Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_189/2025
Arrêt du 20 juin 2025
IIe Cour de droit civil
Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Bovey, Président, Herrmann et De Rossa. Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Hrant Hovagemyan, avocat, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Sirin Yüce, avocate, intimée.
Objet exequatur d'un jugement étranger, opposition au séquestre,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 janvier 2025 (C/15398/2023, ACJC/146/2025).
Faits :
A.
A.a.
A.a.a. A.________ a été administrateur de C.________ SA. B.________ est un établissement bancaire, inscrit au registre du commerce néerlandais, de siège à U.________ (Pays-Bas).
Suite à l'inexécution d'un contrat de prêt aux dépens de B., la dette de C. SA a fait l'objet d'un contrat de restructuration ( Restructuring Agreement), du 28 avril 2016, par lequel C.________ SA et A.________ s'engageaient à octroyer et/ou obtenir l'établissement d'hypothèques en faveur de B., dont une hypothèque immobilière de second rang d'un montant de 1'050'000 fr. sur la propriété, ruelle de V. à W.________ (GE) (parcelle n° ZZZ).
A.a.b. Le 14 août 2021, un commandement de payer, poursuite en réalisation de gage immobilier n° yyy, portant sur un montant de 1'050'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2020 a été notifié à A.________ à la requête de B.. Il est précisé sous la rubrique "Objet du gage, remarques" qu'il s'agit de la parcelle n° ZZZ, ruelle de V., à W.________ (GE).
Par jugement du 28 février 2022, confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 21 juillet 2022 et par arrêt du Tribunal fédéral du 6 mars 2023 (cause 5A_693/2022) la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité a été levée.
A.b. Par décision du 30 septembre 2022, le Tribunal d'Amsterdam (Pays-Bas), se fondant sur les accords conclus, a condamné par défaut A.________ au paiement des montants de 7'336'589.97 USD plus intérêts, 8'197.75 euros et 9'278.33 euros.
Par jugement en opposition en référé du 10 juillet 2023, le Tribunal d'Amsterdam a notamment annulé la décision par défaut rendue le 30 septembre 2022, en ce qu'il y avait été décidé que A.________ était redevable d'intérêts sur le montant alloué à compter du 31 décembre 2019, et reporté le départ des intérêts au 1 er mars 2020, confirmé pour le surplus le jugement rendu par défaut et prononcé l'exécution provisoire du jugement.
Le 8 août 2023, A.________ a appelé de ce jugement devant la Cour civile commerciale d'Amsterdam ( Amsterdam Hof Civiel Handel).
B.
B.a. Se fondant sur la décision du Tribunal d'Amsterdam du 30 septembre 2022, B.________ a requis, le 21 décembre 2022, le séquestre, à concurrence de 5'795'816 fr. 86, de l'immeuble n° ZZZ de la commune de W.________ (GE) (6621.2), ruelle de V., propriété de A..
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: tribunal) a déclaré exécutoire en Suisse la décision du Tribunal d'Amsterdam du 30 septembre 2022, et ordonné le séquestre requis. La cause a été enregistrée sous n° C/25431/2022. Le 26 janvier 2023, A.________ a formé opposition au séquestre ordonné le 22 décembre 2022 par-devant le tribunal, concluant, préalablement, à ce que l'instruction de la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé sur le recours formé le même jour à l'encontre de l'ordonnance d'exequatur du tribunal, et principalement, à ce que la nullité de l'ordonnance de séquestre du 22 décembre 2022 soit constatée, ordre étant donné à l'office de libérer les biens séquestrés sur la base de ladite ordonnance. Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal a rejeté la requête de suspension ainsi que l'opposition au séquestre ordonné le 22 décembre 2022.
B.b.
B.b.a. Le 26 janvier 2023, A.________ a formé recours devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: cour de justice) contre l'ordonnance du 22 décembre 2022 prononçant l'exequatur, sollicitant principalement la constatation de sa nullité, respectivement son annulation, ainsi que celles de l'ordonnance de séquestre, et qu'il soit constaté que la reconnaissance de la décision du 30 septembre 2022 du Tribunal d'Amsterdam est contraire à l'ordre public suisse.
A titre préalable, A.________ a notamment requis que l'effet suspensif du recours soit confirmé, demandé à titre provisionnel qu'aucun acte d'exécution ne soit entrepris sur la base de l'ordonnance attaquée, et sollicité la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la cause C/17950/2022. Par arrêt du 28 février 2023, la cour de justice, en application de l'art. 327a al. 2 CPC, a considéré que le recours emportait automatiquement effet suspensif et, pour le surplus, a déclaré irrecevable la requête en suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise et rejeté la requête de mesures provisionnelles, vu le défaut de motivation.
B.b.b. Le 25 mai 2023, A.________ a formé recours auprès de la cour de justice contre le jugement du 12 mai 2023 rejetant son opposition à séquestre, concluant à la constatation de sa nullité ainsi que de celle de l'ordonnance de séquestre du 22 décembre 2022.
C.
C.a. Le 25 juillet 2023, B.________ a une nouvelle fois requis le séquestre à concurrence de 5'341'097 fr. 83, de l'immeuble n° ZZZ de la commune de W.________ (GE) [ruelle de V.], propriété de A., en se fondant sur la décision du Tribunal d'Amsterdam du 10 juillet 2023. La cause a été enregistrée sous n° C/15398/2023.
Par ordonnance du 25 juillet 2023, le tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal d'Amsterdam et statué sur les frais. Le même jour, il a ordonné le séquestre requis. Par jugement du 12 janvier 2024, le tribunal a rejeté l'opposition à séquestre formée par A.________.
C.b.
C.b.a. Par acte du 28 août 2023, A.________ a formé recours auprès de la cour de justice contre l'ordonnance du 25 juillet 2023, prononçant l'exequatur du jugement du Tribunal d'Amsterdam du 10 juillet 2023.
C.b.b. Par acte du 29 janvier 2024, A.________ a formé recours devant le cour de justice contre le jugement du 12 janvier 2024 rejetant son opposition à séquestre, concluant à son annulation, à l'admission de l'opposition et au déboutement de B.________ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
D.
D.a. Par arrêt du 29 février 2024, la cour de justice a ordonné la jonction des causes C/25431/2022 et C/15398/2023 sous numéro C/15398/2023, et ordonné la suspension de cette cause jusqu'à ce que le recours formé par A.________ contre le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal (rejet de l'opposition au séquestre ordonné le 25 juillet 2023) soit en état d'être jugé et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision incidente avec l'arrêt à rendre sur le fond.
Par ordonnance du 14 août 2024, la cour de justice a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la reprise de la procédure (C/15398/2023), les parties ayant été informées par courrier du greffe du 17 mai 2024 de ce que la cause était gardée à juger. Par courrier du 22 août 2024, B.________ a conclu à ce que la procédure soit reprise. A.________ a conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu'à droit jugé par la Cour civile commerciale d'Amsterdam sur l'appel formé par lui contre la décision du 23 [ recte : 10] juillet 2023, décision devant intervenir selon les informations reçues le 14 septembre 2024.
D.b. Par arrêt du 28 janvier 2025, la cour de justice a, préalablement, ordonné la reprise de la procédure C/15398/2023, à laquelle était jointe la procédure C/25431/2022.
A la forme, elle a déclaré recevables les recours interjetés par A.________ contre les ordonnances du 22 décembre 2022 et du 25 juillet 2023 rendues par le tribunal dans les causes C/25431/2022 et C/15398/2023, jointes sous C/15398/2024, ainsi que les recours interjetés par A.________ contre les ordonnances du 12 mai 2023 et du 12 janvier 2024 rendues par le tribunal dans les causes C/25431/2022 et C/15398/2023, jointes sous C/15398/2024. Préalablement, elle a constaté que la requête de suspension de la cause formée par A.________ jusqu'à droit jugé dans la cause C/17950/2022 [notification de l'assignation, cf. ordonnance 4A_223/2023 du 9 juin 2023 rayant la cause du rôle] était devenue sans objet, et que la requête de suspension de la cause formée par A.________ jusqu'à droit jugé dans la cause pendante devant le Tribunal d'Amsterdam suite à son opposition à la décision du 30 septembre 2022 rendue par défaut était devenue sans objet, puis elle a rejeté la requête de suspension de la cause formée par A.________ jusqu'à droit jugé sur le recours qu'il avait formé contre le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal d'Amsterdam. Au fond, elle a annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 22 décembre 2022. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point, elle a déclaré exécutoire en Suisse le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal d'Amsterdam dans la cause n° C/13/732975 (n° de rôle: KG ZA 23-355 IHJK/LO), rejeté les recours pour le surplus, et débouté les parties de toutes autres conclusions.
E.
Par acte posté le 5 mars 2025, A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à ce qu'il soit pris acte du fait que selon les dernières informations disponibles, l'appel du jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal d'Amsterdam dans la cause n° C/13/732975 sera "décidé" le 8 avril 2025, que la cause et l'examen de la reconnaissance du caractère exécutoire en Suisse du jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal d'Amsterdam dans la cause n° C/13/732975 soient suspendus, au sens de l'art. 46 al. 1 CL, et à ce que la décision entreprise soit annulée, qu'il soit refusé de déclarer exécutoire en Suisse le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal d'Amsterdam dans la cause n° C/13/732975 et que soient admises les oppositions aux séquestres ordonnés les 22 décembre 2022 et 21 juillet 2023. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 112 LTF, 58 al. 1 CPC et 29 al. 1 et 2 Cst. (déni de justice formel, en lien avec les art. 46 CL et 271 al. 1 ch. 6 LP, et violation du droit d'être entendu). Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations au fond n'ont pas été requises.
F.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. Par ordonnance du 1 er mai 2025, la requête de suspension jusqu'au 23 juin 2025 de l'instruction de la cause, déposée le 16 avril 2025 par le recourant, a été rejetée.
Considérant en droit :
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). L'arrêt entrepris est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF), la valeur litigieuse étant atteinte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF).
2.1. En tant que la décision porte sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement étranger, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral ainsi que du droit international (art. 95 let. a et b LTF; arrêts 5A_94/2024 du 12 août 2024 consid. 2.1, non publié aux ATF 150 III 345; 5A_697/2020 du 22 mars 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 III 491, mais in Pra 2022 p. 355). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1).
Dans la mesure où la décision concerne l'opposition au séquestre, il s'agit en revanche d'une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il répond aux réquisits du principe d'allégation précité.
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
L'autorité cantonale a ordonné la reprise de la procédure C/15398/2023 (jointe à la procédure C/ 25431/2022 par arrêt du 29 février 2024), dès lors que les recours formés par A.________, d'une part, contre les jugements rejetant les oppositions formées aux séquestres ordonnés respectivement les 22 décembre 2022 et 25 juillet 2023 et, d'autre part, contre les ordonnances d'exequatur des 22 décembre et 25 juillet 2023, étaient en état d'être jugés. Elle a considéré qu'il ne se justifiait pas d'attendre qu'il fût statué sur l'appel contre le jugement prononcé le 10 juillet 2023 par le Tribunal d'Amsterdam, car il n'existait pas de risque de décisions contradictoires, l'objet des procédures étant distinct (jugement au fond, d'une part, et exequatur de deux autres décisions, d'autre part). Elle a ajouté que des motifs d'opportunité auraient pu conduire à ne pas reprendre la présente procédure, mais, s'agissant de procédures sommaires qui impliquaient une certaine célérité et en l'absence d'éléments permettant de connaître dans quels délais la Cour civile commerciale d'Amsterdam statuerait, ceux allégués par le recourant étant manifestement erronés, la reprise de la procédure se justifiait. L'autorité cantonale a refusé la suspension de la procédure d'exequatur, étant précisé que les conclusions du recourant étaient en partie devenues sans objet compte tenu du retrait de son recours fédéral contre l'arrêt statuant sur l'assignation et du jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal d'Amsterdam. Elle a jugé que ledit jugement avait été déclaré exécutoire, de sorte qu'il ne se justifiait pas d'ordonner la suspension de la présente cause jusqu'à droit jugé sur l'appel formé à l'encontre de celui-ci, le Tribunal d'Amsterdam ayant statué après avoir entendu le recourant et confirmé sa précédente décision. Un pronostic favorable sur le sort que connaîtra cet appel ne semblait dès lors pas évident. S'agissant de la procédure d'exequatur, l'autorité cantonale a rejeté tous les griefs du recourant dirigés contre l'ordonnance du 22 décembre 2022 prononçant l'exequatur de la décision du 30 septembre 2022, objet du premier recours. Elle a toutefois relevé que cette décision avait été remplacée par jugement du Tribunal d'Amsterdam du 10 juillet 2023, déclaré exécutoire par ordonnance du 25 juillet 2023, objet du troisième recours. Partant, c'était à la lumière de ce fait nouveau recevable qu'elle devait statuer. Dans la mesure où le jugement du 10 juillet 2023 confirmait, sous réserve du point de départ des intérêts, la décision du 30 septembre 2022, l'exequatur devait être confirmé dans la même mesure. Elle a conclu que seule la décision du 10 juillet 2023, qui avait remplacé celle du 30 septembre 2022, devant être déclarée exécutoire, elle statuait en ce sens dans son arrêt, par souci de clarté,et annulait le chiffre 1 de l'ordonnance du 22 décembre 2022.
Le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué doit être annulé en application de l'art. 112 LTF. Il soutient que cet arrêt traite de cinq recours, deux en lien avec l'exequatur et trois en lien avec les oppositions à séquestre, et que l'autorité cantonale a annulé l'exequatur prononcé le 22 décembre 2022, mais a rejeté, sans motivation, le recours contre le rejet de l'opposition à séquestre pourtant ordonné sur la base de cet exequatur annulé. Selon lui, le rejet dudit recours est en contradiction irréconciliable avec l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance précitée, de sorte qu'il manque une partie de la décision. Par ailleurs, la décision néerlandaise du 30 septembre 2022 n'est pas reconnue en Suisse alors que le premier séquestre subsiste en sus des autres pour la même créance. La question de savoir si le recourant peut se prévaloir directement de l'art. 112 LTF n'a pas à être tranchée, le Tribunal fédéral appliquant d'office cette disposition (arrêt 5A_763/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références). En l'occurrence, le contenu de l'arrêt attaqué répond à l'évidence aux exigences formulées par dite disposition. Le recourant se méprend lorsqu'il considère que trois ordonnances de séquestre ont été rendues (cf. supra B.a et C.a). Par ailleurs, l'autorité cantonale ne s'est pas bornée à annuler le chiffre 1 de l'ordonnance du 22 décembre 2022 mais l'a réformé, en déclarant exécutoire en Suisse le jugement rendu le 10 juillet 2023, pour confirmer, sur la base de ce jugement considéré comme un fait nouveau, le séquestre prononcé le même jour.
Il suit de là que la critique du recourant est infondée.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., sous l'angle du déni de justice et de la violation de son droit d'être entendu. Il soutient que l'autorité cantonale a violé, d'une part, le parallélisme des formes en statuant sur la reprise de la procédure dans son arrêt au fond, et non par arrêt séparé susceptible de recours au Tribunal fédéral, et, d'autre part, le droit inconditionnel à la réplique des parties au fond, en particulier pour plaider le fait que la décision sur appel avait été reportée à une date ultérieure. Une telle argumentation ne porte pas. Tout d'abord, la décision incidente de suspension de la procédure (art. 126 CPC) prévoyait que la procédure serait reprise au moment où le recours du recourant contre le jugement de rejet de l'opposition au séquestre ordonné le 25 juillet 2023 serait en état d'être jugé, de sorte que le moment de la reprise était déjà tranché dans cette décision. Le recourant a demandé, dans sa détermination sur la reprise de la procédure, la suspension de celle-ci pour un autre motif que celui pour lequel la procédure avait été suspendue alors que la cause avait été gardée à juger. Il lui appartenait de solliciter une décision sur ce point s'il entendait pouvoir l'attaquer incidemment en invoquant, par hypothèse, son préjudice irréparable au sens de l'art. 93 LTF. Dans tous les cas, le refus de suspendre la procédure peut être attaqué avec la décision au fond si un intérêt persiste (arrêt 5A_545/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.2), ce que le recourant n'invoque pas. En outre, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit à la réplique des parties, étant donné qu'elle a rendu son arrêt plus de dix jours après qu'elle a informé les parties que la cause était gardée à juger, par courrier du 17 mai 2024, et après que les parties se sont déterminées sur la reprise de la procédure suite à son ordonnance du 14 août 2024. Il suit de là que le grief doit être rejeté.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., invoquant un déni de justice formel. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé de suspendre la procédure selon l'art. 46 al. 1 CL, en ne faisant pas " de pronostic sur l'appel formé contre la décision de première instance, mais un pronostic sur la décision de première instance ". Autant que cette motivation soit compréhensible, il y a lieu de rappeler que le Tribunal fédéral ne peut être saisi d'une décision refusant le sursis à statuer. Une telle décision constitue en effet une décision incidente, contre laquelle le recours fondé sur l'art. 44 CL n'est pas ouvert, la décision de fond portant sur la reconnaissance et l'exequatur étant toutefois réservée (ATF 142 III 420 consid. 2.2 et 2.3.4; arrêt 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1.1 et les autres références). Il fait ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir admis l'existence d'un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, alors que, avant l'entrée en force de la décision d'exequatur, le juge du séquestre ne peut pas statuer sur la réalisation de cette condition étant donné que l'art. 327a CPC prévoit un effet suspensif de plein droit. Cette critique est dénuée de tout fondement, dès lors que, préalablement au rejet des recours contre les ordonnances de séquestre, l'autorité cantonale a rejeté ceux dirigés contre le prononcé d'exequatur. Il suit de là que le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Le recourant reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir statué au-delà des conclusions des parties (art. 58 al. 1 CPC) en annulant le chiffre 1 de l'ordonnance du 22 décembre 2022 et en remplaçant la reconnaissance de la force exécutoire conférée à la décision néerlandaise du 30 septembre 2022 par celle conférée à la décision du 10 juillet 2023, faute de conclusion en ce sens de la partie intimée. Selon lui, elle aurait dû nier la force exécutoire de la décision du 30 septembre 2022 et admettre le recours contre l'ordonnance précitée. L'intimée a conclu au rejet du recours formé par le recourant contre l'ordonnance du 22 décembre 2022 prononçant l'exequatur de la décision du 30 septembre 2022 et produit par la suite devant l'autorité cantonale le certificat relatif au jugement du 10 juillet 2023, pièce nouvelle que cette autorité a jugée recevable. Partant, le grief du recourant est infondé.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée, son recours étant voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera en outre un montant de 1'000 fr. à l'intimée à titre de dépens pour ses déterminations sur les requêtes d'effet suspensif et de suspension (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 juin 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
La Greffière : Achtari