Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_369/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_369/2025, CH_BGer_005
Entscheidungsdatum
28.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_369/2025

Arrêt du 28 novembre 2025

IIe Cour de droit civil

Composition MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et Hartmann. Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Alain Ribordy, avocat, recourante,

contre

Juge de paix de l'arrondissement de la Veveyse, chemin du Château 11, 1618 Châtel-St-Denis.

Objet mise à ban (art. 258 ss CPC); droit d'accès sur le fonds d'autrui (art. 699 al. 1 CC),

recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 avril 2025 (101 2024 321).

Faits :

A.

A.a. A.________ est propriétaire des articles xxx, yyy et zzz du Registre foncier de la Commune de U.. Ces parcelles sont traversées par la route d'alpage X., que A.________ utilise avec son fils B.________ pour l'exploitation agricole familiale. Cette route fait initialement partie du réseau cantonal de randonnée pédestre. Aucune servitude de passage n'est inscrite au Registre foncier au bénéfice de cet itinéraire.

Par arrêt du 6 février 2023, la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a admis le recours de A.________ et B.________ et a ordonné la légalisation de la route privée en tant que chemin de randonnée par le dépôt d'une demande de permis de construire.

A.b. Par décision du 5 juin 2023, la Juge de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: juge de paix) a fait droit à la requête de A.________ du 1er juin 2023 et a prononcé la mise à ban de la route d'alpage X.________ sur les articles xxx, yyy et zzz de la Commune de U.________, en ce sens qu'une interdiction de durée indéterminée a été faite à toute personne, ayants droit exceptés, d'y accéder, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 2'000 fr.

Par courrier du 1er septembre 2023 adressé à A.________, la juge de paix a notamment précisé que la mise à ban ne s'appliquait pas aux forêts et pâturages ainsi qu'à leur accès, lesquels doivent rester libres conformément à l'art. 699 CC, et que les personnes bénéficiant d'une servitude de passage n'étaient pas concernées par la mise à ban.

A.c. Plusieurs oppositions séparées, émanant notamment de particuliers, de sociétés de copropriétaires, de la commune de U.________, du Service cantonal des forêts et de la nature, de l'Union fribourgeoise du Tourisme et de l'Union cycliste fribourgeoise, ont été adressées à la juge de paix pour demander l'annulation de la mise à ban.

B.

Par décision du 23 août 2024, la juge de paix a modifié la mise à ban prononcée le 5 juin 2023, lui donnant la teneur suivante: " l'interdiction de durée indéterminée est faite à toute personne, piétons, cycles, cavaliers et ayants droit exceptés, d'accéder à la route d'alpage X., sur les art. xxx, yyy et zzz du registre foncier de la Commune de U.. " Elle a en outre donné ordre à A.________ de requérir la modification du panneau de mise à ban existant. Par arrêt du 9 avril 2025, notifié le 15 suivant, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: cour cantonale) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel interjeté le 12 septembre 2024 par A.________ à l'encontre de la décision précitée.

C.

Par acte du 13 mai 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et à sa réforme en ce sens qu'en application de l'art. 65 al. 1 LACC et à sa demande, en qualité de propriétaire et bénéficiaire d'un droit de passage, interdiction de durée indéterminée est faite à toute personne, y compris piétons, cyclistes et cavaliers, ayants droit bénéficiaires d'un droit de passage exceptés, d'accéder à la route d'alpage X.________ et qu'il est constaté que les oppositions de l'Union fribourgeoise du tourisme et de l'Union cycliste fribourgeoise sont irrecevables. Dans le même acte, A.________ interjette également un recours constitutionnel subsidiaire au terme duquel elle conclut spécifiquement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la confirmation de la décision de la juge de paix du 5 juin 2023. Des déterminations n'ont pas été requises.

D.

Par ordonnance présidentielle du 5 juin 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 V 280 consid. 1 et la référence).

1.1. La décision entreprise a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF); elle est de nature pécuniaire (cf. arrêts 5D_204/2023 du 8 mars 2024 consid. 1; 5D_127/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1).

1.1.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF; ATF 140 III 571 consid. 1.2). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit ainsi donner les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1).

1.1.2. En cas d'actions en cessation de trouble, auxquelles l'on peut se référer pour déterminer la valeur litigieuse d'une procédure de mise à ban dans la mesure où elle vise à permettre à un titulaire de droit réel de prévenir des troubles de la possession (cf. art. 258 al. 1 CPC), la valeur litigieuse se détermine selon l'intérêt du demandeur à l'admission de ses conclusions, voire, s'il est plus élevé, selon l'intérêt du défendeur au rejet des conclusions de la demande (arrêts 5A_464/2010 du 27 janvier 2011 consid. 1.1; 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 1 et les arrêts cités; la valeur litigieuse relative aux restrictions légales de la propriété foncière ou aux contestations portant sur l'existence d'une servitude se détermine de la même manière: cf. arrêt 5A_242/2023 du 26 octobre 2023 consid. 1.1.1.1 et les arrêts cités).

1.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la recourante soutenait que la valeur litigieuse est de 30'000 fr. en se référant à l'évaluation contenue dans son action négatoire introduite auprès du Tribunal civil de la Sarine pour obtenir que la route litigieuse ne soit plus signalée en tant qu'itinéraire de randonnée et qui mentionne une entrave annuelle à l'exploitation familiale d'un montant de 1'500 fr., capitalisé sur vingt ans. Elle a considéré qu'étant donné qu'il ressortait du dossier qu'un nombre important de personnes fréquentait la route de l'intéressée, la valeur litigieuse que celle-ci avançait n'apparaissait pas manifestement surestimée et semblait à tout le moins atteindre 10'000 fr.

1.3.

1.3.1. Dans son mémoire, la recourante estime que la valeur litigieuse atteint le seuil ouvrant la voie au recours en matière civile. Elle fait valoir que l'arrêt entrepris reprend l'estimation de 30'000 fr. présentée dans son appel, sans la contester et la jugeant plausible. Elle ajoute que son estimation était conforme à la jurisprudence car l'on pouvait raisonner par analogie avec la valeur d'un procès en évacuation d'un appartement et l'arrêt 5A_673/2018 du 11 mars 2019 consid. 1.3 précisait que lorsque la surface d'un droit de passage était contestée, la valeur litigieuse était celle de l'intérêt à l'élimination de l'immission.

Contrairement à ce que la recourante semble prétendre, il n'apparaît pas que l'on puisse retirer des considérations cantonales susrappelées (cf. supra consid. 1.2) que la juridiction précédente a constaté que la valeur litigieuse s'élevait à 30'000 fr. La recourante n'établit nullement que l'entrave qu'elle subirait serait de 1'500 fr. par année comme elle l'invoque en renvoyant à son action négatoire. Si la cour cantonale a certes constaté qu'un nombre important de personnes fréquentait la route litigieuse, elle a également retenu que l'intéressée faisait uniquement état de son intérêt à pouvoir circuler en tracteur sans croiser aucun promeneur et qu'elle mentionnait tout au plus la difficulté et la dangerosité des croisements entre véhicules et promeneurs dans des secteurs étroits et pentus de la route, problèmes qui pouvaient être évités par le respect d'une vitesse et d'une conduite adaptées des engins agricoles empruntant la route. Au surplus, la référence à la manière dont la valeur litigieuse est calculée dans le cadre d'un procès en évacuation d'un locataire ou en lien avec l'étendue d'un droit de passage est purement abstraite et, partant, dépourvue de toute portée in casu. Dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de constater d'emblée et avec certitude que la valeur litigieuse requise est atteinte, ni ne dispose de constatations ou d'éléments permettant de fixer lui-même cette valeur, le recours en matière civile est irrecevable au regard de l'art. 74 al. 1 let. b LTF.

1.3.2. La recourante ne prétend pas (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF) que la contestation soulèverait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), circonstance permettant de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse.

1.3.3. Il s'ensuit que le recours en matière civile n'est pas ouvert en l'espèce; en conséquence, la décision n'est susceptible que du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF).

1.4. Celui-ci a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF), contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF), rendue par une autorité supérieure cantonale statuant sur recours (art. 75 et 114 LTF), et la recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, dispose d'un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est donc en principe recevable.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), dont la garantie contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF (applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF), le Tribunal fédéral n'examine toutefois que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation. Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 et les références); des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral contrôle sous l'angle de l'arbitraire l'application des dispositions législatives ou réglementaires fédérales ou cantonales (cf. notamment: ATF 139 I 169 consid. 6.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Dans la partie " recours constitutionnel subsidiaire " de son mémoire, la recourante se plaint de violations de son droit de propriété (art. 26 Cst.) et du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).

3.1. Elle soutient que considérés dans leur ensemble, les motifs pris par la cour cantonale pour autoriser les piétons, cyclistes et cavaliers à accéder à sa route reposeraient sur une interprétation insoutenable de l'art. 699 al. 1 CC et aboutiraient à un résultat choquant, incompatible avec la conception du droit de la propriété. Elle fait d'abord valoir que l'art. 699 al. 1 CC n'impose aucune obligation positive au propriétaire, de sorte que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle aménage et entretienne un sentier, et encore moins une route, quand les conditions naturelles du terrain ne permettent pas le passage. Elle relève ensuite qu'en édictant l'art. 699 al. 1 CC, le législateur voulait donner libre accès aux forêts et aux pâturages, à savoir permettre un passage indépendant de toute infrastructure, et non par une route bitumée; cette disposition autoriserait en outre un accès occasionnel mais en aucun cas un passage régulier et fréquent de randonneurs sur une route comme la cour cantonale l'a admis. La recourante estime que l'arrêt attaqué conduit dès lors à l'exproprier, sans indemnité et en dehors de toute procédure idoine. Le résultat auquel il arrive serait d'autant plus choquant qu'il entrerait en contradiction manifeste avec la décision judiciaire administrative exigeant que l'utilisation de la route comme chemin de randonnée soit légalisée par une demande de permis de construire.

3.2. Il n'apparaît pas que l'arrêt entrepris enjoigne la recourante d'aménager ou d'entretenir une route bitumée pour permettre aux piétons, cyclistes et cavaliers d'accéder aux forêts et pâturages; sa considération relative à l'absence d'obligation positive imposée par l'art. 699 al. 1 CC manque donc sa cible. Par ailleurs, la cour cantonale a exposé pour quelles raisons il fallait admettre que le droit d'accès prévu à l'art. 699 al. 1 CC comprenait la route litigieuse. Dans ses considérants en droit, elle a notamment rappelé que certains auteurs de doctrine sont d'avis que ce droit inclut les chemins forestiers et ruraux (SIMONIUS/SUTTER, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, vol. I, 1995, p. 399 n° 50) et que la jurisprudence retient que l'interdiction d'accès à un chemin traversant une prairie, prononcée dans l'intérêt des cultures du seul fait que ce chemin était adjacent, est contraire au but de l'art. 699 al. 1 CC (ATF 141 III 195 consid. 2.6). Puis, dans sa subsomption, elle a constaté que la route litigieuse passait à travers des pâturages et des forêts. Les parcelles concernées étaient dès lors librement accessibles à tout un chacun en vertu de l'art. 699 al. 1 CC dans les limites d'une utilisation à pied, à vélo ou à cheval ne causant pas de dommage, ce qui incluait la route les traversant. Le seul fait que ce chemin alpestre était recouvert de goudron ne supprimait pas le droit de toute personne d'y accéder. Admettre le contraire conduisait à la situation aberrante et insatisfaisante dans laquelle le public serait amené à devoir se déplacer sur les parcelles de l'intéressée le long de la route litigieuse sans être autorisé à accéder à celle-ci; l'utilisation de la route goudronnée par les promeneurs permettait en outre un accès aux pâturages et forêts sans y causer le moindre dommage. En tant que la recourante se borne à affirmer que l'art. 699 al. 1 CC n'a pas pour but de donner accès aux pâturages et forêts par une route bitumée mais par un passage indépendant de toute infrastructure, elle ne fait qu'exprimer son point de vue, au demeurant sans aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale, laissant ainsi intact le raisonnement cantonal. Est aussi inopérante l'assertion de la recourante selon laquelle l'arrêt entrepris autoriserait un passage régulier et fréquent de randonneurs, incompatible avec l'art. 699 al. 1 CC et qui devrait faire l'objet d'une servitude. En effet, la cour cantonale a exposé pour quelles raisons il fallait considérer que les fonds concernés ne faisaient pas l'objet d'un passage régulier dépassant le cadre de l'art. 699 CC. En particulier, elle a précisé que le passage de promeneurs ne pouvait pas être assimilé aux exemples du ski alpin ou du ski nordique envisagés par un auteur de doctrine pour illustrer un passage " régulier ", ajoutant de surcroît que plus aucun sentier de randonnée pédestre ne passait sur les fonds concernés. Or la recourante ne critique pas ces motifs. Finalement, le propos de la recourante relatif à l'existence d'une prétendue contradiction entre le maintien d'un droit d'accès aux pâturages et forêts et l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (cf. supra let. A.a) ne constitue qu'une simple redite de l'argument formulé en appel. L'on ne discerne donc pas, faute de motivation conforme à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1), en quoi le raisonnement de la cour cantonale serait insoutenable en tant qu'il retient que la question du droit d'accès au sens de l'art. 699 al. 1 CC était indépendante et distincte de celle de la pose de panneaux de signalisation d'un chemin pédestre faisant l'objet d'une procédure de droit public.

En définitive, il résulte de son argumentation que la recourante se limite pour l'essentiel à discuter de la portée qui, selon elle, devrait être donnée à l'art. 699 al. 1 CC, sans s'en prendre valablement aux motifs de la cour cantonale. Partant, elle échoue à démontrer que l'arrêt entrepris est arbitraire ou porte une atteinte inadmissible à son droit de propriété.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours en matière civile est irrecevable.

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Juge de paix de l'arrondissement de la Veveyse et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 28 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin

Zitate

Gesetze

23

CC

  • art. 699 CC

CPC

  • art. 258 CPC

Cst.

  • art. 9 Cst.
  • art. 26 Cst.

LACC

  • art. 65 LACC

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 51 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 113 LTF
  • art. 114 LTF
  • art. 115 LTF
  • art. 116 LTF
  • art. 117 LTF
  • art. 118 LTF

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