Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
5A_375/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
5A_375/2024, CH_BGer_005, 5A 375/2024
Entscheidungsdatum
23.07.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

5A_375/2024

Arrêt du 23 juillet 2024

IIe Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Herrmann, Président. Greffière : Mme Bouchat.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève.

Objet placement à des fins d'expertise,

recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 6 juin 2024 (C/14511/2022-CS DAS/131/2024).

Vu :

l'ordonnance du 4 mars 2024, par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le tribunal de protection), statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l'expertise psychiatrique de A.________ (ci-après : la recourante) - au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion étendue à l'assistance personnelle et à la représentation médicale - et commis un expert à cet effet; l'ordonnance du même jour par laquelle le tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'expertise de la recourante; la décision du 6 juin 2024 de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : l'autorité cantonale) déclarant irrecevable le recours formé le 31 mai 2024 par l'intéressée contre l'ordonnance prévoyant son placement à des fins d'expertise; le recours du 11 juin 2024 (complété à plusieurs reprises) interjeté par la personne concernée au Tribunal fédéral, ainsi que sa requête tendant à "permettre à un avocat pro bono de [la] représenter";

Considérant :

que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF; qu'il est superflu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec; que l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière sur le recours formé par la personne concernée en raison de la tardiveté de celui-ci; que la recourante ne s'en prend aucunement aux constatations de fait de l'arrêt entrepris, en particulier quant à son refus de réceptionner l'ordonnance du 4 mars 2024, ni à ses conséquences juridiques (cf. art. 138 al. 3 let. b CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d de la Loi d'application du Code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC/GE; RS/GE E 1 05]), de sorte que le recours est entièrement irrecevable de ce chef (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase LTF); que les conditions d'octroi d'un avocat d'office ne sont pas remplies (art. 41 al. 1, resp. 64 al. 2 LTF; cf. sur le tout : arrêt 6B_13/2015 du 11 février 2015 consid. 3), étant quoi qu'il en soit précisé que le délai de recours légal non prolongeable est désormais échu (art. 47 al. 1 et 100 al. 1 LTF); que cette requête doit dès lors être rejetée.

Par ces motifs, le Président prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève et à Me B.________, curateur.

Lausanne, le 23 juillet 2024

Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Bouchat

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 138 CPC

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 47 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 108 LTF

Gerichtsentscheide

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