Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_77/2025
Arrêt du 16 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, juge présidant, Denys et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure A.________ LLC, représentée par Me Isabelle Fellrath, avocate, recourante,
contre
B.________ LLC, représentée par Mes Raphael Brunner et Kiril R. R. Haslebacher, avocats, intimée.
Objet arbitrage international,
recours en matière civile contre la sentence rendue le 10 janvier 2025 par un arbitre siégeant à Genève (Swiss Arbitration Centre n. 600738-2024).
Faits :
A.
A.a. Le 24 novembre 2023, A.________ LLC, société sise à Oman, en qualité de venderesse, et l'entité émiratie B.________ LLC, en tant qu'acheteuse, ont conclu deux contrats (ci-après: les contrats de vente), soumis au droit suisse, portant respectivement sur la vente de 500 tonnes de farine de poisson et de 100 tonnes d'huile de poisson.
B.________ LLC a versé un montant global de 1'193'734.80 dollars américains (USD) à A.________ LLC sur la base des diverses factures que lui a adressées cette dernière.
A.b. A.________ LLC a organisé la livraison des marchandises en trois expéditions maritimes. Les cargaisons sont arrivées en Grèce les 29 décembre 2023, 29 janvier et 6 février 2024. Pour chaque livraison, l'acheteuse et C.________ S.A. - la consignataire des marchandises -ont reçu l'ensemble des documents d'expédition, lesquels incluaient notamment des certificats sanitaires vétérinaires (" veterinary health certificates "). Lesdits certificats mentionnaient que les marchandises concernées avaient été produites par la société D.________ LLC - laquelle disposait de l'agrément européen " QC92/85 " - et que les marchandises en question étaient certifiées pour l'alimentation animale (" certified for animal feeding stuff ").
À l'arrivée de la première cargaison, les autorités grecques ont découvert la présence de salmonelle dans la farine de poisson, raison pour laquelle elles ont refusé de délivrer les documents nécessaires à l'importation des marchandises. Elles ont constaté ultérieurement que la société D.________ LLC ne disposait pas de l'agrément européen nécessaire pour la production de protéines animales transformées non destinées à la consommation humaine, telles que la farine de poisson et l'huile de poisson. Pour ce motif, les autorités grecques ont refusé d'autoriser l'importation des trois cargaisons. Toutes les tentatives ultérieures d'importer les marchandises concernées sur le territoire grec se sont révélées infructueuses. Les parties ont entamé des discussions aux fins de trouver une solution, mais celles-ci n'ont pas abouti.
B.
Le 13 juin 2024, B.________ LLC, se fondant sur les clauses arbitrales insérées dans les contrats de vente, a initié une procédure d'arbitrage dirigée contre A.________ LLC. La demanderesse a réclamé à la défenderesse le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées sur la base des contrats de vente ainsi qu'un montant supplémentaire à titre de dommages-intérêts, le tout avec intérêts. La défenderesse a conclu au déboutement intégral de la demanderesse. Un arbitre unique, siégeant sous l'égide du Swiss Arbitration Centre, a été désigné. Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de la procédure. L'arbitre a tenu une audience par visioconférence le 22 novembre 2024. Par sentence finale du 10 janvier 2025, l'arbitre a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 1'193'734.80 USD, intérêts en sus. Les motifs qui étayent cette décision seront exposés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible.
C.
Le 11 février 2025, A.________ LLC (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence. Par ordonnance du 1er mai 2025, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 22 mai 2025, le montant de 17'000 fr. au greffe du Tribunal fédéral en garantie des dépens de la partie intimée. Elle s'est exécutée en temps utile. Invités à répondre au recours, B.________ LLC (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet de celui-ci, dans la mesure de sa recevabilité, tandis que l'arbitre a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours. La recourante a répliqué spontanément.
Considérant en droit :
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant l'arbitre, celles-ci ont employé l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles se sont servies qui du français (la recourante), qui de l'allemand (l'intimée). Dès lors, le présent arrêt sera rendu dans la langue du recours, conformément à l'usage.
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF. Le siège de l'arbitrage se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par la recourante ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressée au soutien de ses griefs.
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF), ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid.2.2 et les références citées).
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 1.4; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3).
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêts 4A_486/2023 du 26 avril 2024 consid. 4.2; 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).
En premier lieu, la recourante soutient que l'arbitre a été désigné de manière irrégulière (art. 190 al. 2 let. a LDIP). Elle fait grief au secrétariat du Swiss Arbitration Centre de ne pas lui avoir notifié, par courrier, un exemplaire du dossier de la cause avant de procéder à la nomination de l'arbitre. Selon la recourante, le fait qu'elle a été invitée, uniquement par voie électronique, à répondre à la notification d'arbitrage et à formuler ses commentaires relatifs aux critères de sélection de l'arbitre contreviendrait aux engagement contractuels pris par les parties d'avoir recours à des notifications postales. La recourante - qui souligne que le dossier de la cause lui a été transmis par courrier du 30 août 2024, reçu le 3 septembre 2024 - estime que la désignation de l'arbitre est viciée puisqu'elle est intervenue à la suite de notifications effectuées exclusivement par voie électronique.
5.1. Aux termes de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, une sentence rendue dans le cadre d'un arbitrage international peut être attaquée lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé. Par régularité de la constitution du tribunal arbitral ou de la désignation de l'arbitre unique, au sens de cette disposition, il faut entendre la manière dont le ou les arbitres ont été nommés ou remplacés (art. 179 LDIP) et les questions relatives à leur indépendance (art. 180 LDIP). Le grief tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral visé par l'art. 190 al. 2 let. a LDIP inclut aussi l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral a été constitué en violation de la convention des parties (ATF 139 III 511 consid. 4; arrêt 4A_78/2024 du 3 juin 2025 consid. 7.7.1).
En vertu du principe de la bonne foi, le droit d'invoquer le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal arbitral se périme si la partie ne le fait pas valoir immédiatement, car elle ne saurait le garder en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure arbitrale (ATF 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 consid. 3.1 et les références citées; 4A_268/2024 du 11 octobre 2024 consid. 4.2). Depuis le 1er janvier 2021, l'art. 182 al. 4 LDIP dispose aussi qu'une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.
5.2. En l'occurrence, l'intimée - sans être véritablement contredite par la recourante - démontre de manière concrète, dans sa réponse au recours, en détaillant les différentes étapes de la procédure arbitrale, que la recourante n'a jamais contesté la désignation prétendument irrégulière de l'arbitre durant la procédure d'arbitrage. À la lecture de la sentence attaquée, il apparaît en effet que le dossier de l'arbitrage a été notifié le 3 septembre 2024, par courrier, à la recourante. Or, à réception de cet envoi, la recourante n'a pas formulé la moindre objection relative à la désignation de l'arbitre. Elle n'a pas davantage émis de critique à ce sujet ultérieurement au cours de la procédure d'arbitrage. Pourtant, si elle considérait réellement que la nomination de l'arbitre était entachée d'un vice, la recourante aurait pu et dû s'en plaindre immédiatement. Or, elle ne l'a pas fait. Les explications fournies par la recourante pour tenter de justifier pareille omission n'emportent nullement la conviction de la Cour de céans et sont dénuées de pertinence. Il suit de là que le moyen soulevé aujourd'hui par la recourante est frappé de forclusion, si bien qu'il n'est pas possible d'en examiner les mérites.
En deuxième lieu, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d et e LDIP en relation avec l'art. 182 al. 3 LDIP, reproche à l'arbitre d'avoir enfreint son droit d'être entendue et d'avoir violé le principe d'égalité des parties. Selon la recourante, le non-respect de ces garanties aurait débouché sur un établissement arbitraire des faits et " une décision incompatible avec l'ordre juridique et les valeurs prévalant dans un État de droit ".
6.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, permet à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la décision, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).
En vertu du principe d'égalité, le tribunal arbitral doit traiter les parties de manière semblable à toutes les étapes de la procédure. Ledit principe implique ainsi que la procédure soit réglée et conduite de manière à ce que chaque partie ait les mêmes possibilités de faire valoir ses moyens (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Le principe de la contradiction suppose que chaque partie ait la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire, d'examiner et de discuter les preuves apportées par lui et de les réfuter par ses propres preuves (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).
6.2. La recourante reproche, en substance, à l'arbitre d'avoir conduit la procédure de manière expéditive, à l'issue d'un processus de notification non conforme aux exigences convenues par les parties. Selon elle, l'arbitre aurait ainsi imposé aux parties un calendrier procédural prévoyant une " cadence serrée " s'apparentant à celui d'une procédure accélérée. La recourante fait en particulier grief à l'arbitre de lui avoir imparti des délais très brefs pour déposer ses écritures et présenter ses moyens de preuve, d'avoir refusé de lui accorder une restitution de délai, d'avoir maintenu l'audience fixée alors même qu'elle venait de désigner un avocat pour assurer la défense de ses intérêts et d'avoir refusé de faire droit aux divers ajustements procéduraux sollicités par elle. Elle se plaint aussi de ce que l'arbitre ne l'a pas rendue attentive aux conséquences découlant du non-respect de certains délais procéduraux fondamentaux. L'intransigeance manifestée par l'arbitre vis-à-vis de la recourante contrasterait singulièrement, selon cette dernière, avec la clémence dont il aurait fait preuve à l'égard de l'intimée, laquelle a bénéficié de relances spontanées, s'est vu offrir la possibilité de compléter ses écritures et déposer des moyens de preuve supplémentaires, a pu soumettre tardivement une écriture en raison de circonstances exceptionnelles et obtenir le remboursement immédiat des frais qu'elle avait avancés en lieu et place de son adversaire.
6.3. À la lecture de l'argumentation présentée par la recourante, il apparaît que celle-ci méconnaît une nouvelle fois l'art. 182 al. 4 LDIP ainsi que le principe de la bonne foi, en vertu duquel il n'est pas admissible de garder en réserve des griefs concernant des vices de procédure qui auraient pu et dû être invoqués immédiatement. Si la recourante estimait que les décisions procédurales incriminées portaient atteinte à son droit d'être entendue, respectivement qu'elles consacraient une inégalité procédurale entre les parties, elle aurait dû s'en plaindre immédiatement auprès de l'arbitre. Ne l'ayant pas fait, la recourante ne saurait dénoncer de telles violations, pour la première fois, dans son recours au Tribunal fédéral dirigé contre la sentence finale. Il ne suffit pas, comme le fait pourtant la recourante, d'affirmer, en des termes généraux et sans la moindre référence précise à des éléments concrets du dossier, qu'elle a entrepris, durant la procédure d'arbitrage, " des efforts raisonnables et constants... pour tenter de parer aux vices procéduraux " dont elle se plaint à présent.
En tout état de cause, la Cour de céans, eu égard à l'ensemble des circonstances procédurales de la cause en litige et sur le vu des explications convaincantes fournies par l'intimée qu'elle fait siennes, considère que les éléments avancés par la recourante ne permettent pas d'établir que l'arbitre aurait enfreint son droit d'être entendue ou traité les parties de manière inégale. Même s'il avait été recevable, ce qui n'est pas le cas, le moyen examiné ne pourrait dès lors qu'être rejeté.
En troisième et dernier lieu, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, prétend que la sentence incriminée est incompatible avec l'ordre public matériel car elle contrevient aux principes de la fidélité contractuelle et de la bonne foi.
7.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public matériel si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). Tel est le cas lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1). Qu'un motif retenu par l'arbitre heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêts 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1; 4A_600/2016 du 29 juin 2017 consid. 1.1.4).
Pour juger si la sentence est compatible avec l'ordre public matériel, le Tribunal fédéral ne revoit pas à sa guise l'appréciation juridique à laquelle l'arbitre s'est livré sur la base des faits constatés dans sa sentence. Seul importe, en effet, pour la décision à rendre sous l'angle de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le point de savoir si le résultat de cette appréciation juridique faite souverainement par l'arbitre est compatible ou non avec la définition jurisprudentielle de l'ordre public matériel (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.3).
7.2. Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_638/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.2 et les références citées).
7.3. Dans la sentence attaquée, l'arbitre constate que les parties ont inséré dans les contrats de vente, sous la rubrique intitulée " analysis/weight/quality ", une clause prévoyant que la qualité des marchandises devait satisfaire aux exigences prévues par la réglementation grecque dans le domaine vétérinaire et que tous les coûts seraient, en cas de refus d'importation, à la charge de la venderesse. Sur la base des preuves recueillies, il considère que les autorités grecques ont refusé d'autoriser l'importation des trois cargaisons car la société D.________ LLC ne possédait pas l'agrément européen nécessaire à l'importation de marchandises destinées à l'alimentation des animaux. Eu égard à la clause susmentionnée, l'arbitre estime que la venderesse doit en principe supporter les frais liés à ce refus d'importation signifié par les autorités grecques. Examinant les divers moyens de défense invoqués par la recourante, il relève que les parties ont discuté, lors des négociations ayant précédé la signature des contrats de vente, du fait que la société D.________ LLC possédait une autorisation européenne lui permettant uniquement d'importer des marchandises destinées à la consommation humaine (" EU approval for food products "). Se fondant notamment sur les correspondances échangées par les parties, l'arbitre considère cependant que celles-ci partageaient l'avis selon lequel l'absence d'agrément européen de la société précitée pour les produits destinés à l'alimentation animale n'entraînerait pas automatiquement un refus d'importation, mais pourrait plutôt donner lieu à des contrôles supplémentaires des autorités grecques. Les parties étaient conscientes du risque existant et en ont réglé les conséquences, en stipulant que la venderesse supporterait les coûts liés à éventuel refus d'importation. L'arbitre juge ainsi que l'acheteuse a droit au remboursement des montants qu'elle a payés à la partie venderesse sur la base des contrats de vente.
7.4. En l'espèce, force est d'emblée de souligner que, sous le couvert du moyen pris de la violation du principe pacta sunt servandaet de celui de la bonne foi, la recourante méconnaît totalement la notion spécifique de fidélité contractuelle, rappelée ci-dessus, puisqu'elle s'en sert, en réalité, pour tenter de détourner l'interdiction de critiquer l'application du droit matériel dans un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, bien que la recourante soutienne le contraire, l'arbitre n'a pas violé le principe de la fidélité contractuelle au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, puisqu'il n'a pas appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle liant les parties en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation, ce qui seul importe ici. L'argumentation présentée par la recourante, outre le fait qu'elle n'est guère intelligible et qu'elle revêt de surcroît un caractère appellatoire marqué, ne laisse apparaître aucune contradiction qui serait incompatible avec le principe de la fidélité contractuelle. Aussi la recourante ne peut-elle pas être suivie lorsqu'elle affirme, sans en faire nullement la démonstration, que l'arbitre n'aurait pas appliqué les dispositions contractuelles liant les parties, mais qu'il se serait exclusivement fondé sur les termes d'un autre contrat conclu entre une tierce partie et l'intimée pour aboutir à la solution retenue par lui. Il s'ensuit le rejet du grief examiné dans la mesure de sa recevabilité.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2). L'indemnité allouée à cette partie sera prélevée sur les sûretés fournies par la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 17'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées à la Caisse du Tribunal fédéral.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à l'arbitre siégeant à Genève.
Lausanne, le 16 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo