Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
5A_453/2023
Arrêt du 1er juillet 2024
IIe Cour de droit civil
Composition MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, von Werdt et Bovey. Greffier : M. Piccinin.
Participants à la procédure A.________, représentée par Me Josef Alkatout, avocat, recourante,
contre
B.________, représenté par Me Magda Kulik, avocate, intimé.
Objet complément d'un jugement de divorce étranger,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 2023 (C/14609/2017, ACJC/664/2023).
Faits :
A.
A.a. B., né en 1963, de nationalités russe et chypriote, et A., née (...) en 1971, de nationalités russe et suisse, se sont mariés en 2004 à Moscou (Russie).
Deux enfants sont issues de cette union, C., née en 2003, et D., née en 2006, toutes deux de nationalités russe et suisse. Les parties ont vécu ensemble à K.________ de 2005 à 2015. Elles se sont séparées fin 2015.
A.b. Le 18 mars 2016, les époux ont conclu un accord de séparation, aux termes duquel ils sont, en substance, convenus de répartir leur patrimoine à parts égales entre eux, de renoncer au versement d'une contribution d'entretien post-divorce entre époux, de maintenir l'autorité parentale conjointe sur leurs filles, d'attribuer la garde exclusive des filles à la mère, sous réserve d'un large droit de visite en faveur du père, et de fixer la contribution d'entretien de chacune des enfants à 10'000 fr. par mois, augmentée par la suite à 15'000 fr. par mois. Ils sont en outre convenus de déposer une requête commune en divorce devant les tribunaux suisses avant le 1er janvier 2017.
A.c. En novembre 2016, les époux ont, d'un commun accord, initié une procédure de divorce à Moscou (Russie).
Le 14 novembre 2016, l'époux a déposé une demande en ce sens par-devant le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district U.________ à Moscou. Le 24 novembre 2016, l'épouse, représentée par son conseil, a formellement acquiescé à la demande déposée par son époux, précisant qu'il n'y avait pas de dispute sur le partage de leur propriété commune et confirmant que les époux s'étaient mis d'accord concernant l'habitation, l'éducation et l'entretien des enfants. Le 2 décembre 2016, les époux ont signé deux nouveaux accords de séparation réglant les effets accessoires de leur divorce. Aux termes de ces accords, ils sont notamment convenus de répartir leur patrimoine à raison de 1/3 des actifs en faveur de l'épouse et 2/3 en faveur de l'époux et de fixer la contribution d'entretien des enfants à 12'500 fr. par mois et par enfant, dès le 1er janvier 2017 et ce jusqu'à ce que les enfants aient atteint l'âge de 25 ans, si elles suivaient une formation ou des études de manière régulière. Ils sont en outre convenus de poursuivre en ce sens la procédure de divorce initiée en Russie. Le 6 décembre 2016, l'épouse a sollicité l'ajournement de l'audience judiciaire fixée le 12 décembre 2016, au motif qu'elle avait eu connaissance d'éléments nécessitant des pourparlers avec son époux, notamment concernant le partage des biens communs, ainsi que la nécessité de trouver un accord complémentaire concernant l'entretien des enfants.
A.d. Par jugement de divorce du 22 décembre 2016, statuant après audition des époux, le juge de paix de l'arrondissement judiciaire du district U.________ à Moscou a dissous le mariage contracté par les époux. Il a relevé que l'époux avait présenté une demande aux termes de laquelle il n'y avait pas de litige portant sur la séparation des biens et qu'un accord portant sur la résidence, l'éducation et l'entretien des enfants avait été trouvé. Le représentant de l'épouse avait accepté la demande de l'époux lors de l'audience et avait confirmé l'absence de litige entre les parties portant sur la séparation des biens et l'accord trouvé sur la résidence et l'éducation des enfants. Le juge russe a également relevé avoir examiné les documents écrits de l'affaire et considéré que la demande était fondée, précisant qu'il reconnaissait l'acceptation de la demande par l'épouse dans la mesure où elle ne contrevenait pas à la loi et ne lésait pas les droits et les intérêts légaux des autres personnes.
Ce jugement n'a fait l'objet d'aucun appel.
A.e. Entre le 16 décembre 2016 et le 18 janvier 2017, en exécution de l'accord de séparation du patrimoine, l'ex-épouse a perçu de l'ex-époux les sommes de USD 1'020'000.-- en espèces et USD 12'014'793.03 en titres.
A.f. Par courrier du 1er mars 2017, l'ex-épouse a informé l'ex-époux qu'elle révoquait la (sic) convention du 2 décembre 2016 en raison de la contrainte qu'elle considérait avoir subie pour signer ces accords, qu'elle estimait préjudiciables à ses intérêts. Elle se considérait dès lors liée par la convention du 18 mars 2016, laquelle devait toutefois être ajustée au vu des conséquences sur sa situation financière suite au comportement de l'ex-époux depuis la signature de la convention du 2 décembre 2016.
Par courrier du 9 novembre 2017, l'ex-épouse a informé l'ex-époux qu'elle se prévalait également du motif de lésion et plus particulièrement de l'exploitation de son état de gêne.
B.
B.a. Par acte du 29 juin 2017, l'ex-épouse a intenté une procédure en complément du jugement de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal), concluant au constat du caractère lacunaire du jugement de divorce russe du 22 décembre 2016 et à son complètement sur les effets accessoires du divorce. Elle a pris des conclusions sur le sort et l'entretien des enfants, en attribution de la jouissance exclusive du domicile familial, ainsi qu'en liquidation du régime matrimonial, requérant notamment le partage des biens communs à parts égales entre les ex-époux et l'attribution de deux biens immobiliers en sa faveur.
B.b. Le 27 novembre 2019, elle a assigné son ex-époux devant les autorités moscovites en constatation de la nullité de l'accord passé par les époux le 2 décembre 2016 sur le partage de leurs biens. Elle invoquait la nullité de l'accord en raison de l'absence de la forme notariée exigée par le droit russe.
Par ordonnance de renvoi de la demande en justice du 29 novembre 2019, le Juge du district de S.________ de Moscou a renvoyé la demande de l'ex-épouse et dit que celle-ci avait le droit de déposer une telle demande devant la juridiction compétente en la matière. L'ex-épouse a contesté cette décision par acte du 11 décembre 2019, concluant à l'annulation de l'ordonnance du 29 novembre 2019 et au renvoi de la cause au Tribunal du district de S.________ pour nouvelle décision. Par décision du 24 novembre 2020, le Tribunal du district de S.________ a refusé de satisfaire les demandes de l'ex-épouse sur l'invalidation de l'accord sur le partage des biens. Il a retenu que les époux étaient domiciliés en Suisse durant le mariage, qu'ils avaient conclu un simple accord écrit sur le partage de leurs biens, que leurs signatures avaient été certifiées notamment par un avocat, que, selon cet accord, les parties étaient convenues de l'application du droit suisse et d'une élection de for en faveur des tribunaux à Genève, et qu'un procès les opposait devant un tribunal suisse. Sur la base de ces éléments, ce Tribunal a considéré qu'au vu de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois et du domicile genevois des époux, leurs obligations étaient soumises au droit suisse. Dite décision pouvait être contestée par le dépôt d'un appel à former auprès du Tribunal municipal de Moscou dans un délai d'un mois à compter de son entrée en vigueur. Aucun appel n'a été formé dans ce délai par l'ex-épouse.
B.c. Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en complément de jugement de divorce formée par l'ex-épouse le 29 juin 2017 (cf. supra let. B.a).
Par arrêt du 22 mars 2022, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé le jugement précité et renvoyé la cause au Tribunal, considérant que le premier juge avait refusé d'entrer en matière sur la demande au motif que les prétentions formulées avaient déjà fait l'objet d'un jugement de divorce alors qu'il avait limité la procédure à la seule question de sa compétence à raison du lieu.
B.d. Par nouveau jugement rendu le 24 octobre 2022, le Tribunal a préalablement constaté que le nouveau patronyme de l'ex-épouse est A.________ (ch. 1 du dispositif), puis a déclaré irrecevable la demande en complément de jugement de divorce formée le 29 juin 2017 par celle-ci (ch. 2).
B.e. Statuant sur l'appel interjeté par l'ex-épouse le 15 novembre 2022 par arrêt du 23 mai 2023, communiqué aux parties par plis recommandés le lendemain, la Cour de justice a confirmé le jugement du 24 octobre 2022 et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte du 15 juin 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation et à la réforme de l'arrêt du 23 mai 2023 en ce sens que sa demande en complément de jugement de divorce formée le 29 juin 2017 est recevable, que la cause est renvoyée au Tribunal pour l'instruction de l'affaire au fond, que l'intimé est condamné à payer les frais judiciaires cantonaux et fédéraux ainsi qu'à lui verser 60'000 fr. de participation de ses dépens et que l'intimé " et tout tiers " sont déboutés de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. La recourante n'a pas répliqué.
Considérant en droit :
D'entrée de cause, il y a lieu de relever que la recourante précise dans son recours ne pas contester que les autorités suisses ne sont plus compétentes pour statuer sur le sort des enfants. Elle constate par ailleurs que les contributions d'entretien en faveur de celles-ci font l'objet d'une décision russe bénéficiant de l'autorité de chose jugée et déclare " à toutes fins utiles " renoncer à toute prétention s'agissant de la jouissance de l'ancien domicile familial. Elle relève ainsi que la présente affaire n'a pour objet que la liquidation du régime matrimonial. Il y a dès lors lieu de circonscrire le litige à ce seul objet.
2.1. Constatée dans l'arrêt entrepris en lien avec la liquidation du régime matrimonial et non contestée par les parties, la compétence des autorités suisses à raison du lieu pour examiner la présente cause est donnée (art. 64 al. 1 cum 59 LDIP).
2.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.
3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). En outre, la présente contestation étant de nature pécuniaire, le recours en matière civile peut être formé uniquement pour dénoncer une application arbitraire du droit étranger (art. 96 let. b LTF a contrario; ATF 143 II 350 consid. 3.2).
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).
Il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a d'abord retenu que le jugement de divorce prononcé le 22 décembre 2016 par les autorités russes pouvait être reconnu en Suisse. Elle a ensuite relevé qu'il convenait d'examiner si ce jugement faisait obstacle à ce que les prétentions formulées par l'épouse soient tranchées par les juges genevois en raison de l'autorité de chose jugée, ou s'il présentait une lacune susceptible d'être complétée. Sur ce point, elle a constaté que, selon le jugement de divorce, le juge matrimonial russe avait dissous le mariage contracté par les parties, en mentionnant qu'elles avaient trouvé un accord sur la résidence, l'éducation et l'entretien des enfants, que leur accord ne contrevenait pas à la loi et ne lésait pas les droits et intérêts légaux des autres personnes et qu'il n'existait pas de litige quant à la séparation de leurs biens. Les actes de la procédure russe faisaient par ailleurs ressortir que l'épouse avait sollicité l'ajournement de l'audience fixée au 12 décembre 2016 en raison de discussions portant sur le partage des biens communs du couple et sur l'entretien des enfants et que les parties avaient signé "un" accord en date du 2 décembre 2016 portant notamment sur le partage de leurs rapports patrimoniaux et l'entretien de leurs filles. Selon la Cour de justice, il s'avérait ainsi que ces points, qui avaient fait l'objet de négociations entre les parties finalisées dans "leur" accord signé le 2 décembre 2016, avaient ainsi été réglés par les parties dans leur convention de divorce, passée dans le cadre de la procédure de divorce, devant les autorités russes. Restait à déterminer si le jugement de divorce russe revêtait l'autorité de chose jugée pour l'ensemble de ces éléments. Après avoir observé que les parties ne contestaient pas que le prononcé de la dissolution de leur mariage bénéficiait de l'autorité de chose jugée, puis considéré que le jugement de divorce russe revêtait l'autorité de chose jugée concernant les aspects relatifs aux enfants, la Cour de justice a relevé que le juge du divorce russe avait constaté qu'aucun litige n'opposait les parties s'agissant de la liquidation de leurs rapports patrimoniaux. Il était vrai que les parties avaient négocié les termes de leur convention de divorce dans le cadre de la procédure russe et que, selon le rapport de l'Institut suisse de droit comparé établi le 23 octobre 2019 à la demande du Tribunal aux fins de déterminer l'étendue et la portée du jugement de divorce russe, le droit russe n'obligeait pas les parties à faire ratifier une convention sur les effets accessoires du divorce ni ne contenait d'indication sur l'absence de litige portant sur la répartition des biens dans les considérants d'un jugement de divorce, et que la question de savoir si des conventions sous-jacentes à un jugement de divorce étaient incorporées à ce jugement n'était pas traitée dans la doctrine russe. Cela étant, il résultait également du rapport de cet Institut que le constat par le juge matrimonial de l'absence de litige quant à la division du régime matrimonial n'empêchait pas les époux de soumettre au juge par la suite, dans un délai de trois ans, d'éventuelles prétentions en lien avec le partage de leurs biens. Selon la Cour de justice, l'épouse avait ainsi gardé la possibilité de faire valoir ses prétentions en liquidation des rapports patrimoniaux dans un procès séparé dans un délai de trois ans, ce qu'elle avait d'ailleurs fait en déposant le 27 novembre 2019, devant les tribunaux moscovites, une demande en constatation de la nullité de l'accord du 2 décembre 2016. Ces tribunaux avaient refusé d'entrer en matière non pas au motif que la liquidation des rapports patrimoniaux des époux avait déjà été réglée dans le cadre du jugement de divorce, mais en raison de leur incompétence à raison du lieu. La Cour de justice a considéré sur la base de ces éléments que le constat judiciaire de l'absence de litige quant au partage des biens des époux par le juge du divorce n'avait pas acquis l'autorité de chose jugée tant que les prétentions en liquidation des rapports patrimoniaux pouvaient encore être soumises au juge matrimonial. Toujours selon la Cour de justice, c'était en revanche à raison que l'ex-époux se prévalait de ce que l'ex-épouse ne pouvait pas, par le biais de l'action en complément du jugement de divorce, faire valoir des prétentions matrimoniales qui n'avaient pas été jugées en raison d'une négligence de sa part. L'ex-épouse n'avait en effet pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour soumettre ses prétentions en liquidation des rapports patrimoniaux au juge russe du divorce: l'on ne pouvait certes pas lui reprocher d'avoir renoncé à recourir contre le jugement de divorce pour faire valoir ses prétentions en liquidation des rapports patrimoniaux, dès lors qu'il ne résultait pas du dossier qu'elle avait eu connaissance des éléments l'ayant conduite à remettre en cause l'accord passé par les parties le 2 décembre 2016 avant l'échéance du délai de recours et que le droit russe lui permettait en tout état de faire valoir de telles prétentions dans un délai de trois ans. L'épouse avait en revanche renoncé à contester la décision des tribunaux moscovites du 24 novembre 2020, refusant d'entrer en matière sur sa demande en invalidation de la convention de divorce du 2 décembre 2016. Elle ne pouvait, dans ces circonstances, agir en complément du jugement de divorce par-devant les tribunaux genevois alors qu'elle avait omis d'épuiser toutes les voies de droit à disposition pour faire valoir de telles prétentions devant les tribunaux russes. En définitive, la Cour de justice a jugé que la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties n'avait pas pu être soumise au juge matrimonial russe en raison de la négligence imputable à l'épouse, qui ne pouvait y remédier par la voie de l'action en complément du jugement de divorce. Partant, son action était irrecevable.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 141 V 557 consid. 3 et l'arrêt cité), la recourante se plaint d'un déni de justice (art. 29 Cst.). Elle invoque à ce propos que la Cour de justice n'a pas traité son argument selon lequel la répartition des biens des parties, telle qu'elle découle des accords signés le 2 décembre 2016, ne peut être entérinée par le juge suisse, vu qu'elle a conclu ces accords sous la contrainte. Selon la recourante, il s'agit d'un élément essentiel. Il est évident qu'un accord sous la contrainte ne peut être ratifié et un jugement de divorce basé sur pareil accord doit être complété.
5.1. Selon la jurisprudence, l'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêts 5A_76/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 6.2.1). Relève en revanche de la violation du droit d'être entendu la motivation qui ne satisfait pas aux exigences minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêt 5A_76/2024 précité loc. cit.). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut se limiter aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence).
5.2. En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que la demande en complément du jugement de divorce en lien avec la liquidation des rapports patrimoniaux devait être écartée car un ex-époux ne pouvait pas, par le biais d'une telle demande, faire valoir des prétentions qui n'ont pas été jugées par le juge du divorce en raison d'une négligence de sa part. Ce motif étant en soi suffisant pour sceller le sort de l'appel, la Cour de justice n'avait pas à aborder les autres arguments de la recourante, avec pour conséquence que le grief de violation de l'art. 29 Cst. se révèle mal fondé. Autre est la question du bien-fondé de la motivation cantonale, que la recourante conteste également (cf. infra consid. 6).
6.1. Dans un second moyen, la recourante soutient que le raisonnement de la Cour de justice consistant à considérer qu'elle n'a pas entrepris toutes les démarches que l'on pouvait attendre d'elle pour soumettre ses prétentions au juge du divorce russe relève d'une application arbitraire du droit russe en tant que dite autorité ajoute une condition supplémentaire aux conditions de recevabilité que le droit russe ne connaît pas, ce droit ne prévoyant pas de for unique et obligatoire en Russie pour ce genre de procédure. Selon elle, le refus du juge russe de reconnaître sa compétence, en raison de la nationalité suisse de la mère et des enfants et de la présence en Suisse de la totalité des biens des parties, semble également raisonnable au regard du droit suisse. De plus, le résultat auquel arrive l'arrêt entrepris est arbitraire, dans la mesure où il la prive de tout for pour soumettre ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, ce que l'art. 29 Cst. (sic) garantit pourtant. La recourante estime également que le raisonnement cantonal violerait le droit suisse, étant donné que l'épuisement de toutes les voies de droit à l'étranger n'est pas une condition de recevabilité d'une demande en complément d'un jugement de divorce. Elle expose à cet égard que l'art. 64 al. 1 LDIP (cum art. 59 LDIP) prévoit expressément un for inconditionnel en Suisse fondé sur le domicile des parties pour le dépôt d'une demande en complément d'un jugement de divorce. Que la décision sur appel russe du 24 novembre 2020 aurait pu faire l'objet d'un autre recours importe dès lors peu; une partie ayant à sa disposition un for en Suisse n'est pas tenue de donner préférence à un éventuel for alternatif à l'étranger. Citant l'arrêt 5A_549/2022 du 1er décembre 2022, la recourante observe par ailleurs que le Tribunal fédéral a traité de la requête en complément d'un jugement de divorce prononcé en Bosnie, alors que le droit bosnien prévoit la possibilité pour un époux de s'adresser à un juge dans l'année qui suit la fin de la procédure de divorce avec une demande de contribution d'entretien.
Dans sa réponse, l'intimé fait en substance valoir que le jugement de divorce russe ne contiendrait pas de lacune concernant le partage des biens des parties. Il relève que cette question était au centre de la procédure de divorce soumise au juge russe, qu'elle fait partie intégrante du jugement de divorce et qu'elle bénéficie " de la chose jugée ". Il constate également que la recourante a exécuté le jugement de divorce et les accords des parties du 2 décembre 2016, de sorte qu'elle ne peut plus dire, sauf à commettre un abus de droit, que le jugement de divorce ne disposerait pas de l'autorité de force jugée et serait lacunaire. Il observe par ailleurs que la recourante a saisi le juge russe en 2019, non pas pour demander le partage des biens, mais pour demander de constater la nullité de l'accord du 2 décembre 2016, ce qui démontrerait qu'elle veut modifier la situation et non la compléter. Il ajoute que l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé mentionne à ce propos qu'une demande visant à revoir le partage des biens ne peut porter que sur des éléments postérieurs à l'entrée en force de la décision. Or, en l'occurrence, la recourante se prévaudrait uniquement de faits qui étaient déjà connus alors que le jugement de divorce russe n'était pas définitif. L'intimé indique en outre qu'il est établi que la décision d'incompétence russe du 24 novembre 2020 pouvait faire l'objet d'un appel, de sorte qu'en ne contestant pas cette décision, la recourante a renoncé à ses droits. Vu qu'elle avait pu faire valoir ses prétentions devant le juge russe du divorce, puis une seconde fois en 2019, la recourante a eu accès à un juge. Le problème n'est pas l'accès au juge mais la nature de la demande, l'action en complément n'étant pas destinée à permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées. Au surplus, l'existence d'éventuels fors alternatifs ne permet pas pour autant de faire rejuger en Suisse une prétention d'ores et déjà jugée à l'étranger. L'intimé expose enfin que l'affaire 5A_549/2022 citée par la recourante n'est pas similaire au cas d'espèce puisqu'il est admis ici que le partage des biens est au centre de la procédure de divorce étrangère.
6.2. Un complément au jugement de divorce n'est possible que s'il concerne une prétention qui n'a pas déjà été tranchée (arrêts 5A_768/2021 du 16 août 2022 consid. 2.4; 5A_227/2015 du 16 novembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_475/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.3; 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1 in fine; voir également ATF 134 III 661 consid. 3.2; 104 II 289 consid. 3). Il est ouvert lorsque, à la suite d'une inadvertance, d'une erreur de droit ou de l'ignorance d'un fait, le juge du divorce n'a pas réglé une question qui devait l'être nécessairement en cas de divorce. Il ne se limite pas aux cas dans lesquels le juge a omis de régler un point qu'il aurait dû trancher d'office, sans égard aux conclusions des parties, mais vise également les prétentions dépendantes de l'autonomie des parties qui n'ont pas fait l'objet d'une décision, que ce soit dans le jugement lui-même ou dans une convention homologuée (ATF 108 II 381 consid. 4; 104 II 289 consid. 3; 81 II 313 consid. 2; arrêts 5A_227/2015 précité loc. cit.; 5A_549/2011 du 31 mai 2012 consid. 3.1; 5C.175/1991 du 22 mai 1992 consid. 2a). L'action en complément du jugement de divorce n'a toutefois pas pour but de permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qui, en raison d'une négligence de sa part, n'ont pas été jugées (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_227/2015 précité consid. 2.2.2 in fine; 5C.175/1991 précité loc. cit.; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 2665 p. 992); les parties ne doivent en effet pas pouvoir faire valoir dans une procédure subséquente des prétentions qu'elles pouvaient facilement invoquer dans la procédure de divorce (ATF 108 II 381 consid. 4; ALTHAUS/HUBER/STECK, in Basler Kommentar, 6e éd. 2018, no 14 ad art. 120 CC, non repris dans la nouvelle édition; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, in FamKomm, Scheidung, Bd II, 4e éd. 2022, no 18 ad art. 283 CPC). En cas de doute, la liquidation du régime matrimonial effectuée dans le cadre de la procédure de divorce doit être considérée comme une réglementation exhaustive, de sorte que les prétentions ultérieures sont en règle générale exclues (ATF 108 II 381 consid. 4 et l'arrêt cité; 104 II 291 ss; arrêt 5C.257/2006 précité consid. 1.1 et la référence; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 18 et 20 ad art. 283 CPC; ALTHAUS/HUBER/STECK, op. cit., no 13 s. ad art. 120 CC).
En principe, en tant qu'effet accessoire du divorce, la liquidation du régime matrimonial doit être réglée dans le jugement de divorce, ce principe connaissant toutefois des exceptions (ATF 108 II 381 consid. 4; arrêts 5A_874/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.1; 5C.257/2006 du 22 décembre 2016 consid. 1.1; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 245 s. p. 90 s.; FANKHAUSER/BLEICHENBACHER, op. cit., no 17 ad art. 283 CPC et les références). Ainsi, en droit suisse, il est par exemple admis que la liquidation du régime matrimonial puisse, pour de justes motifs, être renvoyée dans son ensemble à une procédure séparée (art. 283 al. 2 CPC; voir également ATF 108 II 381 consid. 4). Par ailleurs, un jugement étranger qui ne tranche pas le sort de certains droits patrimoniaux ne peut être complété lorsqu'il est établi que les parties y ont renoncé, ce qui ne saurait toutefois résulter du seul fait qu'elles n'ont pas émis de prétentions à ce sujet dans le cadre de la procédure de divorce (arrêts 5A_768/2021 précité consid. 2.4; 5A_874/2012 précité consid. 2.2; BUCHER, in Commentaire romand, LDIP/CL, 2011, no 7 ad art. 64 LDIP et l'arrêt cantonal cité; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 2665 p. 992; OTHENIN-GIRARD, in Commentaire pratique, Droit matrimonial: Fond et procédure, 2016, annexe Ie no 131). Dans la mesure où le litige porte uniquement sur une prétention de nature patrimoniale (obligation alimentaire, liquidation du régime matrimonial), les époux peuvent, en principe, convenir d'une élection de for (voir art. 5 LDIP) (arrêt 5A_897/2014 du 6 mai 2015 consid. 3.3.1 concernant le partage d'avoirs de prévoyance; BUCHER, op. cit., no 2 ad art. 63 LDIP et no 3 ad art. 64 LDIP; DUTOIT/BONOMI, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 6e éd. 2022, no 5 ad art. 64 LDIP; GROLIMUND/BACHOFNER, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4e éd. 2021, no 16 ad art. 5 LDIP; MÜLLER-CHEN, in Zürcher Kommentar zum IPRG, BdI, 3e éd. 2018, no 55 ad art. 5 LDIP et les références; OTHENIN-GIRARD, op. cit., annexe Ie no 125).
6.3. En l'occurrence, la Cour de justice a écarté la demande en complément du jugement de divorce de la recourante parce qu'elle avait négligemment omis d'interjeter un appel contre la décision d'incompétence des autorités russes de juger sa requête du 27 novembre 2019 en constatation de la nullité de l'accord conclu par les parties le 2 décembre 2016 sur le partage de leurs biens. Il est vrai que l'on peut s'interroger sur le bien-fondé de cette motivation, qui prend appui sur la jurisprudence précitée selon laquelle un complément n'a pas pour but de permettre à une partie de faire valoir ultérieurement des prétentions matrimoniales qu'elle a négligemment omises de soumettre au juge du divorce. Comme indiqué ci-avant (cf. supra consid. 6.2), cette réserve posée par la jurisprudence vise à éviter qu'une partie puisse faire facilement valoir dans une procédure subséquente des prétentions qu'elle aurait pu invoquer dans la procédure de divorce; elle ne saurait donc valoir obligation pour une partie de tout entreprendre en vue de faire trancher des prétentions par le juge qui a prononcé le divorce. Par ailleurs, la demande en complément vise à compléter un jugement de divorce lacunaire (cf. supra consid. 6.2); il ne paraît donc pas pertinent de se placer après l'entrée en force du jugement pour apprécier si une partie a été négligente dans la soumission de ses prétentions matrimoniales (cf. ATF 108 II 381 consid. 4 in fine). Cela étant, l'on peut se dispenser en l'occurrence de se prononcer plus avant sur la validité de la motivation cantonale, dans la mesure où la demande en complément du jugement de divorce ne saurait de toute manière être agréée pour la raison suivante.
Il découle de la doctrine et de la jurisprudence précitées (cf. supra consid. 6.2) qu'un complément à un jugement de divorce n'est pas possible lorsque les époux ont renoncé à soumettre au juge du divorce des prétentions patrimoniales soumises à leur libre disposition. En l'occurrence, il est constant que les parties ont déclaré devant le juge du divorce russe qu'il n'y avait pas de litige portant sur la liquidation de leurs biens. De plus, selon l'état de fait de l'arrêt entrepris, la convention du 2 décembre 2016 par laquelle les parties ont réglé la liquidation de leurs biens, tout en convenant parallèlement de poursuivre la procédure de divorce initiée en Russie, prévoit une élection de for en faveur des tribunaux genevois et l'application du droit suisse. Si le seul fait que des époux n'émettent pas de prétentions concernant la liquidation de leurs rapports patrimoniaux dans le cadre de la procédure de divorce ne saurait en soi conduire à admettre qu'ils y auraient renoncé (cf. supra consid. 6.2), il y a lieu de considérer qu'en prévoyant de soumettre la liquidation de leurs biens à une autorité et à un droit étrangers et, dans le même temps, de poursuivre la procédure de divorce initiée en Russie, les parties ont renoncé à ce que le juge du divorce russe statue sur cette question. La présente situation diffère donc de celle des arrêts 5A_874/2012 et 5A_768/2021 précités. En effet, dans ces deux arrêts, les époux n'avaient pas fait valoir de prétentions sur un aspect du litige dont le juge étranger était saisi, sans qu'il soit établi que les époux y avaient effectivement renoncé. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque, par leur convention, les parties ont expressément choisi de soustraire du pouvoir de cognition du juge du divorce russe les prétentions en lien avec la liquidation de leurs biens, ce qu'elles ont ensuite confirmé devant lui en déclarant en audience qu'il n'y avait pas de litige sur ce point. C'est du reste pour cette raison que les tribunaux russes se sont déclarés incompétents pour statuer sur la demande en invalidation de la convention déposée par la recourante (cf. supra let. B.b). Il suit de là que l'arrêt attaqué doit être confirmé par substitution de motifs et qu'ainsi le moyen de la recourante doit être écarté.
Dans une ultime critique, la recourante conteste la répartition des frais judiciaires cantonaux. Invoquant uniquement un grief d'établissement arbitraire des faits, elle relève que l'arrêt entrepris omettait de constater qu'elle avait contesté ce point en appel en se plaignant de devoir supporter l'entier des frais bien qu'il s'agissait d'un litige relevant du droit de la famille et qu'elle avait conclu à ce que son ex-mari soit condamné en tous les frais. Elle considère que si les juges cantonaux avaient tenu compte de ses arguments, la répartition des frais aurait été plus équitable. Selon la jurisprudence constante, si la partie recourante entend contester la répartition des frais et dépens découlant du dispositif de la décision attaquée de manière indépendante, elle doit former des conclusions chiffrées à cet égard (arrêts 4A_328/2022 du 4 août 2022 consid. 2 et les références; 4A_622/2021 du 10 janvier 2022 consid. 3; 4A_613/2019 du 11 mai 2020 consid. 1.2.2 non publié aux ATF 146 III 177; 4A_13/2016 du 19 janvier 2016 et les références; 2C_612/2012 du 26 février 2013 consid. 5 et les références). Dès lors qu'en l'espèce la recourante ne prend aucune conclusion chiffrée quant à la part des frais judiciaires cantonaux qui devrait, selon elle, être mise à sa charge pour le cas où l'arrêt entrepris devait être confirmé et que ni la motivation du recours ni la décision entreprise ne permet de déterminer cette somme (ATF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2), il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ce grief d'arbitraire, que la recourante ne motive de toute manière pas à suffisance de droit (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé qui a été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Une indemnité de 12'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er juillet 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Piccinin