Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_90/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_90/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
04.08.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_90/2025

Arrêt du 4 août 2025

I

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure A.________, représentée par Me Bettina Aciman, avocate, recourante,

contre

B.________, représentée par Me Sébastien Besson, avocat, intimée.

Objet arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 15 janvier 2025 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève.

Faits :

A.

Le 18 août 2021, la société de droit turc A.________ et l'entité américaine B.________ ont conclu un contrat (ci-après: le contrat d'achat) portant sur la vente et l'achat de polyéthylène linéaire à basse densité ("Linear Low-Density Polyethylene"; ci-après: LLDPE). Ledit contrat prévoyait que les détails relatifs aux quantités, aux types de grades, aux modalités de livraison ainsi qu'aux prix seraient réglés ultérieurement dans des avenants. Selon le protocole additionnel intitulé "Supplement #3 to Contract", daté du 5 mai 2022, et l'avenant à celui-ci du 11 juillet 2022 (ci-après désignés collectivement: le Troisième Supplément), B.________ était tenue de fournir à A.________ des quantités déterminées de LLDPE de grade Cynpol mLL0118, d'une part, et de grade Cynpol mLL0318, d'autre part, pour une valeur totale de 1'877'287.50 dollars américains (USD). La marchandise devait être expédiée au plus tard le 31 juillet 2022. Elle devait être livrée dans des sacs de 25 kilogrammes sur des palettes, conformément aux normes d'emballage du producteur. Un acompte de 20% devait être versé dans les 5 jours ouvrables suivant la signature de l'avenant concerné, le solde de 80% du prix de vente devant être réglé contre remise d'une copie du connaissement par B.. B. a expédié les marchandises visées par le Troisième Supplément, en neuf lots distincts, avant le 31 juillet 2022. Elle a remis à A.________ les copies des connaissements entre le 1er juillet et le 9 août 2022. A.________ n'a pas formulé la moindre objection en ce qui concerne les trois premiers lots (marchandises de grade Cynpol mLL0318). Elle a accusé réception des quatre lots suivants (marchandises de grade Cynpol mLL0118), mais a cherché à retourner les marchandises en question, car elle soutenait que B.________ n'avait pas respecté ses obligations contractuelles. Elle estimait, en effet, que le poids des sacs contenant les marchandises de grade Cynpol mLL0118 ne correspondait pas aux exigences spécifiées dans le Troisième Supplément. A.________ a entreposé les marchandises en question dans un entrepôt. Les huitième et neuvième lots de LLDPE expédiés par B.________ n'ont pas été transférés à A.. Entre le 11 mai et le 28 juillet 2022, A. a payé l'acompte de 20% ainsi qu'une partie du montant arrêté dans le Troisième Supplément, soit un total de 1'181'317.50 USD. Entre août et octobre 2022, les parties ont échangé de nombreuses correspondances au sujet de l'emballage de plusieurs lots de marchandises, A.________ se plaignant notamment de ce que le poids de certains sacs était inférieur à celui convenu de 25 kilogrammes. À la mi-octobre 2022, les parties se sont rencontrées et ont entamé des pourparlers transactionnels. Les négociations n'ont toutefois pas abouties. Le 28 novembre 2022, A.________ a indiqué à B.________ qu'elle résiliait le Troisième Supplément. Le 8 décembre 2022, B.________ a contesté le bien-fondé de cette résiliation et les violations contractuelles alléguées au soutien de celle-ci.

B.

Le 18 janvier 2023, A., se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans le contrat d'achat, a initié une procédure arbitrale dirigée contre B.. Dans le dernier état de ses conclusions, la demanderesse, qui reprochait à son adversaire d'avoir enfreint ses obligations découlant du Troisième Supplément, a réclamé, à A., le paiement de divers montants représentant un total supérieur à 700'000 USD, intérêts en sus. Un Tribunal arbitral ad hoc, composé de trois membres, a été constitué. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève et l'anglais a été désigné comme langue de la procédure. En mars 2023, B. a vendu à la société C.________ les deux derniers lots de marchandises qu'elle avait vainement tenté de livrer à A.. La défenderesse a soulevé une exception d'incompétence. Sur le fond, elle a conclu au rejet intégral des prétentions de A. et a pris des conclusions reconventionnelles tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour les frais encourus en raison de la conservation des huitième et neuvième lots de marchandises, ainsi que pour les pertes subies lors de leur revente à C.________. Par sentence du 23 septembre 2023, le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble des prétentions élevées par les parties. Il a également considéré que le droit de l'État du Texas régissait le fond du litige, dans la mesure où la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (ci-après: CVIM; RS 0.221.211.1), applicable selon le contrat d'achat, ne réglait pas une question de droit pertinente. Le Tribunal arbitral a tenu une audience à Istanbul du 21 au 22 mai 2024. Le 15 janvier 2025, le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale dont le dispositif énonce notamment ce qui suit:

"251. Based on the afore-mentioned reasons, the Arbitral Tribunal:

  1. DECLARES that B.________ breached its obligations under the Third Supplement by failing to comply with the required standards for packaging and labelling of mLL0118 grade goods supplied under the Third Supplement;
  2. ORDERS B.________ to pay to A.________ USD 6,210.97 for the storage costs incurred following B.________'s breaches of the Third Supplement;
  3. ORDERS A.________ to pay to B.________ USD 88,993.00 for the logistics costs incurred as a result of the A.________'s breaches of the Third Supplement;
  4. ORDERS A.________ to pay to B.________ USD 40,311.00 for the costs incurred in the sale of goods to C.________ as a result of the A.________'s breaches of the Third Supplement;
  5. ORDERS A.________ to pay to B.________ interest on USD 677,909.00 at the rate of 18% for the period between 9 August 2022 and 6 March 2023 as compensation for A.________'s breaches of the Third Supplement;
  6. ORDERS A.________ to pay to B.________ USD 120,231.90 plus interest at the rate of 18% from 7 March 2023 until full and final payment as compensation for A.________'s breaches of the Third Supplement; 7)... 8)... 9)...
  7. DENIES any and all other further requests and prayers for relief put forth by the Parties in the arbitration." Pour aboutir à pareil résultat, le Tribunal arbitral a notamment considéré que B.________ avait enfreint ses obligations découlant du Troisième Supplément en ne respectant pas les standards exigés en matière d'emballage et d'étiquetage des marchandises de grade mLL0118. Il a toutefois jugé que le non-respect de semblable obligation ne constituait pas une violation essentielle au sens de l'art. 25 CVIM permettant de résoudre le contrat d'achat sur la base de l'art. 49 CVIM, raison pour laquelle la résiliation opérée le 28 novembre 2022 par A.________ était injustifiée.

C.

Le 14 février 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Dans son mémoire de réponse, B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Le Tribunal arbitral a indiqué renoncer à déposer une réponse au recours. La recourante a répliqué spontanément suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimée.

Considérant en droit :

D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, alors que, dans la procédure fédérale, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique (cf. ATF 142 III 521 consid. 1), le Tribunal fédéral rendra par conséquent son arrêt dans la langue du recours, c'est-à-dire le français.

Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF. Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont dès lors applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

3.1. Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, du grief invoqué ou encore des conclusions prises par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce.

3.2.

3.2.1. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit. La règle se rapportant à la motivation alternative vaut aussi en matière d'arbitrage international (arrêts 4A_342/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 non publié aux ATF 142 III 360; 4A_90/2014 du 9 juillet 2014 consid. 3.2.3.3).

3.2.2. Forte de cette jurisprudence, l'intimée, se référant aux n. 145 ss de la sentence entreprise, soutient que cette dernière repose sur plusieurs motivations indépendantes. D'une part, le Tribunal arbitral a jugé que la violation contractuelle imputable à l'intimée en lien avec l'emballage et l'étiquetage de certains lots de marchandises ne pouvait pas être qualifiée de "contravention essentielle" au sens de l'art. 25 CVIM, raison pour laquelle la recourante ne pouvait pas se départir du contrat sur la base de l'art. 49 CVIM. D'autre part, l'intimée prétend que, dans une motivation subsidiaire, les arbitres auraient retenu que la recourante aurait de toute manière été déchue du droit de résoudre le Troisième Supplément car elle avait tardé à agir (sentence, n. 154). Constatant que la recourante laisse intacte cette motivation subsidiaire, l'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours.

3.2.3. La recourante conteste le bien-fondé de l'argumentation présentée par son adversaire. À cet égard, elle insiste sur le fait que le Tribunal arbitral a indiqué, sous n. 154 de sa sentence, que la circonstance selon laquelle elle aurait tardé à résilier le Troisième Supplément ne constituait pas un élément fondant sa décision ("Furthermore, although not a basis for its decision, the Tribunal notes that..."). Elle fait ainsi valoir qu'il n'existe en l'occurrence aucune motivation subsidiaire qu'elle aurait dû attaquer séparément. On ne saurait dès lors lui reprocher de ne pas avoir critiqué un passage de la sentence qui ne fait pas partie de la motivation de celle-ci, mais constitue tout au plus une observation formulée en passant par le Tribunal arbitral, sans incidence sur la solution retenue par lui.

3.2.4. En l'occurrence, le Tribunal arbitral a certes indiqué que le motif énoncé sous n. 154 de sa sentence ne représentait pas un " fondement de sa décision" (" not a basis for its decision "). Cela étant, on peut légitimement se demander si, en usant de tels termes, le Tribunal arbitral n'a pas simplement voulu insister sur le caractère superfétatoire du raisonnement exposé sous n. 154 de sa sentence. Si les considérations formulées par les arbitres sous le chiffre en question n'étaient pas nécessaires pour aboutir au résultat auquel ils étaient déjà parvenus, il faut en effet bien voir que celles-ci font néanmoins partie intégrante de la sentence querellée. Or, le passage suivant, extrait de la décision entreprise, démontre que le Tribunal arbitral aurait retenu une solution identique, sur la base d'une motivation distincte, dans l'hypothèse où il aurait admis l'existence d'une violation essentielle du Troisième Supplément:

" n. 154 (...) Had the non-conformities reached a level that substantially deprived the Claimant of what it expected under the Third Supplement, the delay in notifying the Respondent of the avoidance under Article 49 of the CISG [CVIM] would be unreasonable and an additional basis for precluding the Claimant from avoiding the Third Supplement" (passage mis en évidence par la Cour de céans). Nonobstant les explications avancées par la recourante, la recevabilité du recours soumis à l'examen de la Cour de céans apparaît ainsi des plus douteuses. Quoi qu'il en soit, à le supposer recevable, le présent recours devrait, de toute façon, être rejeté pour les motifs indiqués ci-après.

Dans un unique moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche au Tribunal arbitral d'avoir omis d'examiner une série d'éléments prétendument décisifs pour l'issue du litige.

4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et les références citées). Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ceux-ci pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2). Les arbitres n'ont toutefois pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2).

Au demeurant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2 et les références citées).

4.2. En premier lieu, la recourante soutient que le Tribunal arbitral aurait omis de prendre en compte le fait que l'intimée n'a pas donné d'informations ni produit de pièces établissant les conditions auxquelles elle avait revendu certains lots de marchandises à la société C.. En deuxième lieu, elle reproche aux arbitres de n'avoir pas traité son argument selon lequel lesdites marchandises n'avaient été vendues à C. qu'au moyen d'une "décote extrême du prix de vente". En troisième lieu, la recourante fait grief au Tribunal arbitral de n'avoir pas tenu compte de ce que le conditionnement et l'emballage défectueux des biens concernés ainsi que leur étiquetage incorrect revêtaient une importance cruciale d'un point de vue commercial. En quatrième lieu enfin, elle prétend que le Tribunal arbitral aurait omis, à tort, d'examiner la législation douanière russe alors que cette circonstance était importante au moment d'examiner les conséquences d'un mauvais conditionnement des marchandises litigieuses.

4.3. À la lecture de l'argumentation de la recourante censée étayer les prétendues atteintes à son droit d'être entendue, il apparaît d'emblée que l'intéressée confond, à l'évidence, le Tribunal fédéral avec une cour d'appel. En effet, par sa critique foncièrement appellatoire, la recourante ne cherche, en réalité, qu'à refaire le procès arbitral, en exposant une nouvelle fois le point de vue juridique qu'elle a défendu devant les arbitres et qui n'a pas trouvé grâce à leurs yeux. Semblable démarche est vouée à l'échec en matière d'arbitrage international. Sous le couvert d'une prétendue violation de son droit d'être entendue, la recourante s'en prend de surcroît, dans une très large mesure, à l'appréciation des preuves, telle qu'elle a été faite par les arbitres, ce qui n'est pas admissible. Elle fait en outre fi de la jurisprudence du Tribunal fédéral voulant que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doive pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2). Au demeurant, il sied de rappeler que la recourante ne saurait obtenir des explications sur chaque détail du raisonnement tenu par la Formation.

Même à le supposer recevable, le moyen considéré se révèle de toute manière infondé. Après avoir examiné attentivement la sentence attaquée et l'ensemble des écritures versées au dossier de la procédure de recours fédérale, le Tribunal fédéral considère qu'il n'y a pas trace d'une quelconque violation du droit d'être entendu de la recourante en l'espèce. Il estime en effet que le Tribunal arbitral n'a pas failli à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. À cet égard, il fait siennes les explications convaincantes fournies par l'intimée dans ses écritures. Il renoncera à motiver plus avant cette conclusion tant il lui semble évident que la recourante, sous le couvert de prétendues atteintes à son droit d'être entendue, cherche, en réalité, à obtenir indirectement un examen par le Tribunal fédéral du fond de la sentence attaquée. Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.

La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 12'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal arbitral avec siège à Genève.

Lausanne, le 4 août 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo

Zitate

Gesetze

11

LDIP

  • art. . d LDIP

CVIM

  • art. 25 CVIM
  • art. 49 CVIM

LDIP

  • art. 190 LDIP

LDIP

LTF

Gerichtsentscheide

6