celui de son plein octroi. Cette question ne peut en conséquence être examinée par la Cour de céans, vu les considérations qui précèdent.
En tant que le sort du litige est scellé, il n'y a pas lieu d'examiner les critiques du recourant concernant l'établissement arbitraire des faits.
Le recours est irrecevable. Les frais judiciaires sont à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est octroyée à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile I.
Lausanne, le 1er septembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : de Poret Bortolaso