Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_385/2024
Arrêt du 27 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Josi. Greffière : Mme Gudit-Kappeler.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Lionel Halpérin, avocat, recourante,
contre
Objet recevabilité de l'action en pétition d'hérédité,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 mai 2024 (C/24994/2020 ACJC/581/2024).
Faits :
A.
A.a. Par jugement du 10 août 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur l'action en pétition d'hérédité et constatation de caducité de dispositions testamentaires formée par les consorts B.________ à G.________ contre A.________, a déclaré recevables les allégués complémentaires n° 68 à 105 des consorts contenus dans leurs écritures du 16 mars 2023 ainsi que leurs pièces 23 à 29 (chiffre 1 du dispositif), dit que la voie de l'action en pétition d'hérédité était ouverte (ch. 2), dit que l'action en pétition d'hérédité n'était pas périmée (ch. 3), renvoyé la décision sur les frais à la décision finale (ch. 4) et réservé la suite de la procédure (ch. 5).
A.b. Par arrêt du 8 mai 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel de A.________, a confirmé le jugement de première instance, débouté les parties de toutes autres conclusions et statué sur les frais judiciaires et les dépens de la cause.
B.
Par acte du 14 juin 2024, A.________ interjette un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2024. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à ce qu'il soit dit que la voie de l'action en pétition d'hérédité n'est plus ouverte et que cette action est périmée. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des déterminations n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1; 143 III 140 consid. 1).
1.1. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF. Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l'art. 92 LTF. Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l'art. 93 al. 1 LTF.
La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure (art. 90 LTF). La décision partielle (ou partiellement finale) est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF) ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes (art. 92 et 93 LTF; ATF 141 III 395 consid. 2.2). Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 II 20 consid. 1.2), comme par exemple le constat que la demande n'est pas prescrite ou périmée (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 14 ad art. 93 LTF). Lorsque l'arrêt d'une autorité de recours termine l'instance introduite devant elle, mais que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1).
1.2. En tant que l'arrêt attaqué statue sur la question de savoir si la voie de l'action en pétition d'hérédité est ouverte, respectivement si cette action est ou non périmée, il s'agit d'une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision peut être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n'est pas ouvert, faute de remplir ces conditions, ou qu'il n'a pas été utilisé, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée avec la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF).
S'agissant de la seconde condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF - seule disposition pertinente dans le cas présent -, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse, si cela n'est pas manifeste, qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137 consid. 1.3.3; 133 III 629 consid. 2.4.2; voir également ATF 142 V 26 consid. 1.2). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit toutefois pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels; cette condition doit être interprétée restrictivement (arrêt 5A_612/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2). Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêts 5A_101/2021 du 28 mai 2021 consid. 1.2; 4A_295/2020 du 28 décembre 2020 consid. 1.2; 5A_286/2019 du 10 septembre 2019 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a par exemple admis qu'une décision de renvoi pouvait faire l'objet d'un recours immédiat lorsque, pour établir l'existence du dommage allégué, il n'était pas exclu qu'une expertise médicale soit nécessaire, de même que l'audition de certains témoins résidant à l'étranger. L'établissement des faits pertinents s'avérait, en outre, difficile en raison de l'éloignement du demandeur à l'étranger et de l'écoulement du temps entre la blessure de l'intéressé et l'instruction du dossier (arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.3). L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêt 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.2.1).
1.3. Sous l'angle de la condition d'une procédure probatoire longue, la recourante fait valoir que, si le recours était rejeté, la procédure probatoire devant la première instance durerait encore plusieurs années. Elle précise que si la procédure au fond devait avoir lieu, elle solliciterait notamment une expertise graphologique du testament sur lequel se fondent les intimés et l'audition de plusieurs témoins tels qu'un notaire résidant en France et ayant ouvert le testament contesté, ainsi que les intimés, lesquels résident tous aux États-Unis ou en Grande-Bretagne. Cela étant, la recourante n'indique pas quels faits sont litigieux ni en quoi les mesures d'instruction requises permettraient de les établir. Par ailleurs, elle ne développe aucunement la condition d'une procédure probatoire coûteuse, ce qui n'est pas admissible compte tenu de l'exigence accrue de motivation qui s'applique en la matière.
Il s'ensuit que la recourante n'établit pas que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient remplies et son recours est, partant, irrecevable.
Au vu de l'irrecevabilité de la procédure, les fr ais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Gudit-Kappeler