Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_438/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_438/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
02.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_438/2025

Arrêt du 2 octobre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffière : Mme Bouchat.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Adrienne Favre, avocate, recourant,

contre

B.________, représentée par Me Nicolas Blanc, avocat, intimée.

C.________,

Objet mesures provisionnelles (contribution d'entretien en faveur d'un enfant majeur),

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 avril 2025 (TD22.004783-241107 185).

Faits :

A.

A., né en 1972, et B., née en 1976, se sont mariés en 2002. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union: D., né en 2002, et C., née en 2006. D.________ est indépendant financièrement. C.________ effectue actuellement sa dernière année de gymnase à U.________ et habite avec son père.

B.

B.a. Le 2 février 2022, le père a ouvert action en divorce sur demande unilatérale.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: la présidente du tribunal) a confié la garde de l'enfant C., alors âgée de 16 ans, au père, et a astreint la mère à contribuer à l'entretien de cette enfant par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains du père, rétroactivement dès et y compris le 1er octobre 2020, d'une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction des 600 fr. d'ores et déjà versés par la mère, à ce dernier titre, ainsi que sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà payés par celle-ci à titre de contribution d'entretien, de 1'675 fr. jusqu'au 31 décembre 2021, 1'690 fr. du 1er janvier au 30 avril 2022, 1'700 fr. dès le 1er mai 2022. A la suite d'un appel formé par le père, une audience s'est tenue devant le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: l'autorité cantonale) le 29 novembre 2022. À cette occasion, les parties ont signé une convention confirmant ce qui précède s'agissant de l'entretien de l'enfant C..

B.b. Le 11 avril 2024, C.________ est devenue majeure.

B.c. Par requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2024, la mère a conclu, principalement, à être libérée du versement de toute contribution d'entretien en faveur de sa fille dès le 1er mai 2024 et, subsidiairement, à contribuer à l'entretien de celle-ci par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois et en ses mains, d'un montant de 504 francs.

Par déterminations du 17 juin 2024, le père a conclu principalement au rejet des conclusions susmentionnées et à ce que la mère doive contribuer à l'entretien de sa fille par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'700 fr., allocations familiales en sus, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'elle contribue à l'entretien de sa fille par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'un montant, allocations familiales en sus, de 1'686 fr. jusqu'au 1er janvier 2025, puis de 1'846 fr. jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Le même jour, l'audience de mesures provisionnelles a eu lieu et à cette occasion, la mère a notamment modifié sa conclusion subsidiaire, prise par requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2024, en ce sens que le montant de la contribution en faveur de sa fille soit fixé à 350 francs. Par procuration datée et signée du 28 juin 2024, l'enfant majeure a expressément autorisé son père à agir en son nom "dans le cadre de la procédure en divorce de ses parents". Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2024, modifiée par prononcé rectificatif du 20 août 2024, la présidente du tribunal a notamment dit que la mère contribuerait à l'entretien de sa fille majeure par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une contribution d'entretien d'un montant de 400 fr. du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024 (I) et de 470 fr. dès le 1er janvier 2025 et ce jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

B.d. Par acte du 19 août 2024, le père a formé appel contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens que la mère continue à contribuer à l'entretien de sa fille majeure par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'un montant de 1'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC et, subsidiairement, à ce que cette contribution d'entretien soit fixée à un montant de 1'499 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, et de 1'727 fr. dès le 1er janvier 2025 et jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation et au renvoi de l'ordonnance entreprise.

Par courrier du 2 septembre 2024, le père a indiqué former appel contre le prononcé rectificatif rendu par la présidente du tribunal le 20 août 2024 et a précisé que les arguments soulevés à son encontre étaient identiques à ceux contenus dans son acte d'appel du 19 août 2024. Par arrêt du 29 avril 2025, l'autorité cantonale a notamment admis partiellement l'appel interjeté par le père contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2024 (I), réformé dite ordonnance aux chiffres I et II de son dispositif, en ce sens que I) la mère doit contribuer à l'entretien de sa fille majeure par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'un montant de 440 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, II) la mère doit contribuer à l'entretien de sa fille majeure par le régulier versement en ses mains, d'avance le premier de chaque mois, d'une contribution d'entretien d'un montant de 510 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2025 et ce jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus (II), mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., à la charge du père (IV), et astreint le père à verser à Me Nicolas Blanc, conseil d'office de la mère, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V).

C.

Par acte du 4 juin 2025, A.________ (ci-après: le recourant), interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à ce que son recours soit admis et que l'arrêt entrepris soit modifié aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif en ce sens que I) son appel est admis, II) l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 août 2024 est réformée aux chiffres I et Il de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de la mère (ci-après: l'intimée) du 26 avril 2024 tendant à la suppression, subsidiairement à la diminution de la contribution d'entretien de C.________ est rejetée, IV) les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l'intimée, et V) l'intimée verse à Me Adrienne Favre la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation des chiffres II, IV et V du dispositif de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1; 134 III 115 consid. 1 et les références). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8 et 141 IV 1 consid. 1.1 qui concernent l'intérêt au recours).

L'enfant C.________ étant devenue majeure le 11 avril 2024, il s'impose d'examiner en premier lieu si le recourant avait la faculté de recourir en son propre nom et à la place de celle-ci ( Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis).

1.2. Dans un procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3; arrêts 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1; 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 1.2.1).

Si l'obligation d'entretien fixée à la charge des parents a cessé, l'enfant majeur a la faculté d'ouvrir une action alimentaire contre le ou les parents débiteurs sur la base de l'art. 279 CC en relation avec l'art. 277 al. 2 CC. L'enfant est alors contraint d'agir lui-même car la Prozessstandschaft prend fin à la majorité (arrêt 5A_661/2012 du 17 janvier 2013 consid. 4.2.2 et les références).

1.3. Il ressort de l'arrêt querellé qu'en première instance, la présidente du tribunal a considéré que l'accession à la majorité de l'enfant était constitutive d'un fait nouveau justifiant d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2024 déposée par la mère (art. 179 CC). Après avoir arrêté les revenus et les charges de chaque partie, elle a fixé la contribution d'entretien de la mère en faveur de l'enfant majeure à 400 fr. du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024 et à 470 fr. dès le 1er janvier 2025 et ce jusqu'à ce qu'elle ait acquis une formation appropriée aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

L'autorité cantonale - statuant sur le grief du père qui contestait l'existence d'un fait nouveau, la majorité de l'enfant ne se situant selon lui pas "en dehors du spectre des développements futurs qui apparaissaient possibles" lorsque le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2022 avait été rendu, et ayant été prise en compte par les parties lors de la signature de la convention à l'audience d'appel du 29 novembre 2022 - a estimé que c'était à tort que la présidente du tribunal avait fait application de l'art. 179 CC, cette disposition ne trouvant selon elle pas application dans ces circonstances. Elle a exposé que la contribution d'entretien fixée par le prononcé précité [du 6 septembre 2022], astreignant la mère, au chiffre III de son dispositif, au versement d'une contribution d'entretien en faveur de sa fille - alors mineure - d'un montant de 1'700 fr. dès le 1er mai 2022, avait cessé le jour où elle était devenue majeure. Si le montant de la contribution d'entretien était déterminé, le dispositif ne prévoyait en revanche aucune temporalité de ce devoir d'entretien, ne mentionnait pas l'art. 277 al. 2 CC, et n'indiquait pas expressément que la mère serait astreinte au paiement de cette contribution d'entretien au-delà de la majorité de l'enfant. Ce libellé ne respectait par conséquent pas les réquisits nécessaires permettant de retenir qu'il réglait l'obligation de la mère de subvenir à l'entretien de l'enfant après l'accession de celle-ci à la majorité. I| s'agissait en réalité de fixer pour la première fois les contributions d'entretien dues à l'enfant après ses 18 ans. Cela étant, le grief du père était vain puisqu'en dépit du caractère prévisible de l'accession de l'enfant à la majorité, il y avait bien lieu de rendre une nouvelle décision. L'autorité cantonale, indiquant que les parties avaient toutes deux pris des conclusions en fixation de l'entretien de l'enfant (subsidiaires pour la mère dans sa requête de mesures provisionnelles du 26 avril 2024 et principales pour le père dans ses déterminations du 17 juin 2024, ainsi que dans son acte d'appel), a considéré que celles-ci devaient être interprétées, eu égard aux maximes d'office et inquisitoire illimitée, comme une action fondée sur l'art. 279 CC en vue de déterminer si une contribution d'entretien était due après la majorité de l'enfant.

1.4. Dans un chapitre intitulé "Arbitraire dans l'application des règles légales et de la jurisprudence en matière de modification de contribution d'entretien d'un enfant mineur devenu majeur en présence d'une convention signée par les parties", le recourant se plaint du caractère arbitraire des motifs de l'arrêt entrepris en lien avec la contribution d'entretien post-majorité de sa fille. Il conteste le raisonnement de l'autorité cantonale en tant qu'il contredirait sa propre jurisprudence cantonale (cf. CACI 2 août 2021/375 consid. 4.2.2) et fédérale. Celle-ci ne pouvait pas selon lui ignorer la question de la continuité de la convention du 29 novembre 2022 et développer un argumentaire radicalement différent de celui adopté dans l'arrêt cantonal susmentionné, alors qu'il concernait un cas similaire (modification d'une convention concernant la contribution d'entretien d'une enfant devenue majeure en cours de procédure et suivant une formation gymnasiale). Relevant que l'autorité cantonale s'était référée à un arrêt vaudois (cf. CACI 5 juillet 2021/317) rendu un mois avant l'autre arrêt cantonal précité, le recourant s'étonne qu'une même autorité puisse rendre en l'espace de si peu de temps des décisions aussi contradictoires. Il allègue également qu'afin de contourner semble-t-il la question épineuse de la prévisibilité de la majorité de l'enfant et de l'interprétation de la volonté des parties, l'autorité précédente aurait rendu un arrêt dont il serait impossible de comprendre le raisonnement juridique.

Le recourant poursuit en prétendant que l'autorité cantonale aurait fondé son raisonnement sur une jurisprudence applicable en présence d'une contribution d'entretien fixée par jugement, alors que, dans le cas présent, celle-ci était réglée conventionnellement. Cela impliquerait selon lui de procéder à l'interprétation de la convention en recherchant la volonté des parties au moment de la signature conformément à la jurisprudence cantonale précitée. Soutenant que l'interprétation subjective de la volonté des parties était impossible, faute d'élément concret figurant au dossier, le recourant allègue que l'autorité cantonale aurait dû l'interpréter objectivement. Il serait ainsi arrivé à la conclusion que la convention en question était vouée à s'appliquer au-delà des 18 ans de l'enfant et que l'accord ne pouvait dès lors pas être modifié par le simple accès à la majorité. Il appuie son argumentation sur divers éléments arbitrairement ignorés selon lui par le juge cantonal (proche accession à la majorité de l'enfant au moment de signer la convention [16 ans et 8 mois], études gymnasiales en cours et but poursuivi par la pension alimentaire prévue conventionnellement, à savoir perdurer au-delà de la minorité). Se référant à nouveau à l'arrêt cantonal précité (CACI 2 août 2021/375), le recourant allègue avoir fait l'objet d'un traitement injuste et arbitraire, dès lors que dans une situation similaire, l'autorité cantonale avait refusé de revoir la convention des parties et donc la contribution d'entretien due; un tel écart dans le traitement des affaires heurterait de manière choquante le sentiment de justice et de l'équité. Il aboutirait également à un résultat insoutenable, l'enfant majeure se voyant "retirer", d'après les calculs du recourant, un montant de 1'000 fr. par mois.

1.5. En l'espèce, force est de constater que l'argumentation du recourant n'est en définitive pas de nature à remettre valablement en cause les motifs de l'arrêt de l'autorité précédente, laquelle - pour retenir que la contribution d'entretien arrêtée en faveur de l'enfant durant sa minorité n'était pas vouée à perdurer au-delà de sa majorité - a interprété le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 septembre 2022. Le recourant se contente en effet d'affirmer de manière péremptoire que l'interprétation aurait dû porter, non pas sur le prononcé précité, mais sur la convention passée en appel le 29 novembre 2022, sans exposer concrètement en quoi le choix de l'autorité cantonale serait contraire au droit fédéral. Il ne remet pas davantage en cause le constat de l'autorité cantonale qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), et dont il découle que dite convention confirmait le prononcé précité s'agissant de l'entretien de l'enfant (cf. supra let. Ba). Concentrant son argumentation sur l'interprétation de la convention et les conclusions que l'on devrait en tirer, le recourant ne discute par ailleurs pas en tant que telle l'interprétation du dispositif du prononcé à laquelle l'autorité cantonale s'est livrée, s'agissant notamment de l'absence de référence à l'art. 277 al. 2 CC (cf. supra consid. 1.3). Le recourant laisse ainsi intact le raisonnement adopté par l'autorité cantonale, selon lequel la pension alimentaire mise à la charge de l'intimée selon prononcé précité avait pris fin à la majorité de l'enfant et qu'il s'agissait donc d'arrêter l'entretien de celle-ci pour la première fois selon l'art. 279 CC. Partant, le recourant ne peut rien tirer non plus de l'arrêt CACI 2 août 2021/375, en tant que celui-ci examine essentiellement si l'accession à la majorité constitue un fait nouveau au sens de l'art. 179 CC.

Il s'ensuit que les mesures provisionnelles litigieuses, qui s'inscrivent dans le cadre d'une action indépendante en entretien de l'enfant (art. 279 CC) et qui portent sur des pensions post-majorité, ont été requises - et non poursuivies - alors que l'enfant était déjà majeure. Dans ces circonstances, le père n'avait pas la faculté de faire valoir, en son propre nom et à la place de sa fille, les contributions d'entretien dues à celle-ci, la Prozessstandschaft ayant pris fin à la majorité de l'enfant (cf. supra consid. 1.2). Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas représenter sa fille majeure dans la présente procédure fédérale. Son recours doit donc être déclaré irrecevable, sans examen des autres conditions de recevabilité.

En conclusion, le reco urs doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux participants et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 octobre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Bouchat

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