Zu Zitate und zu Zitiert in
Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_421/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_421/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
26.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_421/2025

Arrêt du 26 septembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, De Rossa et Josi. Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure A.________, représenté par Mes Yvan Guichard, Alexandre Reil et Elza Reymond-Eniaeva, avocats, recourant,

contre

B.________, intimé,

C.________, représentée par Me Ana Krisafi Rexha, avocate.

Objet procédure de divorce (récusation de l'expert),

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 30 janvier 2025 (TD17.046098-241753 24).

Faits :

A.

A.________ (1975) et C.________ (1975) se sont mariés en 1994 en Russie.

B.

B.a. Le 27 octobre 2017, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce.

B.b. Par ordonnance de preuves rendue le 8 février 2024 dans le cadre de cette procédure, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: la Présidente) a notamment désigné B.________ en qualité d'expert et constaté la mise en oeuvre anticipée de l'expertise.

B.c. Le 29 janvier 2024, l'expert a rendu un rapport préliminaire.

B.d. Dans ses déterminations du 14 mai 2024 sur ledit rapport, A.________ a requis la récusation de l'expert en produisant un rapport du même jour des Professeurs D.________ et E.________ de l'institut F.________.

B.e. Dans ses déterminations du 28 octobre 2024, l'expert a contesté les motifs de récusation mais ne s'est pas opposé à celle-ci.

B.f. Par décision du 5 décembre 2024, la Présidente a rejeté, pour autant que recevable, la requête de récusation.

B.g. Par arrêt du 30 janvier 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé la décision précitée.

C.

Par acte du 27 mai 2025, A.________ exerce un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 janvier 2025. Il conclut principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que l'expert B.________ est récusé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente ou à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision, " notamment en tenant compte du refus de l'expert [...] de poursuivre son mandat ". Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1; 149 II 476 consid. 1).

1.1. Bien que l'écriture porte uniquement la mention " recours " sans autre précision, il résulte de la partie " recevabilité " de l'acte que le recourant entend déposer un recours en matière civile.

1.2. Déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision qui confirme le rejet de la demande de récusation de l'expert, à savoir une décision incidente (art. 92 s. LTF; cf. infra consid. 1.3), contre laquelle la voie de recours est déterminée par le litige principal (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 137 III 380 consid. 1.1). En l'espèce, le refus de récusation de l'expert s'inscrit dans le cadre d'une procédure matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil minimal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La décision a par ailleurs été rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF).

1.3. Le recourant soutient que la décision attaquée, qui confirme le rejet de sa demande de récusation de l'expert, est une décision incidente au sens de l'art. 92 al. 1 LTF, qui peut faire l'objet d'un " recours immédiat sans restriction ".

1.3.1. En vertu de l'art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui ont été notifiées séparément et qui portent sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours; elles ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF). Cette disposition s'applique non seulement lorsque la personne visée par la demande de récusation est un membre de l'autorité, mais également lorsqu'il s'agit d'un expert (ATF 138 V 271 consid. 2.2.1 et la référence; arrêts 4A_645/2024 du 10 mars 2025 consid. 1; 5A_550/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.2 et les références).

Cependant, la règle selon laquelle les décisions incidentes relatives à la récusation d'un expert doivent être immédiatement attaquées conformément à l'art. 92 LTF ne s'applique pas lorsque la décision incidente n'examine les motifs de récusation que sous l'angle de l'exploitabilité d'une expertise déjà réalisée. Une telle décision incidente ne peut être contestée que sous l'angle de l'art. 93 LTF, cela valant également lorsque les parties se voient offrir l'occasion, conformément à l'art. 187 al. 4 CPC, de poser des questions complémentaires à l'expert (arrêts 4A_434/2024 du 20 septembre 2024 consid. 4.3; 4A_349/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3). Afin de pouvoir faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral, la décision attaquée doit alors être de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (sur cette notion, cf. ATF 151 III 227 consid. 1.2; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1), l'hypothèse de l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant ici pas en considération. Il appartient à la partie recourante de démontrer en quoi elle se trouve menacée d'un tel préjudice (sauf s'il est manifeste); à ce défaut, son recours est irrecevable (ATF 151 III 227 consid. 1.3; 150 III 248 consid. 1.2; 149 II 476 consid. 1.2.1).

1.3.2. En l'espèce, la décision querellée indique (art. 105 al. 1 LTF; cf. infra consid. 2.2) que l'expert a rendu un rapport " préliminaire " le 29 janvier 2024. Sans autres précisions dans l'arrêt attaqué, respectivement dans le recours, on peut se demander si, au vu des questions particulièrement complexes qui font l'objet de l'expertise, ledit document n'était qu'une étape de travail dans le cadre de celle-ci ou constituait déjà un rapport d'expertise au sens de l'art. 187 CPC; en d'autres termes, s'il convient d'appliquer l'art. 92 LTF ou l'art. 93 al. 1 let. a LTF au présent recours. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, compte tenu des considérations qui suivent.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.5.3; 149 III 81 consid. 1.3; 146 IV 114 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), lesquels comprennent les constatations relatives au déroulement du procès devant les instances précédentes, soit les faits de la procédure ( Prozesssachverhalt; f atti procedurali; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les références). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 II 537 consid. 3.1; 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3; 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1).

3.1. Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, la violation de son droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), des art. 47 al. 1 let. f, 177, 183 al. 2 et 407f CPC ainsi que des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir d'emblée écarté des expertises privées, qui lui ont pourtant été régulièrement offertes et étaient de nature à apporter la preuve de l'apparence de prévention de l'expert judiciaire. Celui-ci aurait par ailleurs clairement manifesté sa volonté de ne plus travailler sur ce mandat, refusant toutes entrée en matière ou explications sur les critiques formulées par les experts privés. Les déterminations de l'expert judiciaire démontreraient également que celui-ci ne dispose plus de la distance nécessaire pour pouvoir effectuer son mandat de manière neutre et impartiale.

3.2. Selon l'art. 183 al. 2 CPC, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts désignés par le tribunal. Un expert est ainsi récusable dans les cas énoncés à l'art. 47 al. 1 CPC, auquel renvoie l'art. 183 al. 2 CPC (arrêts 4A_645/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.1; 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 3.1.2; 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2, non publié in ATF 147 III 582).

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. (ATF 140 III 221 consid. 4.2; 139 III 433 consid. 2.2), respectivement ici - s'agissant d'un expert judiciaire - l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêts 4A_645/2024 précité consid. 3.1; 4A_642/2024 du 6 mars 2025 consid. 3 et la référence; cf. ég. ATF 125 II 541 consid. 4a). L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. S'agissant de l'impartialité et de l'indépendance requises d'un expert, cette disposition assure une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (arrêts 4A_645/2024 précité consid. 3.1; 4A_642/2024 précité consid. 3; 5A_981/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1), qui en la matière a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2). Cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge - respectivement d'un expert judiciaire - dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3 et les références; arrêt 4A_645/2024 précité consid. 3.1).

3.3. Comme le mentionne à juste titre le recourant, le nouvel art. 177 CPC - entré en vigueur le 1er janvier 2025 et immédiatement applicable aux procédures pendantes (art. 407f CPC; arrêt 4A_207/2024 du 5 février 2025 consid. 5.2.3) - prévoit que les expertises privées des parties constituent des titres - donc des moyens de preuve (art. 168 al. 1 let. b CPC) -, et non plus de simples allégués de partie (arrêts 4A_577/2024 du 10 juillet 2025 consid. 10.3.1; 4A_163/2024 du 21 mars 2025 consid. 4.3.2; 4A_207/2024 précité consid. 5.2.3). Contrairement à ce que soutient l'ex-époux, la cour cantonale n'a toutefois pas écarté l'expertise privée en lui déniant d'emblée toute valeur probante (cf. ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). En effet, la juridiction précédente a résumé les arguments du recourant tirés des conclusions de l'expertise privée (consid. 3.1 de l'arrêt attaqué: " L'expert [...] a[urait] systématiquement privilégié les méthodes et hypothèses favorables à la partie adverse. Sa méthodologie serait ainsi « biaisée »; il aurait omis d'appliquer la décote de taille après avoir affirmé qu'elle s'appliquait, aurait utilisé la valeur de rendement uniquement pour l'année 2022, des ratios afin « de surévaluer les sociétés », avec des présupposés injustifiables pour la société G.________ SA.") et a retenu que ces éléments ne constituaient pas des motifs de prévention mais avaient trait aux méthodes d'évaluation et de calcul utilisées par l'expert - qui pourraient être le cas échéant contestées sur le fond. Le recourant ne peut par ailleurs pas non plus être suivi lorsqu'il affirme que son droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.) aurait été violé, dans la mesure où la cour cantonale a procédé à une appréciation de l'expertise privée et que le droit à la preuve ne régit pas l'appréciation des preuves (ATF 131 III 222 consid. 4.3; arrêts 5A_357/2024 du 26 août 2025 consid. 3.4.1.1; 4D_3/2020 du 28 août 2020 consid. 4.1; 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.2.1 et les références). Pour le surplus, la cour cantonale n'a, en l'espèce, pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'affirmation du recourant selon laquelle l'expert l'aurait systématiquement défavorisé n'était pas rendue vraisemblable car elle reposait sur des rapports privés qui avaient été mis en oeuvre unilatéralement par le recourant et qui n'avaient pas la même valeur probante que l'expertise. En effet, dans la mesure où le comportement prétendument partial de l'expert découlait directement du contenu de son rapport, il n'apparaît nullement insoutenable d'avoir comparé la force probante de l'expertise produite par l'ex-époux avec celle de l'expertise judiciaire et d'avoir estimé que la première, rédigée à la demande du recourant et dépourvue de caractère contradictoire, ne suffisait en elle-même pas à créer une apparence de prévention de l'expert judiciaire (cf. sur le principe général selon lequel le fait que l'expert formule, dans son rapport, des conclusions défavorables à l'une des parties ne constitue pas un motif de récusation: ATF 132 V 93 consid. 7.2.2; arrêt 7B_443/2024 du 24 juillet 2024 consid. 3.2.3 et les références; cf. sur la force probante - en principe moindre - de l'expertise privée par rapport à l'expertise judiciaire: BOHNET/FITZI, L'expertise privée de l'art. 177 CPC révisé, RSPC 2023, p. 469 ss, en part. p. 487; DOLGE, in Basler Kommentar ZPO, 4ème éd. 2024, n° 17 ad art. 183 CPC; HOFFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 3ème éd., 2023, p. 198 s.; HÜGLI, Beweiswürdigung von Privatgutachten nach der ZPO-Revision, Jusletter du 4 août 2025, n° 47). Quant aux déterminations de l'expert judiciaire du 28 octobre 2024, on ne perçoit pas la marque de l'inimitié que le recourant prétend y lire. Certes, on peut y déceler un certain agacement de la part de l'expert; ainsi en est-il lorsqu'il indique: " Comme vous [i.e.: la Présidente] l'aviez dit lors de notre rencontre avec toutes les parties, ce divorce est tellement compliqué et la volonté des parties et de leurs représentants tellement loin de vouloir chercher réellement une solution que vous serez encore en train de chercher à trouver une conciliation dans 10-15 ans. Pour ma part, je suis retraité actif mais ne souhaite plus travailler sur des mandats où les parties continuent à se battre pour le plaisir de leurs représentants. " Pour surprenantes et délicates qu'elles soient dans le contexte de son mandat, ces remarques ne suffisent, en l'occurrence, pas à créer l'apparence d'une antipathie de l'expert judiciaire vis-à-vis du recourant ou de ses représentants; outre qu'elles visent - quoi qu'en dise le recourant - indistinctement les deux parties, il est parfaitement concevable de les mettre en rapport avec les difficultés ressenties par l'expert de faire avancer son mandat dans un contexte particulièrement tendu. Par ailleurs, le fait que l'expert judiciaire ne se serait pas suffisamment prononcé sur les critiques des experts privés ne relève pas de la procédure de récusation, mais pourra le cas échéant être examiné dans la procédure au fond. Enfin, le motif de la décision querellée selon lequel le fait que l'expert ne voudrait pas poursuivre sa mission serait sans pertinence sur sa récusation ne prête pas le flanc à la critique, la récusation et l'éventuelle résiliation du mandat d'expertise étant deux questions distinctes.

En conclusion, le recours est rejeté. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Feinberg

Zitate

Gesetze

24

LTF

  • art. . a LTF

CPC

  • art. 47 CPC
  • art. 168 CPC
  • art. 177 CPC
  • art. 183 CPC
  • art. 187 CPC
  • art. 407f CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 30 Cst

LTF

  • art. 46 LTF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 92 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

Gerichtsentscheide

34

Zitiert in

Gerichtsentscheide

1