Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4D_10/2020
Arrêt du 5 février 2020
Ire Cour de droit civil
Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure X.________, demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA, défenderesse et intimée.
Objet contestation pécuniaire
recours contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (XZ16.034678-191737, 321).
Considérant :
Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué le 27 novembre 2019 dans une contestation opposant le demandeur X.________ à la défenderesse Z.________ SA; Que le demandeur a reçu notification de l'arrêt le 13 décembre 2019; Qu'il saisit le Tribunal fédéral d'un « recours »; Qu'il a expédié son mémoire adressé au tribunal par dépôt auprès d'un office postal en Espagne, le 24 janvier 2020; Que l'envoi a été pris en charge par la poste suisse le 31 du même mois; Qu'il est parvenu au Tribunal fédéral le 3 février 2020; Qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le demandeur devait observer un délai de recours de trente jours; Qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LTF et compte tenu de la suspension prévue par l'art. 46 al. 1 let. c LTF, ce délai s'est écoulé du 14 au 17 décembre 2019 et du 3 au 28 janvier 2020; Que selon la jurisprudence relative à l'art. 48 al. 1 LTF, l'observation du délai nécessitait que l'envoi fût pris en charge par la poste suisse au plus tard ce dernier jour, soit le mardi 28 janvier 2020 (arrêt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008, consid. 2; arrêt 5A_59/2011 du 25 mars 2011, consid. 4, SJ 2011 I 349, relatif à l'art. 143 al. 1 CPC); Que l'envoi est ainsi parvenu hors délai à la poste suisse; Que le recours est en conséquence irrecevable parce que tardif; Que le recours semble irrecevable pour d'autres motifs également; Qu'il n'est cependant pas nécessaire de l'examiner de manière plus approfondie; Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est irrecevable.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin