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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_573/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_573/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
26.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_573/2024

Arrêt du 26 août 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

  1. A.B., représenté par Me C., avocat,
  2. C.________, recourants,

contre

  1. D.B.________, représenté par Me François Logoz, avocat,
  2. E.________,
  3. F.________, tous les deux représentés par Me Aurore Gaberell-Maquelin, avocate, intimés.

Objet interdiction de postuler de l'avocat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 3 juin 2024 (JO21.005735-240469 144).

Faits :

A.

A.a.

A.a.a. A.B., E. et la communauté héréditaire de G.B., décédé en 2002 - composée des deux précités et de D.B. - sont copropriétaires, chacun pour un tiers, de la parcelle n° xxx de la Commune de U.________ (VD).

A.a.b. En 2014, E., son épouse F. et leurs enfants se sont installés dans l'immeuble érigé sur cette parcelle. Depuis lors, les trois appartements distincts composant l'immeuble sont occupés par cette famille, par D.B.________ et son épouse, ainsi que par A.B.________, son épouse et leurs enfants.

A.b.

A.b.a. Un conflit familial et de voisinage entre les occupants de l'immeuble précité a donné lieu à une procédure pénale.

A.b.b. Le 14 janvier 2021, E.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud d'une action en partage non successoral dirigée contre la communauté héréditaire de feu G.B.________ et A.B.________.

A.b.c. A.B.________ et D.B.________ sont représentés par Me C.________ dans une procédure administrative et la procédure pénale précitée. Dans la procédure civile en partage non successoral, D.B.________ est représenté par Me François Logoz et A.B.________ par Me C.________.

B.

B.a. Dans le cadre de l'action en partage précitée, A.B.________ a déposé, le 28 avril 2023, une requête de mesures provisionnelles tendant à l'expulsion de E.________ et F.________ de l'immeuble sis sur la parcelle n° xxx.

Lors de l'audience tenue le 29 août 2023 devant le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: juge délégué), Me Aurore Gaberell-Maquelin, conseil de E.________ et F., a déposé une requête concluant à l'incapacité de postuler de Me C., conseil de A.B.. Par écriture du 31 août 2023, Me C. a conclu au rejet de la requête susmentionnée puis, par acte du 20 septembre 2023, à l'interdiction de postuler de Me Aurore Gaberell-Maquelin.

B.b.

B.b.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023, motivée le 27 février 2024, le juge délégué a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 avril 2023 par A.B.________ contre E.________ et F.________ (I) et a déclaré l'ordonnance motivée exécutoire (IX).

B.b.b. Par arrêt du 9 avril 2024, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel du 11 mars 2024 déposé par A.B.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2023 et rejeté la requête de suspension de la procédure d'appel dans l'attente du recours de Me C.________ contre le prononcé du 27 février 2024 lui interdisant de représenter A.B.________ (cf. infra B.c.a).

B.b.c. Par arrêt du 4 octobre 2024 (5A_461/2024), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours en matière civile interjeté par A.B.________ le 20 juin 2024 contre l'arrêt cantonal du 9 avril 2024 statuant sur les mesures provisionnelles et confirmant le rejet de la requête d'expulsion.

B.c.

B.c.a. Par prononcé du 27 février 2024, le juge délégué a admis la requête en interdiction de postuler déposée à l'encontre de Me C.________ (I), a interdit à celui-ci de représenter A.B.________ dans la cause en partage non successoral opposant A.B.________ et D.B.________ à E.________ (Il), a rejeté la requête en interdiction de postuler déposée à l'encontre de Me Aurore Gaberell-Maquelin (III), a statué sur les frais (IV à VII) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

B.c.b. Par acte du 9 avril 2024, Me C.________ et A.B.________ ont interjeté un recours devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: chambre des recours) contre le prononcé du 27 février 2024 en concluant, préalablement, à ce qu'une expertise psychiatrique judiciaire de E.________ et de F.________, par des experts du CHUV spécialisés dans le domaine de la perversion narcissique, soit ordonnée. Principalement, ils ont conclu à ce que le prononcé entrepris soit annulé et déclaré nul et de nul effet, à ce qu'interdiction soit faite à Me Aurore Gaberell-Maquelin de postuler, à ce que les parties adverses soient déboutées de toutes autres ou contraires conclusions et à ce qu'elles soient condamnées à tous les frais, tant en première qu'en deuxième instance.

B.c.c. Par arrêt du 3 juin 2024, expédié le 5 juillet 2024, la chambre des recours a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et confirmé le prononcé attaqué du 27 février 2024.

C.

Par acte posté le 3 septembre 2024, A.B.________ et C.________ interjettent un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 juin 2024, avec requête d'effet suspensif. Ils concluent à sa réforme, en ce sens que Me C.________ peut procéder au civil pour défendre les intérêts de A.B.________ et que le juge de première instance ne peut pas interdire à l'avocat de représenter A.B.________ et D.B.________ de manière générale. En substance, ils se plaignent de la violation de l'art. 9 Cst., de la liberté d'expression (art. 10 CEDH) et de l'art. 12 let. a LLCA. Par requête du 19 septembre 2024, les intimés E.________ et F.________ ont déposé une requête d'assistance judiciaire, concluant à ce qu'ils soient dispensés de payer les frais judiciaires et à ce que leur avocate soit désignée en qualité de défenseur d'office. Des observations au fond n'ont pas été requises.

D.

D.a. Par ordonnance du 24 septembre 2024, l'effet suspensif a été attribué au recours.

D.b. Par ordonnance du 19 février 2025, la procédure fédérale de recours a été suspendue jusqu'au résultat de la médiation entreprise entre les parties.

La médiation n'ayant pas abouti, la reprise de la procédure de recours a été ordonnée le 8 juillet 2025.

Considérant en droit :

1.1. Le recours est dirigé contre une décision interdisant au recourant n° 2, avocat, de représenter le recourant n° 1 dans le cadre d'une action en partage. Du point de vue du recourant n° 1, le prononcé relatif à une interdiction de procéder constitue une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En effet, ce prononcé le prive définitivement de pouvoir choisir l'avocat C.________ pour assurer la défense de ses intérêts dans une procédure civile. Le recours de l'avocat est également recevable, que l'on considère que la décision attaquée présente, pour lui, un caractère final (art. 90 LTF; arrêt 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1 et les références), ou un caractère incident, car elle lui cause aussi un dommage irréparable (arrêt 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 1.1 et les références).

1.2. Pour le surplus, la détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente dépend de la cause au fond (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). Il s'agit en l'espèce d'une cause de droits réels, partant, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). En conséquence, le point de savoir si la présente cause soulève une question juridique de principe, comme l'affirment les recourants, est dénué de pertinence (cf. sur ce point art. 74 al. 2 let. a LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF). Les recourants ont par ailleurs qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.1.

2.1.1. Dans le cadre d'un recours contre une décision incidente, les motifs qui peuvent être invoqués sont limités dans la même mesure que pour le recours contre la décision principale (arrêt 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 2 et les références). En l'espèce, la procédure au terme de laquelle la décision principale sera rendue n'est pas provisionnelle, étant donné que l'interdiction de postuler a été prononcée pour l'action en partage. Par ailleurs, cette interdiction n'est pas une mesure provisionnelle en tant que telle puisqu'elle a un caractère définitif pour la procédure en cause pour les deux recourants (sur le double examen de la limitation des motifs pour attaquer une décision incidente, cf. arrêt 5A_911/2022 du 22 juillet 2024 consid. 2.1.1, publié in SJ 2025 p. 33 et RSPC 2024 p. 626).

2.1.2. Le recours en matière civile peut ainsi être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4); il en va de même de l'interprétation et l'application faite du droit cantonal, que le Tribunal ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 147 I 433 consid. 4.2; 146 II 367 consid. 3.1.5).

2.2. Selon l'art. 105 LTF, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (al. 1); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes (al. 2). En l'espèce, l'état de fait a été complété d'office par référence à l'arrêt 5A_461/2024 du 4 octobre 2024 (art. 105 al. 2 LTF).

Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 142 II 433 consid. 4.4).

L'autorité cantonale a tout d'abord jugé que, les preuves nouvelles étant irrecevables en procédure de recours, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise psychiatrique requise à titre de mesure d'instruction par les recourants, laquelle était au demeurant sans incidence sur le sort du recours, et que la recevabilité des autres pièces produites pouvait rester indécise, dès lors qu'elles n'étaient pas pertinentes pour la résolution du présent litige. Ensuite, elle a relevé que le premier juge avait retenu que l'avocat C., dès lors qu'il représentait tant le recourant que l'intimé D.B. dans le cadre des procédures administrative et pénale les concernant, ne pouvait prendre de conclusions pour le recourant à l'encontre de l'intimé précité dans la procédure civile en partage non successoral, sans se trouver dans un conflit d'intérêts concret entre ses deux mandants dont les intérêts divergeaient. Il avait également retenu que l'avocat C.________ avait tenu certains propos à l'encontre de l'intimé E., lesquels avaient été qualifiés d'injurieux et diffamatoires dans une ordonnance pénale rendue le 25 août 2023, et que ceux-ci étaient représentatifs d'un comportement indigne d'un avocat et d'une incapacité de prendre de la distance avec le mandat. Or l'avocat C. persistait, en procédure de recours, à adopter le comportement qui lui avait valu l'interdiction prononcée en première instance, soit poursuivre sa stratégie d'imputer à l'intimé E.________ un comportement de pervers narcissique et de développer cet argument de manière soutenue et redondante tout au long du recours ( "harcèlement illicite"; "famille dans l'enfer de la perversion narcissique", "harcèlement depuis 2015 par E.________ et sa compagne"; "ce harcèlement n'est pas seulement criminel, il est aussi dû au 'défaut fondamental' des pervers"; "le mensonge représente pour E.________ lui-même un plaisir rare, une euphorisante perversion sadique"; "nul besoin d'avoir fait des études spécialisées censées nécessaires à décortiquer un psychisme malade"; "les magistrats vaudois qui ont eu à intervenir dans ce dossier prennent fait et cause pour les pervers"; "des procédés qui sont ceux utilisés ordinairement par des pervers narcissiques"; "le caractère dangereux d'un pervers narcissique est attesté par les spécialistes"; "l'avocate semble en effet est (sic) entrée dans la 'galaxie narcissique' du couple"). Selon l'autorité cantonale, un tel discours allait incontestablement à l'encontre de l'exercice diligent d'un mandat imposé à tout avocat. En persistant à maintenir la terminologie négative, déjà utilisée devant le premier juge, pour désigner la partie adverse, le conseil recourant ne permettait pas d'infirmer les développements retenus en première instance. Partant, elle a considéré que le comportement adopté par l'intéressé, persistant à s'en prendre à la partie adverse, dénotait une incapacité totale de prendre de la distance avec son mandat et qu'une telle attitude l'empêchait d'exercer ses fonctions avec le soin et la diligence attendus d'un avocat. L'autorité cantonale a ajouté, dans une seconde motivation, que l'argumentation du juge délégué était développée à divers égards et que les recourants n'avaient pas attaqué chacun de ces points. Ils s'étaient bornés à s'en prendre au conflit d'intérêts entre les B.________ et d'appuyer leur raisonnement sur le conflit existant entre la famille B.________ et la famille E., lequel n'était même pas évoqué dans le prononcé. Elle a retenu que cette prise de position témoignait encore une fois d'une gestion négligente du mandat et confirmait ainsi le résultat auquel était parvenu le juge délégué. L'autorité cantonale a aussi estimé que les propos à caractère victimisant tenus par l'avocat C. dans son mémoire de recours (notamment: "mes prétendues turpitudes morales et professionnelles"; "[...] attestent d'une acrimonie certaine à mon égard, ce qui ne m'étonne pas [...]"; "je ne suis pas à même de répondre à des critiques d'humeur sur ma moralité, qui ne sont que des opinions dénigrantes et vindicatives à mon égard. A suivre l'autorité de première instance, un avocat doit être lobotomisé et au service de vicissitudes de la partie adverse pour ne pas être le porte-parole de son client") démontraient encore une fois un comportement inadéquat, notamment envers les autorités, ce qui allait également à l'encontre d'une gestion diligente d'un mandat d'avocat. Ainsi, elle a jugé que l'absence de diligence du conseil recourant dans l'exercice de son mandat violait l'art. 12 let. a LLCA et justifiait l'interdiction de postuler prononcée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant les critiques développées par les recourants contre le conflit d'intérêts retenu par le juge délégué.

Pour autant qu'on les comprenne, les recourants soutiennent que l'autorité de surveillance des avocats serait compétente pour statuer sur la capacité de postuler de l'avocat. Or dans une procédure pendante, l'autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l'avocat d'une partie est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même Tribunal (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Il suit de là que le grief doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

Il ressort de la motivation de l'arrêt attaqué que l'autorité cantonale a admis la violation de l'art. 12 let. a LLCA en raison, premièrement, du comportement du recourant n° 2 envers E.________ - qu'il qualifiait de manière soutenue et redondante de pervers narcissique - et envers les autorités - en tenant des propos à caractère victimisant -, et, secondement, de son manque de diligence dans la motivation de ses écritures en tant qu'il s'en prenait à des éléments sans pertinence et se focalisait sur le conflit familial, de plus en citant des extraits doctrinaux sans en tirer des conséquences pour sa cause. Par ailleurs, elle a retenu un défaut de motivation du recours cantonal, car les recourants ne s'attaquaient pas à tous les points de la décision de première instance. Partant, en tant que les recourants contestent l'existence d'un conflit d'intérêts entre A.B.________ et D.B., ils ne s'en prennent pas à la motivation précitée, les magistrats précédents n'ayant pas tenu compte de cet élément pour retenir la violation de l'art. 12 let. a LLCA. La critique apparaît ainsi irrecevable dans cette mesure. En soutenant que l'autorité cantonale aurait violé le "principe d'innocence" [ recte : la présomption d'innocence] en se référant à l'ordonnance pénale du 25 août 2023 alors que celle-ci a fait l'objet d'une opposition, ils manquent encore leur cible: non seulement l'opposition ne ressort pas de l'arrêt attaqué, de sorte que ce fait est irrecevable (art. 99 LTF), mais cet argument n'est pas pertinent. En effet, les recourants ne contestent pas que le recourant n° 2 a adopté le comportement à l'origine de l'interdiction de postuler, mais s'en prennent seulement à la condamnation pénale. Or si l'autorité cantonale a certes mentionné, en référence à la motivation du premier juge, l'ordonnance pénale effectivement rendue, c'est à la lumière de l'art. 12 LLCA qu'elle a qualifié le comportement litigieux d'indigne de la part d'un avocat envers la partie adverse et révélateur de l'incapacité de celui-ci à prendre de la distance avec son mandat. Pourtant, les recourants ne démontrent pas que l'autorité cantonale aurait, en violation de l'art. 9 Cst., omis de constater des faits permettant de justifier le comportement adopté. À cet égard, il est rappelé que l'offre de preuve portant sur une expertise psychiatrique de E. a été déclarée irrecevable par l'autorité cantonale. Par ailleurs, quand bien même une quelconque atteinte à la santé mentale dont serait affectée cette partie aurait été établie par un expert, les propos des recourants demeureraient tout autant inconvenants et antipathiques envers la personne en souffrant. En conséquence, ce comportement est constitutif d'une violation du devoir général de diligence de l'avocat envers les autres parties à la procédure, au sens de l'art. 12 let. a LLCA.

Pour le reste, sur plusieurs pages, et toujours sans se fonder sur le moindre fait établi mais sur leur seule appréciation subjective et instruction personnelle de leur litige (notamment " les quatre psychiatres spécialisés, au téléphone, s'étant fait expliquer la situation " mais dont " aucun n'est autorisé professionnellement à donner son avis sans entendre le couple "), les recourants présentent une critique vindicative, dans laquelle ils disséminent des propos hostiles, antipathiques et inutilement blessants envers les magistrats et la partie adverse. C'est ainsi qu'ils discourent sur le droit de l'avocat de s'exprimer (de " nommer un chat un chat parce que le chat est le coeur, la raison et la cause de 15 procédures que les B.________ ont été obligés d'ouvrir, assiégés qu'ils sont depuis 10 ans dans leur propre maison "), sur son devoir de répéter la " qualification d'une pathologie établie " en raison de " la passivité et la négation de leurs devoirs par les magistrats en charge d'instruire " et de " faire valoir la perversion narcissique " lorsque " le juge reste sourd et aveugle ". Ils affirment encore qu'on leur fait un " procès d'intention " et que les droits procéduraux du client sont bafoués car celui-ci se voit privé d'un avocat qui accepte de "répéter la vérité décrétée mensonge par une cohorte de juges ". Même appréciés du point de vue d'une partie ayant succombé, de tels propos excèdent largement les frontières de la convenance. Cette critique n'est que l'expression d'une animosité manifeste envers l'une des parties adverse et d'un manque de considération envers les magistrats précédents. Elle ne soutient en rien un grief de violation de l'art. 12 let. a LLCA, mais, au contraire, confirme celle-ci. Dès lors, elle doit être déclarée irrecevable d'emblée, sans renvoi de l'acte à son auteur aux fins de remédier au vice (arrêt 5A_653/2023 du 17 octobre 2023 consid. 5.3). Il suit de là que les recourants, qui se prévalent de manière réitérée dans le présent recours du comportement que leur oppose l'autorité cantonale, ne présentent aucune critique pertinente contre la motivation de l'arrêt attaqué, à laquelle il est, pour le reste, entièrement renvoyé (art. 109 al. 1 LTF).

En définitive, manifestement infondé, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Une indemnité de 500 fr. à titre de dépens est mise solidairement à la charge des recourants en faveur de l'intimé n° 1, qui n'a pas été invité à répondre au fond mais dont les conclusions sur mesures provisionnelles ont été suivies (art. 68 al. 1 LTF). En revanche, aucuns dépens ne sont dus aux intimés n os 2 et 3 qui n'ont pas été invités à répondre au fond et qui se sont opposés sans succès aux conclusions sur mesures provisionnelles requises par les recourants (art. 68 al. 1 et 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire des intimés n os 2 et 3 est par ailleurs rejetée. Il ressort de leur requête que l'intimé n° 2 présente un déficit de 67 fr. 78 et l'intimée n° 3 un disponible de 102 fr. 35, mais que sont inclus dans leurs charges un montant total de 1'572 fr. pour financer des achats de consommation qui n'entrent pas dans le calcul du minimum vital élargi ou dont la nécessité n'est pas démontrée (crédits de consommation, alarme maison, frais de parking). La condition de l'indigence n'est donc pas remplie (art. 64 al. 1 LTF). L'attention des recourants est attirée sur le fait que les propos inconvenants qui émaillent leurs écritures les exposent à une amende d'ordre pouvant atteindre 1'000 fr. (art. 33 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

La requête d'assistance judiciaire des intimés n° s 2 et 3 est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

Une indemnité de 500 fr. à titre de dépens en faveur de l'intimé n° 1 est mise solidairement à la charge des recourants.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 août 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Achtari

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Gesetze

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CEDH

  • art. 10 CEDH

Cst

  • art. 9 Cst

LLCA

  • art. 12 LLCA

LTF

  • art. 33 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 64 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 99 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 109 LTF

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