Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_540/2025
Arrêt du 23 octobre 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Clelia Fumagalli, avocate, recourante,
contre
B.________, représenté par Mes Radivoje Stamenkovic et Filip Banic, intimé.
Objet protection de la personnalité, mesures provisionnelles,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 mai 2025 (101 2025 139 101 2025 174).
Faits :
A.
B.________ et A.________ se sont mariés en 2015. Deux enfants sont issus de cette union: C., née en 2017, et D., né en 2021. Le 13 mars 2025, l'épouse a déposé à l'encontre de son mari une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles fondée sur l'art. 28b CC. Statuant le 13 mars 2025 par voie de mesures superprovisionnelles, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: Présidente) a ordonné au mari de quitter le domicile conjugal avec effet immédiat et lui a interdit d'approcher et de prendre contact avec son épouse et ses enfants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Par décision de mesures provisionnelles du 16 avril 2025, la Présidente a confirmé les mesures ordonnées le 13 mars 2025, ordonné à la police d'escorter le mari à l'ancien domicile conjugal pour qu'il récupère ses effets personnels et imparti à l'épouse un délai expirant le 20 juin 2025 pour déposer sa demande au fond, faute de quoi les mesures prononcées seraient caduques au 30 juin 2025.
B.
Statuant le 27 mai 2025 sur l'appel du mari, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a réformé la décision du 16 avril 2025 en ce sens qu'elle a déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles du 13 mars 2025 et, partant, annulé la décision de mesures superprovisionnelles du même jour, en précisant que cette annulation prendrait effet au 10 juin 2025; elle a en outre mis les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'épouse. Selon l'autorité cantonale, lorsque, comme dans le cas particulier, les parties sont mariées, des mesures de protection de la personnalité ne peuvent être prononcées que par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, une procédure séparée fondée sur l'art. 28b CC - procédure simplifiée et/ou mesures provisionnelles - étant irrecevable. C'était par conséquent à tort que la Présidente était entrée en matière sur la requête de mesures provisionnelles en matière de protection de la personnalité et qu'elle y avait donné suite.
C.
C.a. Par acte posté le 4 juillet 2025, l'épouse exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 27 mai 2025, assorti de pièces, en sollicitant l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des dépens des instances cantonales. Elle conclut principalement à ce que la requête de mesures provisionnelles du 13 mars 2025 soit déclarée recevable, à ce que la décision de mesures superprovisionnelles [ recte : provisionnelles] du 16 avril 2025 soit confirmée " dans sa teneur initiale " (sic), partant, à ce que l'arrêt attaqué soit réformé en ce sens que l'appel est rejeté, subsidiairement devenu sans objet en raison de la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 6 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Président), et à ce que les frais judiciaires de deuxième instance, ainsi que les dépens qui lui sont dus pour les procédures de première et deuxième instances, à fixer à dire de justice, soient mis à la charge de l'intimé. À titre subsidiaire, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Reprochant à l'autorité cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en prononçant l'irrecevabilité de sa requête fondée sur l'art. 28b CC au motif que les parties étaient mariées, elle soutient avoir, sinon un intérêt actuel, du moins un intérêt virtuel à ce que sa cause soit jugée par le Tribunal fédéral malgré la décision du 6 juin 2025 susvisée, par laquelle elle a obtenu des mesures d'éloignement sur la base de l'art. 172 al. 3 CC, tant pour elle que pour ses enfants, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante entre les parties.
C.b. Dans ses observations sur la requête d'effet suspensif, l'intimé a conclu à son rejet. Il a notamment soutenu que le recours apparaissait sans objet, invoquant pour sa part la convention partielle de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2025, homologuée par le Président, selon laquelle, "[e]n raison des engagements pris par le défendeur, les interdictions signifiées par décision de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2025 sont révoquées" (ch. 9 § 3). Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire.
C.c. Par ordonnance du 8 juillet 2025, le Juge présidant la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
D.
D.a. Invitée à se déterminer sur l'éventuelle perte d'objet du recours, la recourante a, le 22 septembre 2025, déclaré maintenir intégralement ses conclusions. Dans cette écriture, elle prétend qu'elle dispose non seulement d'un intérêt virtuel audit recours, mais encore d'un intérêt concret, d'une part, eu égard aux conséquences financières de l'arrêt attaqué, qu'elle doit supporter, et, d'autre part, en raison de la "reprise effective de la procédure", alléguant avoir été contrainte, le 23 juillet 2025, de solliciter urgemment la suspension du droit de visite compte tenu des difficultés graves rencontrées avec l'intimé. Elle a produit à cet égard une nouvelle décision, rendue superprovisionnellement le 24 juillet 2025 dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressort que le droit de visite du père, tel que prévu dans la convention du 7 juillet 2025, a été suspendu au profit d'un droit de visite exercé au Point Rencontre, pour une durée de six mois, une curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC étant de plus instituée.
D.b. Par écriture du 3 octobre 2025, l'intimé a conclu à ce que le recours soit déclaré sans objet, subsidiairement rejeté. Il a notamment contesté que l'intérêt virtuel au recours invoqué par la recourante puisse constituer "un bien juridiquement protégé" qui nécessiterait que le Tribunal fédéral tranche la question de compétence soulevée par celle-ci. Il a en outre relevé que, dans sa requête du 23 juillet 2025, l'épouse aurait pu renouveler sa demande de mesures de protection, ce qu'elle n'avait pas fait. Comme la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale demeurait ouverte, il lui serait toutefois loisible d'en solliciter à nouveau si elle le jugeait nécessaire.
La recourante n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1; 141 II 113 consid. 1 et les arrêts cités).
2.1. La décision de mesures provisionnelles attaquée, fondée sur l'art. 28b CC, est une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire non pécuniaire (arrêt 5A_43/2023 du 3 juillet 2023 consid. 1 et la jurisprudence citée). Les décisions en matière de mesures provisionnelles sont des décisions finales au sens de l'art. 90 LTF lorsqu'elles sont prises dans une procédure indépendante; elles sont des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF lorsque leur effet est limité à la durée d'un procès en cours ou à entreprendre par la partie requérante dans le délai qui lui est imparti, sous peine de caducité des mesures ordonnées (art. 263 CPC; ATF 144 III 475 consid. 1.1.1; 138 III 46 consid. 1.1, 76 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1 et les nombreuses références). Cette nature incidente prévaut non seulement lorsque la décision attaquée accorde ce type de mesures provisionnelles, mais aussi lorsqu'elle les refuse (arrêts 4A_633/2024 du 22 avril 2025 consid. 2.2; 4A_309/2024 du 12 mai 2025 consid 2.1; 5A_342/2024 du 13 novembre 2024 consid. 1.3; 5A_461/2024 du 4 octobre 2024 consid. 1.1; 5A_709/2023 du 14 mars 2024 consid. 1.2; 4A_296/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3.2 et les références).
En l'espèce, la décision querellée ne s'inscrit pas dans une procédure indépendante. Il s'agit par conséquent d'une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (cf. arrêts 5A_461/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1; 5A_608/2018 du 11 février 2019 consid. 1.2; 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 1; cf. aussi arrêt 4A_296/2021 précité loc. cit.). Le recours n'est dès lors recevable que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), la seconde hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant manifestement pas en considération.
2.2. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable à la partie recourante ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral (ATF 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1, 170 consid. 1.3). Savoir si un tel préjudice existe s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne soit d'emblée évident (ATF 150 II 346 consid. 1.3.3; 149 II 170 consid. 1.3).
En l'espèce, la recourante n'a pas qualifié la décision qu'elle conteste ni ne s'exprime sur l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, ainsi qu'il lui incombait pourtant de le faire eu égard à ses obligations en matière de motivation. Quoi qu'il en soit, les conditions d'un tel préjudice irréparable ne sont manifestement pas réunies. Il résulte en effet des pièces nouvelles produites en instance fédérale - qui sont recevables au regard de l'art. 99 al. 1 LTF en tant qu'elles portent sur des questions susceptibles de déterminer la recevabilité du présent recours (cf. ATF 145 I 227 consid. 2) - que, par décision du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, la recourante a obtenu, dans le délai aménagé à cet effet par l'arrêt attaqué, le maintien des mesures ordonnées par le juge civil ordinaire. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 juillet 2025 qu'une convention partielle a été homologuée, entérinant les engagements de l'intimé de ne pas s'approcher du domicile de l'épouse et de ne pas la contacter par téléphone et/ou par message. On peine dès lors à saisir le risque de préjudice irréparable que serait censé causer l'arrêt attaqué. On ne se trouve nullement dans l'hypothèse où la recourante se trouverait privée de toute protection du fait de la décision entreprise (cf. arrêts 5A_608/2018 précité loc. cit.; 5A_526/2009 précité loc. cit.). Faute d'alléguer et a fortiori de démontrer que les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF seraient en l'espèce réunies, le recours est irrecevable.
Le recours apparaît irrecevable d'un autre chef.
3.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). Il est ainsi nécessaire que la décision sur le recours soit de nature à procurer au recourant l'avantage qu'il recherche. Le juge n'a pas à statuer sur un recours qui, s'il devait être admis, ne modifierait pas la situation juridique dans le sens des conceptions du plaideur (ATF 127 III 41 consid. 2b; 114 II 189 consid. 2). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2). Inspirée du souci de l'économie de la procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Il est exceptionnellement fait abstraction de l'intérêt pratique et actuel lorsque cette condition ferait obstacle au contrôle de la légitimité d'un acte qui peut se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait toujours à la censure du Tribunal fédéral ("intérêt virtuel"; ATF 147 I 478 consid. 2.2; 146 II 335 consid. 1.3; 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 III 92 consid. 1.1). L'intérêt à recourir doit en outre être personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers, voire même l'intérêt général (arrêts 5A_508/2021 du 19 janvier 2023 consid. 1.2 et la référence; 5A_1021/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.2; 5A_768/2018 du 10 janvier 2019 consid. 2.1.3 et la référence).
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours. En revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références).
3.2. Force est de considérer que le point de savoir si la compétence d'ordonner des mesures au sens de l'art. 28b CC compète au seul juge matrimonial s'agissant de parties mariées serait purement théorique en l'espèce, une réponse négative n'entraînant aucune conséquence concrète pour la recourante, qui a en définitive obtenu la protection qu'elle recherchait par le biais de l'ordonnance du 6 juin 2025 rendue dans le délai aménagé à cet effet par l'arrêt attaqué. Cela étant, les circonstances exceptionnelles qui permettent de renoncer à l'exigence d'un intérêt actuel à l'annulation ou à la réforme de l'acte attaqué ne sont pas remplies. En particulier, il n'apparaît pas qu'une décision telle que contestée par la recourante (et qui fait l'objet de discussions doctrinales, cf. FASEL/LANZ, Verkürzung des Persönlich-keitsrechtsschutzes bei Ehegatten, in RSJ 2025 p. 908 ss, spéc. 912 s.; GROBÉTY, Surveillance électronique en matière civile: premiers enseignements, in Revue de l'avocat 2023 p. 439 ss, spéc. 441 s.) serait par essence d'une durée brève qui empêcherait le Tribunal fédéral de statuer dans l'hypothèse où une situation comparable devait se présenter à nouveau. Au demeurant, dans la mesure où l'intéressée invoque l'intérêt public à la protection la plus étendue possible des victimes de violences domestiques, elle ne démontre pas conserver un intérêt personnel à la cause. La recourante paraît confondre la notion de question juridique de principe avec celle de l'intérêt virtuel, se référant manifestement à un intérêt général à l'éclaircissement de la question qu'elle soulève, sans nullement détailler en quoi elle disposerait personnellement d'un intérêt virtuel au recours, condition pourtant nécessaire à la reconnaissance de celui-ci. Enfin, en tant que la recourante invoque, dans ses déterminations du 22 septembre 2025, par référence à la décision superprovisionnelle rendue le 24 juillet 2025 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qui l'oppose à l'intimé, la " reprise effective de la procédure " et le fait que " le litige est donc actuel et pendant ", on peine à discerner l'argument qu'elle entend en tirer quant à l'intérêt virtuel dont elle se prévaut pour recourir contre la décision attaquée. Partant, faute d'intérêt digne de protection actuel et pratique, ce qui est reconnaissable d'emblée, le présent recours doit également être jugé irrecevable pour ce motif.
La recourante prétend encore qu'elle dispose " par ailleurs d'un intérêt évident, en cas d'admission de son recours, à ce que les frais de première et deuxième instance, dont les dépens, ne soient pas mis à sa charge ". Dans ses déterminations du 22 septembre 2025, la recourante réitère ce point de vue en invoquant, sans plus de précisions, les " conséquences financières " de la décision attaquée. On observe d'emblée qu'à teneur de l'arrêt attaqué, aucuns frais judiciaires n'ont été perçus tant pour la première que pour la deuxième instance, en application de l'art. 114 let. f CPC. Cela étant, s'agissant de la condamnation de la recourante aux dépens de la procédure cantonale, le résultat de la présente cause dispense la Cour de céans d'examiner la critique y relative, laquelle n'est de toute façon pas motivée. Le recours est en effet dépourvu de toute argumentation dirigée contre le raisonnement des juges précédents sur le sort des dépens, ainsi que de toute conclusion chiffrée sur ce point (sur cette exigence: ATF 143 III 111 consid. 1.2; arrêt 4A_143/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.4). Il n'y a donc pas lieu, là encore, d'entrer en matière.
En définitive, le recours est irrecevable. Dès lors que ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire de la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il est alloué des dépens à l'intimé, qui a été suivi sur la question de l'effet suspensif et a été invité à se déterminer sur le sort de la présente cause; les conditions de l'assistance judiciaire étant à son égard remplies (art. 64 al. 1 et 2 LTF), ses conseils ont droit à une indemnité d'avocat d'office de ce chef.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé est admise et Mes Radivoje Stamenkovic et Filip Banic, avocats à Lausanne, lui sont désignés comme conseils d'office.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera aux conseils de l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 23 octobre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Mairot