Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_849/2022
Ordonnance du 02 juin 2023
IIe Cour de droit civil
Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat, recourant,
contre
B.________, représentée par Me Sara Perez, avocate, intimée.
Objet mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 septembre 2022 (C/11987/2020, ACJC/1292/2022).
Vu :
le recours en matière civile interjeté le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt du 30 septembre 2022 de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à B.________; la requête d'effet suspensif présentée par le recourant; les déterminations de l'intimée et de l'autorité cantonale sur la requête d'effet suspensif; l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Président de la Cour de céans sur la requête d'effet suspensif; le courrier du 15 mai 2023 par lequel le recourant déclare retirer son recours du 3 novembre 2022.
Considérant :
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les parties se soient entendues sur la question des frais et dépens de la cause; qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence); qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures sur la question de l'effet suspensif avait déjà été ordonné, qu'une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue et que la rédaction d'un arrêt avait déjà été entamée; que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge du recourant des frais judiciaires réduits; qu'au surplus, il y a lieu d'octroyer des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Président ordonne :
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Une indemnité de 600 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 02 juin 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit