Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
{T 0/2} 5A_112/2009
Arrêt du 7 mai 2009 IIe Cour de droit civil
Composition Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente, L. Meyer et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Fellay.
Parties X.________, recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Objet destitution (art. 14 LP),
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 29 janvier 2009.
Faits:
A. X.________, né le 2 janvier 1962, a travaillé au sein des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève depuis le 1er janvier 1985. Engagé d'abord en qualité de commis administratif 2 (classe 5), son activité a consisté en la délivrance des actes de défaut de biens et des procès-verbaux de détournement de gains saisis; il était également chargé de l'encaissement des retenues de salaire; par la suite, il a été promu chauffeur responsable des enlèvements auprès du service des ventes (classe 6) dès le 1er février 1987, huissier assistant (classe 9) dès le 1er février 1988, huissier (classe 13) dès le 1er mars 1989, puis commis administratif 5 (classe 14) à l'office de Rhône-Arve dès le 1er janvier 1994, office dans lequel il a travaillé en qualité de responsable du service des séquestres et du secteur exécution (classe 17). Parallèlement à son activité, il s'est occupé, depuis 1996, des problèmes de maintenance informatique (super U). Depuis la réorganisation des offices des poursuites et faillites, en novembre 2002, il a travaillé en qualité de responsable des séquestres.
B. Le 20 décembre 2007, le préposé de l'Office des poursuites de Genève a informé la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève qu'il avait sollicité l'accord du Service des ressources humaines de son département de tutelle, le Département des institutions, afin d'infliger un blâme à l'encontre de X.. Il lui remettait une note de son substitut A. au prénommé du 7 novembre 2007, la réponse de ce dernier du 28 novembre 2007, le procès-verbal d'un entretien ayant eu lieu le 28 novembre 2007 entre le préposé, son substitut, le prénommé et une responsable des ressources humaines, ainsi qu'un projet de blâme du 12 décembre 2007. B.a Dans sa note du 7 novembre 2007, le substitut dressait la liste de 43 dossiers dont X.________ avait la charge et faisait état de ses constats. Il en ressortait notamment ce qui suit:
C. Au vu de ces faits, la Commission cantonale de surveillance a décidé, le 17 janvier 2008, d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de X.. C.a Le 9 juillet 2008, le préposé a écrit à la Commission de surveillance que, suite aux constats de la note du 7 novembre 2007, il avait jugé nécessaire de mener des investigations complémentaires en relation avec les dossiers dont X. avait la charge et qu'il en était ressorti des manquements graves. Aussi avait-il décidé de convoquer le prénommé à un entretien de service au cours duquel lui serait formellement communiquée la décision de résilier les rapports de travail pour motifs fondés. Le préposé transmettait en outre à la commission un rapport établi le 8 juillet 2008 par son substitut concernant l'état des dossiers de X.________ à cette date et faisant, à propos de 21 dossiers de la période du 8 janvier au 28 février 2007 et de 21 dossiers « identifiés comme problématiques » de 2004, 2005 et 2007, les constats suivants:
X.________ a également transmis à la Commission de surveillance la copie d'un courriel dudit médecin-conseil à l'Office du personnel de l'Etat indiquant que le prénommé « serait médicalement apte à envisager un stage d'observation professionnelle dans un autre secteur que son affectation officielle ».
D. Par décision du 29 janvier 2009, la Commission de surveillance a prononcé la destitution de X.________ de sa fonction de responsable des séquestres au sein de l'office des poursuites en application de l'art. 14 al. 2 ch. 4 LP. Ses motifs seront exposés ci-après dans la mesure nécessaire.
E. Contre cette décision, qui lui a été notifiée le 3 février 2009, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 12 du même mois. Il y soulève essentiellement le grief de disproportion de la mesure prise à son encontre et donc de violation de l'art. 14 LP. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision et, plus subsidiairement encore, au prononcé d'une réprimande au sens de l'art. 14 al. 2 ch. 1 LP.
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
Considérant en droit:
La prise de mesures disciplinaires par l'autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite, sur la base de l'art. 14 al. 2 LP, implique un examen du respect de dispositions du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite. Les décisions ordonnant de telles mesures constituent dès lors, à l'instar de celles rendues dans le domaine de la responsabilité du canton selon l'art. 5 LP (cf. arrêts 5A_54/2008 du 30 avril 2008 consid. 1 et 5A_306/2007 du 19 septembre 2007 consid. 1.1), des décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF, notion à interpréter de façon large (KUKO SchKG-Marco Levante, n. 13 ad art. 14 LP et les références). La décision de la Commission cantonale de surveillance prononçant la destitution du recourant sur la base de l'art. 14 al. 2 ch. 4 LP est donc sujette au recours en matière civile.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi par une partie qui, objet d'une telle mesure, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 76 al. 1 LTF, et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière (unique) instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est recevable, et ce indépendamment de toute valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF).
2.1 L'art. 14 al. 2 LP confère à l'autorité cantonale de surveillance l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les préposés et employés des offices des poursuites et des faillites. Cette autorité dispose à cet effet d'un éventail de sanctions précises, énumérées de façon exhaustive. Les faits constitutifs d'une infraction disciplinaire ne sont en revanche pas prévus dans la loi; il n'y a pas de typicité de l'infraction disciplinaire, en raison du caractère très général des devoirs de fonction des agents publics cantonaux chargés de l'exécution forcée. La faute, intentionnelle ou par négligence, est cependant la condition de la répression disciplinaire. Est donc passible d'une sanction disciplinaire toute violation des devoirs de fonction en général, qu'elle ait été commise pendant les heures de travail ou de repos, ce qui implique les délits de droit commun perpétrés en dehors du service, de même que toute violation des devoirs particuliers que requiert une saine application du droit de l'exécution forcée (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 14, 16 et 32 ad art. 14 LP; Ursula Marti/Roswytha Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions administratives genevoises, in RDAF 2007, p. 227 ss, p. 235 ch. 1 et p. 236 ch. 3).
2.2 Le droit disciplinaire est gouverné par les principes de la proportionnalité et de l'opportunité. Le second résulte du fait que l'autorité dispose toujours d'une liberté d'appréciation quant au principe et au choix de la sanction. Elle peut notamment aboutir à la conclusion que, malgré une violation fautive des devoirs de l'intéressé, des motifs de politique administrative justifient que l'on renonce à toute sanction. Lorsque l'autorité choisit la sanction qu'elle considère appropriée, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation, lequel est toutefois subordonné au respect du principe de la proportionnalité. Son choix ne dépend pas seulement des circonstances subjectives de la violation incriminée ou de la prévention générale, mais aussi de l'intérêt objectif à la restauration vis-à-vis du public du rapport de confiance qui a été compromis par la violation d'un devoir de fonction, par exemple le maintien des conditions d'intégrité et de diligence dans le fonctionnement de l'appareil étatique chargé de l'exécution forcée (arrêt 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 consid. 4.2.1 et les références citées; Gilliéron, op. cit., n. 17 ad art. 14 LP; Marti/Petry, op. cit., p. 235 s. ch. 2; Gabriel Boinay, Le droit disciplinaire dans la fonction publique et dans les professions libérales, RJJ 1998 p. 1 ss, spéc. nos 34 ss et 115).
2.3 Vu le large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité cantonale de surveillance dans le cadre de l'application de l'art. 14 al. 2 LP, le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus dans l'exercice de ce pouvoir. Il y a excès ou abus du pouvoir d'appréciation lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances de fait, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision ou encore lorsqu'elle prend au contraire en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes (ATF 128 III 156 consid. 1a et les références; arrêt 5P.51/2002 du 28 octobre 2002 consid. 4.1).
La Commission cantonale de surveillance a constaté qu'il était reproché au recourant de ne pas avoir établi de procès-verbaux de séquestre, respectivement de saisie, ou de les avoir communiqués tardivement aux parties (retards de 4 mois à 1 an), de ne pas avoir facturé des émoluments et frais, d'avoir tardé à distribuer les fonds séquestrés, d'avoir procédé à la répartition des deniers alors que le procès-verbal de saisie n'avait pas été établi, d'avoir commis des erreurs dans le calcul du minimum vital, de ne pas avoir répondu aux demandes de renseignements formées en particulier par les séquestrants et d'avoir laissé ses dossiers dans un tel désordre qu'il était particulièrement difficile pour ses collègues, qui devaient le suppléer durant ses absences, d'assurer un suivi. C'est ainsi notamment que l'office n'avait pas pu retrouver la preuve de l'envoi d'un avis impartissant au tiers revendiquant un délai pour introduire action en constatation de son droit; or, dans cette affaire, les fonds séquestrés (plus de 950'000 fr.) avaient été libérés. Tous ces griefs représentaient, aux yeux de la Commission de surveillance, des violations des devoirs imposés par le droit de l'exécution forcée à l'employé de l'office chargé de l'exécution des séquestres et des procédures consécutives (cf. notamment art. 89, 275 s. LP) et qu'ils étaient imputables au recourant. Celui-ci ne les contestait pas au demeurant, les ayant d'ailleurs reconnus lors de son entretien du 28 novembre 2007 avec sa hiérarchie; il s'était limité à affirmer, après avoir notamment pris connaissance des déclarations de ses deux collègues de travail et de ses supérieurs, qu'à compter de 2002 il avait commencé « à sombrer dans la dépression » et que ces derniers n'avaient pas suffisamment contrôlé son activité. Pour la commission, les fautes commises, de façon réitérée durant plusieurs années, devaient être qualifiées de graves et le maintien du recourant dans les fonctions qu'il occupait n'était par conséquent plus envisageable, le lien de confiance avec sa hiérarchie étant définitivement et irrémédiablement rompu.
A l'appui de son grief de disproportion de la mesure prononcée à son encontre, le recourant allègue qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction depuis son entrée à l'office des poursuites, il y a 23 ans (p. 21 s. let. a), que son état de santé expliquerait le comportement sanctionné (p. 22 ss let. b), que l'absence reconnue de contrôle suffisant aurait favorisé ledit comportement (p. 24 ss let. c) et, enfin, que le Département des institutions a déjà prononcé un blâme à son encontre pour les mêmes faits (p. 26 ss let. d).
4.1 Les antécédents de la personne objet de la mesure disciplinaire font certes partie des facteurs - subjectifs - dont l'autorité doit tenir compte. Celle-ci doit cependant aussi tenir compte, et ce en premier lieu, de la gravité objective des fautes commises et donc des conséquences qu'elles ont entraînées pour le bon fonctionnement de l'institution à laquelle appartient le fautif, la mesure disciplinaire ayant pour objectif primordial de maintenir, dans l'intérêt public, le bon fonctionnement du corps auquel appartient la personne incriminée (consid. 2.2 ci-dessus). Par ailleurs, le prononcé d'une mesure disciplinaire ne doit pas forcément être précédé d'un avertissement, ce qui vaut même pour la révocation: celle-ci peut en effet être prononcée sans avertissement préalable lorsque l'infraction commise est si grave qu'elle révèle une mentalité absolument inconciliable avec la qualité de fonctionnaire ( Marti/Petry, op. cit., p. 235. ch. 4 et les références citées).
En l'espèce, les violations des devoirs de fonction reprochées au recourant depuis novembre 2002, date à compter de laquelle il a occupé un poste de responsable des séquestres, ont été commises, selon les constatations de la décision cantonale, avec conscience et volonté, donc fautivement, et de manière répétée pendant plusieurs années. Le recourant a d'ailleurs reconnu tous les griefs retenus contre lui lors de l'entretien de service du 28 novembre 2007. Le caractère répétitif ainsi que la nature et la gravité des fautes commises ont donc conduit l'autorité précédente à conclure à la rupture définitive et irrémédiable du lien de confiance devant exister au sein de la hiérarchie du recourant.
Il s'ensuit que l'argument tiré de l'absence de sanction prononcée auparavant est dépourvu de consistance.
4.2 A propos de son état de santé, le recourant allègue avoir versé plusieurs certificats médicaux au dossier. L'autorité précédente constate effectivement la production régulière de certificats médicaux (décision attaquée, consid. C p. 4/5), mais qui ne faisaient qu'attester d'une incapacité totale de travail. Elle précise avoir invité le recourant, le 10 décembre 2008, à lui communiquer les certificats de ses médecins traitants dont la production lui apparaissait utile et opportune. Selon le seul certificat qui a été produit alors (préavis médical du 4 août 2008), l'affection médicale dont souffrait le recourant pouvait expliquer « en partie » les manquements professionnels constatés. En concluant, sur cette base, que l'état dépressif du recourant n'avait pas influé sur sa capacité de se rendre compte que les tâches qui lui incombaient n'étaient pas exécutées conformément à la LP, la commission cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, d'autant moins qu'elle venait de constater que le recourant connaissait la procédure de séquestre et jouissait d'une longue expérience en la matière, qu'il avait agi consciemment et volontairement, c'est-à-dire en sachant qu'il ne remplissait pas correctement ses obligations, et qu'il avait reconnu les violations de ses devoirs de fonction.
4.3 La commission cantonale admet que le contrôle de l'activité des collaborateurs du service des séquestres était défaillant, voire inexistant, et que les deux substituts n'ont pas porté une attention suffisante aux remarques d'un collègue du recourant sur le travail de ce dernier. Elle prend néanmoins en considération leurs déclarations selon lesquelles il n'y avait pas lieu d'instaurer une procédure de contrôle dans la mesure où ils avaient affaire à des collaborateurs compétents, en qui ils avaient confiance, que les réclamations qui leur étaient adressées directement étaient peu nombreuses et les plaintes rares. Cela étant, estime la commission, le recourant ne saurait tirer argument en sa faveur de l'absence de contrôle dont il a usé en pleine connaissance de cause, étant rappelé que le jour où le contrôle des courriers entrants a été mis en place, en août 2006, il s'y est soustrait: non seulement il n'a pas remis à son supérieur les courriers concernant les dossiers dont il avait la charge, mais, de plus, il lui a menti en affirmant le contraire.
Le recourant ne s'en prend pas du tout à cet argument et ne démontre donc pas en quoi la décision attaquée serait, sur le point incriminé, constitutive d'une violation du principe de la proportionnalité.
4.4 Le fait que le Département des institutions aurait déjà prononcé un blâme à l'encontre du recourant pour les mêmes faits est nouveau. La décision attaquée constate en effet que, au moment où la Commission cantonale de surveillance a statué, la procédure dirigée par ledit département était toujours pendante (consid. K p. 12). Il s'ensuit que si le principe « ne bis in idem » devait trouver application en l'espèce, sa violation éventuelle ne pourrait être invoquée qu'à l'encontre de la décision prononcée en second lieu, soit celle du département précité. Le grief soulevé par le recourant sur ce point est donc irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF, qui prohibe l'invocation de faits nouveaux, et du principe suivant lequel le Tribunal fédéral ne se prononce en général que sur des cas concrets, la décision attaquée ne pouvant, en l'état, consacrer un cas de violation du principe « ne bis in idem ».
Au demeurant, il n'apparaît nullement insoutenable de prétendre que la compétence de la Commission cantonale de surveillance, ainsi qu'exposé dans la décision attaquée (consid. 2 p. 12), se limite à la sanction des fautes commises par les fonctionnaires et employés des offices des poursuites et des faillites dans l'exécution des dispositions imposées par la LP et que le pouvoir exécutif dispose, de son côté, de l'exercice du pouvoir disciplinaire pour les manquements au statut proprement dit des fonctionnaires et employés de l'Etat nommés par lui, cette compétence-ci étant du reste expressément réservée par l'art. 14 al. 2 LaLP/GE.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mai 2009 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse La Présidente: Le Greffier:
Hohl Fellay