«AZA 3» 4C.395/1999
Ie C O U R C I V I L E
1er février 2000
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
Dans la cause civile pendante entre
Uniao das Cooperativas do Sul Ltda - UNICOOP, Canoas - Rio Grande do Sul (Brésil), demanderesse et recourante, représentée par Me Christian Luscher, avocat à Genève,
et
Banca del Gottardo, à Genève, défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat à Genève;
(demande d'assistance judiciaire d'une personne morale)
Considérant en fait et en droit:
ciait d'un statut "de quasi droit public", il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire au sens "de l'article 156 OJF", ainsi qu'un délai pour produire les pièces nécessaires à la démonstration des difficultés financières de sa mandante. 3. a) Selon une jurisprudence ancienne, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée aux personnes morales en instance fédérale (ATF 88 II 386 consid. 3). Cette manière de voir a été confirmée dans la jurisprudence plus récente, étant précisé qu'elle est également conforme aux droits qu'on peut déduire directement de l'art. 4 aCst (ATF 116 II 651; 119 Ia 337). Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a réfuté les arguments d'une minorité de la doctrine qui estime que le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être étendu aux personnes morales (consid. 4d). Il a toutefois ajouté qu'il est concevable qu'une société anonyme soit contrainte d'ester en justice en vue d'obtenir le paiement d'une créance qui représente pratiquement son seul actif, et que cela pourrait conduire à envisager l'octroi de l'assistance judiciaire dans l'éventualité où seraient réalisées d'autres conditions, comme, par exemple, celles que prévoit le paragraphe 116 de la loi de procédure civile allemande, qui accorde l'assistance judiciaire aux personnes morales allemandes dont les membres sont, eux aussi, sans ressources (consid. 4c et e). Il a cependant laissé la question ouverte. Le Tribunal fédéral a maintenu cette position de principe depuis lors. b) En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de la solution adoptée jusqu'ici, ni même de se demander si l'on pourrait envisager l'application d'une des exceptions envisagées par la jurisprudence et laissées ouvertes à ce
jour. En effet, la société recourante se contente d'invoquer des difficultés financières qui l'empêcheraient de verser l'avance de frais sollicitée. Elle n'allègue pas qu'on serait en présence d'une action tendant à obtenir le paiement d'une créance représentant son seul actif, ou que ses membres seraient tous sans ressources. Dans ces circonstances, l'octroi de l'assistance judiciaire est exclu. 4. Il ne se justifie pas d'accorder à la recourante un nouveau délai pour procéder à l'avance de frais. La société a en effet été expressément avisée que la prolongation au 17 janvier 2000 qu'elle avait obtenue était un dernier délai. Aucune avance de frais n'ayant été versée en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).
Par ces motifs,
l e T r i b u n a l f é d é r a l :
Rejette la demande d'assistance judiciaire;
Déclare le recours irrecevable;
Met un émolument judiciaire de 4000 fr. la charge de la recourante;
Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er février 2000 ECH
Au nom de la Ie Cour civile du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: Le Président,
La Greffière,