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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_432/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_432/2024, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
28.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_432/2024

Arrêt du 28 janvier 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Jean-Marie Faivre, avocat, recourante,

contre

B.________, représenté par Me Malini Tosetti, avocate, intimé.

Objet divorce (contribution d'entretien, liquidation du régime matrimonial),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 mai 2024 (C/28799/2019 ACJC/698/2024).

Faits :

A.

A., née en 1958, et B., né en 1964, se sont mariés en 1991. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants: C., né en 1981 et ultérieurement adopté par le mari, et D., née en 1996. Les parties vivent séparées depuis juin 2017.

B.

B.a. Par mémoire du 17 décembre 2019, le mari a formé une demande unilatérale en divorce.

Par jugement rendu le 8 juin 2023, rectifié le 30 juin 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté par les époux (chiffre 1 du dispositif), dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'était due par le mari à l'épouse (ch. 2), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et ordonné en conséquence à E.________ de prélever, dès l'entrée en force du jugement, la somme de 341'214 fr. 50 sur les avoirs LPP du mari et de les verser sur un compte que devrait lui indiquer l'épouse (ch. 3), pris acte de la vente de l'appartement sis (...), copropriété des époux, dit que le produit net de la vente, après remboursement de l'emprunt hypothécaire, des frais et des impôts, serait partagé par moitié entre les parties (ch. 4), condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 37'966 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ce au plus tard dès réception de l'argent issu de la vente de l'appartement précité (ch. 5), dit que moyennant l'exécution des ch. 4 et 5 du dispositif du jugement, le régime matrimonial des parties serait liquidé et que celles-ci n'auraient plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre de ces chefs (ch. 6), réglé le sort des frais judiciaires (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B.b. L'épouse a interjeté appel le 12 juillet 2023 contre ce jugement, contestant les ch. 2, 4, 5 et 9 du dispositif. Le mari a formé un appel joint le 9 octobre 2023, en concluant à l'annulation et à la réforme du ch. 5.

Par arrêt du 28 mai 2024, communiqué aux parties par plis recommandés du 31 suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les ch. 4 et 5 du dispositif du jugement du 8 juin 2023; statuant à nouveau sur ces points, elle a donné acte à l'ex-épouse et à l'ex-mari de ce qu'ils ont vendu l'appartement dont ils étaient copropriétaires à (...) et de ce qu'ils ont partagé par moitié le produit net de la vente dudit immeuble et a condamné l'ex-mari à verser à l'ex-épouse la somme de 8'177 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

C.

Par acte posté le 3 juillet 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que son ex-mari est condamné à lui verser une contribution d'entretien après divorce de 4'500 fr. jusqu'à l'âge de 65 ans révolus, ledit montant pouvant être réduit par la suite en fonction de ses expectatives de retraite non démontrées à satisfaction de droit, et à lui rembourser les intérêts hypothécaires et les charges de copropriété qu'elle a versés de 2017 à 2023 concernant l'appartement de (...); en lien avec la liquidation du régime matrimonial, elle demande au préalable à ce qu'il soit ordonné à son ex-mari de produire tous documents utiles à l'établissement du coût des travaux effectués sur la propriété R.________ dans les parties communes et privatives et toutes mesures utiles à l'établissement de la valeur vénale de cet appartement et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité cantonale compétente la mise en oeuvre d'une expertise à l'effet d'établir la valeur vénale dudit appartement et, au fond, sous réserve de tous droits quant à la mise en oeuvre des mesures probatoires, que son ex-mari soit condamné à lui verser un montant d'au moins de 135'966 fr. dans le prolongement de l'appréciation initiale du premier juge. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision. Des déterminations au fond n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance présidentielle du 30 juillet 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.

Considérant en droit :

Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les références; 145 IV 154 consid. 1.1).

En l'occurrence, il ne sera pas tenu compte du rappel des faits essentiels que la recourante présente aux p. 6 à 15 de son mémoire, en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps du présent recours tel qu'exposé ci-après, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause.

2.3. La recourante produit à l'appui de son recours un avis de taxation d'impôt sur les prestations en capital 2024 la concernant daté du 11 juin 2024. S'agissant d'une pièce nouvelle car postérieure au prononcé de l'arrêt entrepris, elle doit être écartée, la recourante ne démontrant pas, ainsi qu'il lui incombait, en quoi elle satisferait aux réquisits de l'art. 99 al. 1 LTF. En tant qu'elle repose sur cette pièce, sa critique doit être ignorée.

Citant l'art. 125 CC dans sa majeure en droit, la recourante estime que le Tribunal et, dans son prolongement, la Cour de justice ont versé dans l'" arbitraire " et violé " la loi " en refusant d'entrer en matière sur ses prétentions en versement d'une contribution d'entretien après divorce.

3.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3).

Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références). Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que les présomptions de fait qui plaidaient jusqu'ici en faveur d'un tel mariage (notamment la durée du mariage et l'existence d'enfants communs) ne devaient pas être appliquées de manière schématique, c'est-à-dire sans tenir compte des particularités du cas d'espèce (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2). Autrement dit, elles n'ont pas de valeur absolue et doivent être relativisées (ATF 148 III 161 consid. 4.2).

3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a retenu que les parties s'étaient mariées en 1991 et s'étaient séparées dans le courant de l'année 2017; même si cette durée pouvait être qualifiée de longue, elle ne suffisait pas à retenir que le mariage avait eu une influence sur les conditions d'existence de l'ex-épouse. En outre, bien que deux enfants, majeurs depuis respectivement 9 et 24 ans, étaient issus de cette union, il n'était pas davantage établi que leur naissance et les soins que l'ex-épouse leur avait prodigués, avaient impacté de manière significative sa situation financière, en ce sens qu'il ne lui était actuellement pas possible d'assurer son indépendance économique. Il n'était pas établi que le mariage avait affecté de manière significative la situation de l'ex-épouse ou que celle-ci avait renoncé à se réaliser personnellement, l'ex-épouse n'ayant au demeurant ni allégué ni démontré le contraire. Il n'était en particulier pas établi que l'ex-épouse avait, en raison du mariage, renoncé à une précédente activité ou à tout autre projet personnel à des conditions plus favorables afin de se consacrer à l'éducation des enfants, à l'entretien du ménage ou à toute autre activité déployée dans l'intérêt de la communauté qu'elle formait avec son ex-mari. L'ex-épouse n'avait en particulier pas renoncé à se réaliser personnellement hors du ménage pour favoriser la réussite de l'ex-mari sur le plan matériel. En effet, elle avait travaillé à plein temps pendant la vie commune comme après la séparation des parties, et réalisait, au moment de prendre sa retraite, des revenus mensuels de l'ordre de 11'500 fr. par mois. Depuis lors, elle bénéficiait d'une rente AVS (1'630 fr.) et d'une rente LPP (2'805 fr.), soit d'un revenu de 4'435 fr. par mois. Ce montant serait encore augmenté, après le divorce, dès lors qu'elle bénéficierait en sus d'une rente issue du partage des avoirs de prévoyance de l'ex-mari. Au demeurant, l'ex-épouse n'avait pas expliqué - ni démontré - ce qu'elle aurait accompli si elle n'avait pas été mariée. Il n'était donc pas établi que ledit mariage aurait eu un effet négatif sur sa capacité de gain, sa baisse de revenus étant uniquement due au fait qu'elle avait pris sa retraite en mai 2022, comme retenu à raison par le premier juge. En tout état, l'ex-épouse n'avait pas démontré qu'elle n'était pas en mesure d'assurer seule son entretien convenable. Les circonstances du cas d'espèce ne justifiaient dès lors pas le versement d'une pension post-divorce à l'ex-épouse, laquelle pouvait assurer elle-même son entretien convenable, comme retenu à raison par le premier juge. Dans la mesure où l'ex-épouse n'était pas fondée à prétendre au versement d'une contribution d'entretien post-divorce, point n'était ainsi besoin d'examiner les différents griefs soulevés par les parties quant à l'établissement de leurs charges ou à la détermination de leurs revenus.

3.3. La recourante soutient que le mariage revêt incontestablement un caractère " lebensprägend " dès lors qu'il a duré 33 ans, que deux enfants sont issus de cette union, qu'elle a subvenu au besoin de son ex-mari après la conclusion du mariage afin de lui permettre de reprendre et de terminer ses études, ce qui lui avait permis d'avoir un poste de référence, et que les époux bénéficiaient d'un train de vie très confortable du temps de la vie commune résultant du cumul de leurs revenus. Il convenait, au-delà de la séparation, de protéger la confiance qu'elle avait placée dans la continuité du mariage. Étant à la retraite, elle ne disposait plus que d'une rente AVS d'un montant de 1'630 fr. et d'une rente LPP de 2'800 fr. par mois. C'était de manière arbitraire que la Cour de justice avait évoqué qu'elle bénéficiait d'un revenu additionnel de 1'052 fr. 60 par mois au titre du placement de son capital LPP, dès lors que ce montant reposait sur une allégation non démontrée de l'intimé et qu'elle ambitionnait d'acheter un bien immobilier avec ces avoirs. En tout état de cause, ses expectatives de retraite ne lui permettraient pas de couvrir ses charges mensuelles de base estimées à 6'000 fr. au moins. Il était tout aussi arbitraire de lui reprocher de s'être logée dans un appartement de 3'000 fr., compte tenu du prix de location d'un simple studio et du fait qu'elle s'était dispensée de frais onéreux de déménagement. Par opposition, les revenus réalisés par son ex-mari étaient importants et il était certain qu'il bénéficierait d'une rente correspondant à 60% de son dernier salaire une fois à la retraite. Cette disparité de situation imposait l'octroi d'une contribution d'entretien après divorce en sa faveur de 4'500 fr. a minima, ce montant pouvant être réduit en fonction des expectatives de retraite de son ex-mari.

3.4. Il sera d'emblée relevé que le pouvoir d'examen du Tribunal de céans n'est pas limité à l'arbitraire s'agissant de griefs portant sur l'application du droit fédéral (art. 95 let. a LTF; cf. supra consid. 2.1). Cela étant, la Cour de justice a considéré, de manière conforme à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.1), que la durée du mariage et la présence de deux enfants communs n'étaient en soi pas des critères suffisants pour admettre que le mariage avait durablement influencé la situation financière de la recourante et que, par conséquent, celle-ci se devait d'alléguer et de prouver les éléments concrets permettant d'établir que le mariage avait affecté sa situation. En tant que la recourante se contente derechef de se prévaloir de manière abstraite de ces critères, sa critique manque sa cible. Il en va de même lorsqu'elle invoque avoir subvenu aux besoins de son ex-mari après la conclusion du mariage et que les époux jouissaient d'un train de vie " très confortable " pendant la vie commune, ces allégations ne reposant sur aucune pièce du dossier ni explication sur leur pertinence dans l'appréciation de l'impact décisif du mariage sur sa situation financière (cf. supra consid. 2.2), étant en outre rappelé que le train de vie des époux pendant la vie commune, lequel constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, ne peut être déterminé uniquement sur la base des revenus cumulés des époux (voir notamment ATF 147 III 293 consid. 4.4; arrêts 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1). Au surplus, les considérations relatives au montant de la rente issue des avoirs LPP de l'ex-mari et de sa charge locative ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que la recourante ne serait pas en mesure de couvrir son propre entretien, l'assertion selon laquelle ses charges se monteraient à 6'000 fr. par mois n'étant en particulier nullement explicitée.

En définitive, la recourante soutient que le mariage revêt un caractère " lebensprägend " et que son incapacité à assumer son entretien à la retraite commanderaient de lui allouer une contribution d'entretien en se livrant à une critique essentiellement appellatoire, reposant sur des faits irrecevables car non constatés dans l'arrêt entrepris. Une telle critique, de surcroît détachée de la motivation cantonale, n'est pas de nature à démontrer un abus du pouvoir d'appréciation de la Cour de justice.

Invoquant une violation des art. 205 ss, 648 al. 1 et 649 CC, la recourante fait grief à la Cour de justice de ne pas avoir pris en considération les créances en remboursement d'intérêts hypothécaires et de charges de copropriété en lien avec l'appartement de (...), dont elle était titulaire envers l'intimé.

4.1. La Cour de justice a motivé le rejet du grief de l'ex-épouse à ce propos au motif qu'il était établi que celle-ci avait bénéficié seule de la jouissance du domicile conjugal depuis la séparation des parties. Si l'ex-mari pouvait être condamné à prendre en charge la moitié des intérêts hypothécaires, respectivement des charges de copropriété, en vertu de l'art. 649 al. 2 CC, l'ex-épouse devait quant à elle être tenue de l'indemniser pour l'usage exclusif de sa part de la copropriété. Or le dossier ne contenait aucun élément dont il résultait que les parties avaient passé une convention au sujet d'une éventuelle indemnité à verser par l'ex-épouse à l'ex-mari pour l'usage exclusif de l'appartement, ce que les parties n'avaient au demeurant ni allégué ni démontré, comme soulevé à raison par l'ex-épouse. L'occupation du bien s'inscrivait dès lors dans le cadre du devoir d'entretien pendant l'union conjugale, dans la mesure où l'ex-épouse avait pu en bénéficier, sans contrepartie financière, à titre de logement, pris en compte dans la fixation de la contribution d'entretien allouée par le Tribunal sur mesures provisionnelles. En outre, dans la mesure où elle n'avait pas réclamé le remboursement des frais engagés à ce titre dans les années qui ont suivi la séparation - soit avant l'introduction de la procédure - l'ex-épouse avait manifesté sa volonté d'avoir la jouissance exclusive de l'appartement et, en contrepartie, d'en assumer seule les frais courants. Ainsi, une volonté subjective des parties était démontrée, toutes deux ayant compris et accepté que l'ex-mari ne paierait plus les charges courantes du bien dès la séparation. Même à retenir que les parties ne s'étaient pas comprises, une appréciation objective de la situation conduisait à retenir un accord entre elles. En effet, aucun tiers de bonne foi placé dans la même situation n'aurait pu comprendre que son copropriétaire était prêt à payer des charges courantes pour un appartement dont il ne tirait aucun profit et dont il avait abandonné la jouissance, sans aucune indemnisation en contrepartie. Partant, il fallait considérer que les parties avaient modifié conventionnellement la répartition des charges de copropriété ainsi que les frais hypothécaires au moment de leur séparation.

4.2. La recourante expose que la Cour de justice se serait fourvoyée sur le " terrain du droit " en lui imputant arbitrairement la conséquence de l'inaction de son ex-mari qui n'avait jamais revendiqué en procédure le moindre montant périodique au titre de son occupation de l'appartement de (...) et qui n'avait d'ailleurs jamais prétendu à l'existence d'un accord à ce sujet. Elle ajoute que l'absence de constatation sur l'ampleur des charges qu'elle avait payées consacrerait " ainsi une manière de déni de justice constitutif d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ".

Pareille critique laisse intacte la motivation cantonale. En effet, la recourante ne discute pas les motifs pris par la Cour de justice pour retenir l'existence d'un accord entre les parties portant sur le paiement de l'intégralité des charges et intérêts hypothécaires de l'appartement en copropriété en échange de sa mise à disposition. Singulièrement, elle ne conteste pas avoir bénéficié à compter de la séparation de la jouissance exclusive du domicile conjugal, sans contrepartie financière à l'égard de l'intimé, et s'être acquittée de l'intégralité desdits frais, sans requérir dans les années ayant suivi la séparation une quelconque participation à ceux-ci de la part de l'intimé, qui s'était constitué un nouveau domicile dans un appartement dont il s'acquittait seul des mêmes frais. Pour le surplus, l'on ne saisit pas le sens de l'argument de la recourante tiré de l'absence de revendication par l'intimé tendant au paiement de revenus périodiques au titre de l'occupation de l'appartement; il paraît en effet logique que si, comme retenu dans l'arrêt entrepris, les parties ont conclu un accord prévoyant la mise à disposition de l'appartement à la recourante en échange du paiement par celle-ci des frais courants de ce bien, l'intimé n'avait aucune prétention à faire valoir envers la recourante au titre de l'occupation dudit appartement. Quant à la considération péremptoire de la recourante relative à l'absence d'invocation de l'existence d'un accord de la part de l'intimé, elle est contredite par les constatations inverses de l'arrêt entrepris, qui lient le Tribunal de céans (cf. supra consid. 2.2), et ne saurait donc être prise en considération. Il suit de là que la critique est irrecevable, y compris en tant qu'elle concerne le défaut de constatation sur l'ampleur des charges payées par la recourante, dont la pertinence pour l'issue du litige fait défaut.

La recourante conteste la manière dont son appartement à (...) et l'appartement R.________ de son ex-mari ont été traités dans la liquidation du régime matrimonial.

5.1. La Cour de justice a jugé que le Tribunal n'était pas fondé à comptabiliser le produit de la vente de l'appartement "S." dans les biens propres de l'ex-épouse " par simplification des calculs ", sans déterminer au préalable les raisons de l'attribution de ce montant à cette masse, puisque les parties s'opposaient sur cette question. Or l'ex-épouse se contentait d'alléguer avoir utilisé le produit de la vente de son appartement "S." pour l'acquisition de l'appartement "P.________", sans apporter la moindre preuve d'un tel remploi. La vente de ce premier bien était intervenue après l'acquisition du second, de sorte qu'il était exclu que le produit de la vente ait pu financer cette acquisition. Quant à savoir si ce produit avait pu servir à financer les aménagements ultérieurs, il appartenait le cas échéant à l'ex-épouse de démontrer un éventuel remploi. Celle-ci se contentait toutefois d'indiquer qu'un remploi était " établi ", sans fournir de preuve permettant d'étayer ses allégations. Faute pour l'ex-épouse d'apporter cette preuve, c'était à tort que le Tribunal avait comptabilisé un montant de 78'300 fr. à titre de créance de ses biens propres envers ses acquêts. En outre, comme soutenu à raison par l'ex-mari, l'ex-épouse n'avait ni allégué ni démontré que le produit de la vente existait encore et qu'il n'avait pas été mélangé avec ses acquêts, ce qui aurait au demeurant été contradictoire avec son raisonnement.

5.2. La recourante fait valoir que, contrairement à ce qu'y était exposé dans l'arrêt entrepris, il n'était pas déterminant que l'acquisition de l'appartement "P." ait eu lieu deux jours avant la vente de l'appartement "S.". Un tel raisonnement omettait que si elle avait effectivement acquis les " murs " de l'appartement "P." avec ses économies, elle avait encore dû procéder à l'aménagement des locaux et acheter du mobilier adapté aux graves problèmes de mobilité de sa mère, de sorte que " rien n'empêchait " d'affecter le produit de la vente de l'appartement "S." à ces travaux et achats.

Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il n'apparaît pas que la Cour de justice ait exclu que les aménagements de l'appartement "P." aient pu être financés par le produit de vente de l'appartement "S.", mais qu'il appartenait à la recourante de le démontrer. Dans la mesure où celle-ci se limite à évoquer la possibilité d'un financement de ces aménagements par le produit de la vente de son premier appartement, sa critique ne porte pas.

5.3. La recourante se plaint également de ce que la valeur de l'appartement "P.________" ait été convertie en francs suisses au taux de change en vigueur au moment du prononcé de l'arrêt entrepris. Selon elle, la Cour de justice n'était pas autorisée à s'écarter de la valeur fixée par le Tribunal, dite autorité ayant constaté que les parties s'étaient accordées sur la valeur de ce bien.

L'existence d'un tel accord ne ressort pas des constatations de l'arrêt entrepris sans qu'un grief d'arbitraire dans son omission soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2). Au contraire, dit arrêt mentionne que la recourante critiquait en appel le montant d'acquisition de l'appartement "P.________" retenu par le Tribunal et donc la valeur totale du bien, celle-ci résultant du cumul du prix d'acquisition et des travaux entrepris. Cela étant, la recourante oublie par sa critique que les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC), soit en principe la date du jugement lorsque la liquidation intervient dans le cadre d'une procédure judiciaire (ATF 142 III 65 consid. 4.5; 137 III 337 consid. 2.1.2; 121 III 152 consid. 3a avec la référence); les modifications de valeur intervenues entre le moment de la dissolution du régime matrimonial et celui de la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en compte (ATF 136 III 209 consid. 5.2; 135 III 241 consid. 4.1). Partant, l'application par la Cour de justice du taux de change au jour de l'arrêt entrepris, qui statue à nouveau sur la liquidation du régime matrimonial, n'apparaît pas critiquable.

5.4. En lien avec l'appartement R.________, la recourante fait valoir que la Cour de justice aurait violé " la loi " et procédé à une appréciation arbitraire (art. 9 Cst.) en ne donnant pas suite à ses injonctions répétées tendant à la production par l'intimé de tous documents utiles à l'établissement du coût des travaux de rénovation sur les parties communes et exclusives de l'immeuble. Elle relève que les tableaux qu'il s'était contenté de produire étaient insuffisants et rédigés en allemand, langue qu'elle ne maîtrisait pas et qui n'était généralement pas admise devant les tribunaux genevois. Elle précise par ailleurs que le seul fait que la soeur de l'intimé ait indiqué qu'elle lui faisait confiance ne changeait rien au fait qu'elle était en droit de revendiquer tous les éclaircissements utiles quant aux travaux réalisés, le Tribunal ayant aussi refusé la mise en oeuvre d'une expertise.

Concernant la traduction des documents requis, la Cour de justice a considéré que la réquisition de la recourante à ce propos contrevenait au principe de la bonne foi, étant donné qu'elle soutenait pour la première fois en appel qu'elle n'était pas en mesure de se déterminer sur les pièces produites en langue allemande et qu'elle concluait de manière toute générale à la traduction de l'ensemble des pièces produites en cette langue, sans indiquer quelles pièces, respectivement quels passages topiques de celles-ci, elle n'était pas en mesure de comprendre. Faute pour la recourante de contester cette motivation, sa considération à cet égard ne peut qu'être écartée. Pour le reste, la recourante se borne à soutenir que les documents fournis par l'intimé seraient insuffisants. Or elle n'en expose pas les raisons. Elle ne démontre donc pas que l'appréciation anticipée des preuves de la Cour de justice, qui s'est considérée suffisamment renseignée sur la base des pièces produites, seraient entachées d'arbitraire.

5.5. La recourante estime finalement que l'appartement R.________, d'une valeur initiale de 190'000 fr., est un acquêt de l'intimé. Elle relève que si ce bien lui a été donné par ses parents, cette attribution s'était faite essentiellement à titre onéreux puisqu'elle avait nécessité la reprise d'une dette hypothécaire de 140'000 fr.

Lorsqu'un époux a acquis un immeuble moyennant constitution et/ou reprise d'une dette hypothécaire, cet immeuble appartient à la masse qui a fait la prestation au comptant (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1; arrêt 5A_763/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.1). Dès lors qu'il est constant en l'occurrence que l'intimé a acquis le bien litigieux par donation, c'est à bon droit que la Cour de justice a qualifié ce bien de propre, sans égard à la reprise de la dette hypothécaire.

En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui s'est prononcé sur l'effet suspensif, concluant à son rejet, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 janvier 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin

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