Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_70/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_70/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
08.12.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_70/2025

Arrêt du 8 décembre 2025

I

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss et May Canellas. Greffier : M. Esteve.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat, recourant,

contre

B.________ SA, représentée par Me Yann Oppliger, avocat, intimée.

Objet contrat de travail; clause de prohibition de concurrence,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT20.014823-240138, 592).

Faits :

A.

A.a. Le 12 janvier 2016, B.________ SA (ci-après: l'[ancienne] employeuse, la demanderesse ou l'intimée), société ayant pour but la mise à disposition temporaire et le placement de personnel, a engagé A.________ (ci-après: le travailleur, le défendeur ou le recourant), à compter du 1er février 2016 et pour une durée indéterminée, en qualité de conseiller en personnel pour le domaine de la construction et du bâtiment, rattaché à la succursale de l'employeuse à U.________.

Le contrat conclu entre les parties prévoyait un salaire annuel brut de 61'620 fr., treizième salaire compris. Il ne faisait nulle mention d'un bonus, d'une gratification ou d'un salaire variable, quand bien même les conseillers en personnel de l'employeuse reçoivent des tableaux mensuels relatifs à la marche des affaires, dont ils peuvent déduire l'écart les séparant du versement éventuel d'un bonus, sans cependant en connaître les règles de fixation. À son chiffre 14, le contrat de travail stipulait: "L[e travailleur] s'engage à s'abstenir de toute activité entrant en concurrence avec l'employeu[se] pendant la durée du contrat et pendant un délai d'un an après sa fin, dans un périmètre de 50 km depuis le dernier lieu de travail habituel, et plus particulièrement

  • à s'abstenir de fonder une entreprise qui poursuit en tout ou partie le même but que l'employeu[se], à s'abstenir de participer à une telle entreprise et à s'abstenir d'accepter une activité rémunérée ou non rémunérée auprès d'une telle entreprise;
  • à s'abstenir de fournir des prestations quelconques, rémunérées ou non, à une telle entreprise;
  • à s'abstenir de débaucher des clients actuels ou potentiels de l'employeu[se]. Pour chaque violation de l'interdiction de concurrence, l[e travailleur] doit à l'employeu[se] une peine conventionnelle de CHF 50'000.- (cinquante mille). Le paiement de la peine conventionnelle ne libère pas l[e travailleur] de l'obligation de continuer à respecter l'interdiction de concurrence. En tous les cas, même après le paiement de la peine conventionnelle, l'employeu[se] est en droit d'exiger la cessation de l'état de fait contraire au contrat et l'indemnisation du dommage supplémentaire."

A.b. Selon les rapports tenus par l'employeuse au sujet des performances de ses collaborateurs, les heures de travail temporaire que le travailleur a contribué à louer au cours de son emploi, aussi bien à des clients préexistants de l'employeuse qu'à de nouveaux clients, se décomposent comme suit:

heures louées

mois

année 2016

année 2017

année 2018

janvier

0

4'050

2'405,42

février

0

4'704

2'555,78

mars

214

6'402

2'614

avril

760

5'244

3'562,57

mai

1'634

6'093

4'137,83

juin

1'897

7'259

5'085,24

juillet

1'945

6'059

5'955,01

août

1'553

5'873

5'016,56

septembre

2'769

5'330

3'517,44

octobre

2'934

6'381

4'305

novembre

4'175

5'702

4'746,30

décembre

4'060

3'885

3'154,66

A.c. Compte tenu de la progression du travailleur entre la date de son engagement et la fin d'année 2017, l'employeuse lui a versé un bonus unique de 20'893 fr.

A.d. En novembre 2018, alors que le travailleur avait jusque-là été le seul collaborateur de la succursale de U.________ chargé du secteur du bâtiment, l'employeuse a engagé une conseillère en personnel supplémentaire pour ce même domaine d'activité.

A.e. Le 13 novembre 2018, le travailleur a envoyé un courriel depuis son adresse électronique professionnelle à la société C.________ SA - active avant tout dans le recrutement, la mise à disposition et le placement, contre rémunération, de personnel -, dont la teneur essentielle était la suivante ( sic) : " [...] Comme convenu, je vous joint ci-contre mon dossier.

Faites moi savoir si un poste se libère. J'ai également une collègue de V., qui recherche activement mais plutôt sur W., X.. Pourrais-elle vous envoyer son dossier ? C'est une bosseuse, mais elle n'est pas épanouie là où elle est, et connaissant la responsable d'agence de V. je comprend pourquoi... [...] ".

A.f. Le travailleur a adressé sa démission à l'employeuse le 23 novembre 2018 et la relation contractuelle a pris fin le 24 décembre 2018.

A.g. Par la suite, le travailleur a d'abord fourni ses services, dans des locaux situés à 700 mètres de son ancien lieu de travail, à la société D.________ SA, dont l'activité est identique à celle de l'ancienne employeuse. Au cours de cette nouvelle activité, le travailleur a tenu des rencontres avec des représentants de trois entreprises, auxquelles il avait, pour le compte de l'ancienne employeuse, loué des heures de travail temporaire. OEuvrant pour D.________ SA, il louera 2'362 heures de travail temporaire à une de ces clientes de l'ancienne employeuse.

Le travailleur sera ultérieurement employé par C.________ SA.

A.h. Dans une correspondance du 25 février 2019, le travailleur a, sous la plume de son conseil, indiqué à l'ancienne employeuse qu'il considérait médiocre la rémunération qu'il avait perçue de cette dernière et fait état de ce que l'engagement d'une nouvelle collaboratrice, en concurrence directe avec lui, lui avait donné le sentiment d'avoir perdu la confiance de la direction (rectification selon l'art. 105 al. 2 LTF) et anéanti ses perspectives de recevoir des bonus.

B.

B.a. Ensuite du rejet d'une requête de mesures provisionnelles formée en vue de faire cesser l'activité du travailleur auprès de D.________ SA, l'ancienne employeuse a déposé, le 16 mars 2020, une demande en paiement, par laquelle elle réclamait, en vertu de la clause de prohibition de concurrence conclue entre les parties, le paiement de 50'000 fr., intérêts en sus, par le travailleur.

Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a intégralement fait droit à la demande. La juridiction de première instance a, pour l'essentiel, considéré que le défendeur avait pu faire grossir son carnet d'adresses grâce à son activité pour la demanderesse, sans apporter d'élément démontrant que la composante personnelle était prééminente dans l'exercice de ses tâches. Par ailleurs, les premiers juges ont estimé que le défendeur avait résilié son contrat de travail sans motif justifié.

B.b. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 23 décembre 2024, réformé le jugement entrepris, en ce sens que le demandeur a été condamné à payer la somme de 25'000 fr., avec les intérêts correspondants, à la demanderesse.

C.

Contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 6 janvier 2025, le demandeur a formé, le 5 février 2025, un recours en matière civile. Il conclut, à titre principal, à ce que la demande soit rejetée et, à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelles instruction et décision. L'intimée conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, tandis que la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le recourant a déposé une brève observation complémentaire.

Considérant en droit :

Interjeté, dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF), par le demandeur, qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans une affaire de droit du travail (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse dépasse 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. Demeure réservée, à ce stade, la recevabilité des griefs invoqués par le recourant.

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de l'arrêt attaqué ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, en vertu de laquelle le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, le Tribunal fédéral ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs; ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'est en revanche pas lié par l'argumentation juridique développée par les parties ou par l'autorité précédente; il peut admettre le recours, comme il peut le rejeter en procédant à une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4).

3.1. Le recourant débute son écriture par un "Exposé des faits", réunissant des éléments constatés par l'autorité précédente et des circonstances qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal, pour lesquelles il forme une demande de complètement de l'état de fait. Or, ainsi que le recourant le souligne lui-même, les rares faits prétendument omis, auxquels il se réfère, ne figuraient déjà pas dans le jugement de première instance. Aussi, faute d'avoir émis une quelconque critique à cet égard en appel, sa démarche est irrecevable (cf. supra consid. 2.2).

3.2. Au titre ensuite des "moyens" soulevés à l'encontre de l'arrêt entre-pris, le recourant fait grief aux juges précédents de n'avoir pas retenu trois faits, dont il prétend qu'ils détermineraient l'issue du litige.

Le recourant affirme ainsi que la cour cantonale n'aurait pas constaté qu'il n'avait perçu aucun bonus en 2018, contrairement à l'exercice 2017. Ce reproche est toutefois dénué de portée, puisque cette circonstance ressort, à tout le moins de manière implicite, de la décision attaquée et constitue, à ce titre, une des bases factuelles du présent arrêt (cf. supra consid. A.c).

L'on ne saurait pas plus admettre la nécessité de citer l'intégralité du courrier adressé par le recourant à l'intimée le 25 février 2019. Hormis un léger contresens rectifié ci-avant (cf. supra consid. A.h), la critique du recourant ne fait apparaître aucun arbitraire dans le résumé qu'en ont fait les juges cantonaux. Au demeurant, l'indication selon laquelle le contenu de cette pièce refléterait "la perception subjective de la situation par le recourant" ne peut faire oublier que la lettre en cause a été rédigée par le conseil du travailleur.

Quant à certains passages de la déposition d'un témoin entendu par les juges de première instance, dont la cour cantonale a retenu qu'elle avait été la compagne du recourant et l'employée de l'intimée dans son agence de V.________, le recourant ne démontre nullement que leur omission serait insoutenable. Il se contente, en effet, d'indiquer que ces déclarations étaieraient des faits déjà constatés par l'autorité précédente, ce qui, de surcroît, signe leur absence de pertinence pour le sort de la cause. Ces griefs tombent dès lors à faux.

3.3. Par un dernier grief de nature factuelle, le recourant se plaint d'une violation de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), au motif que les juridictions cantonales auraient retenu des circonstances, ressortant de titres produits en procédure, qui n'auraient pas été alléguées. Il réitère ce faisant presque mot pour mot une critique qu'il avait adressée en appel contre le jugement de première instance, sans s'exprimer sur la motivation de la cour cantonale autrement qu'en opposant son appréciation à celle des juges précédents. Or, l'arrêt querellé expose de manière convaincante que les faits dont le recourant conteste la prise en compte ont bel et bien été allégués, étant rappelé qu'il n'est pas exigé des parties qu'elles allèguent chacun des aspects et des particularités d'un moyen de preuve dont la force probante sera appréciée lors du jugement (arrêts 4A_489/2024 du 25 novembre 2024 consid. 1.7.4; 4A_35/2021 du 15 novembre 2022 consid. 1.5.3; 4A_539/2016 du 6 mars 2017 consid. 5; 4A_195/2014, 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.3, non publié in ATF 140 III 602).

Il s'ensuit que le présent grief doit, pour autant que recevable, être écarté.

Dans un premier moyen de droit matériel, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 340 al. 2 CO.

4.1. Selon cette disposition, la prohibition de concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible.

Une clause de prohibition de concurrence fondée sur la connaissance de la clientèle ne se justifie donc que si l'employé, grâce à sa connaissance des clients réguliers et de leurs habitudes, peut facilement leur proposer des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi les détourner de celui-ci. Ce n'est que dans une situation de ce genre que, selon les termes de l'art. 340 al. 2 CO, le fait d'avoir connaissance de la clientèle est de nature, par l'utilisation de ce renseignement, à causer à l'employeur un préjudice sensible. Il apparaît en effet légitime que l'employeur puisse dans une certaine mesure se protéger, par une clause de prohibition de concurrence, contre le risque que le travailleur détourne à son profit les efforts de prospection effectués par le premier ou pour le compte du premier (ATF 138 III 67 consid. 2.2.1; arrêts 4A_205/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.2; 4A_286/2017 du 1er novembre 2017 consid. 2.1; 4A_468/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1; 4A_680/2015 du 1er juillet 2016 consid. 2.1).

4.2. La cour cantonale a considéré que le recourant devait, de par sa mission, entrer en contact avec les clients de l'intimée et disposait par conséquent de certaines informations les concernant, qui n'étaient pas à la libre disposition du public. Le recourant avait ainsi pu tisser des relations commerciales avec des personnes précises ayant des postes importants au sein des entreprises clientes. Il s'agissait là de contacts privilégiés, le recourant sachant rapidement et précisément à quelles personnes s'adresser. Par conséquent, aux yeux des juges cantonaux, la clause de prohibition de concurrence d'espèce était valide.

4.3. Le recourant prétend en substance que l'appréciation de l'instance précédente conduirait à faire de la violation d'une clause de prohibition de concurrence "une 'infraction' de nature purement formelle", réalisée par le simple passage à un employeur concurrent. Pour admettre qu'il avait de vraies relations privilégiées avec des représentants d'entreprises clientes de l'intimée, il aurait, selon le recourant, fallu, par exemple, qu'il connaisse leurs dates d'anniversaire, leurs goûts culinaires, leurs loisirs et situations personnelles. Les connaissances en cause auraient en tous les cas dû être objectivement secrètes. Or, la liste complète des sociétés susceptibles d'être sollicitées pour le placement de travailleurs intérimaires dans le domaine du second oeuvre était à la libre disposition de tout un chacun.

4.4. L'argumentaire du recourant, qui présente de larges traits appellatoires, manque sa cible.

En effet, contrairement à ce qu'il avance, les informations concernant le cercle de clientèle ne doivent pas nécessairement relever du domaine secret de l'employeur pour que celui-ci puisse valablement en solliciter la protection par une clause de prohibition de concurrence (cf. ATF 55 II 258 consid. 1; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, n o 13 ad art. 340 CO). La validité d'une telle clause n'est en outre pas subordonnée à la connaissance par le travailleur de détails de la sphère privée des clients de l'employeur, mais à l'obtention de renseignements qui, d'une manière générale, permettent de proposer facilement des prestations analogues à celles de l'employeur et ainsi de détourner sa clientèle (cf. supra consid. 4.1).

C'est bien à ce genre de connaissances que s'est référée la cour cantonale et le recourant ne tente, du reste, pas de contester qu'il disposait, grâce aux contacts que son emploi auprès de l'intimée lui a permis d'entretenir avec certains représentants d'entreprises, d'un accès facilité à cette clientèle, dont il pouvait - et a effectivement pu - faire bénéficier son nouvel employeur à des fins concurrentes. Partant, ce moyen doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 340c al. 2 CO. Il cherche par ce moyen à faire la démonstration de ce que la résiliation du contrat de travail reposerait sur un motif justifié imputable à l'intimée, en sorte que la prohibition de concurrence convenue par les parties aurait cessé. Toutefois, le recourant ne remet pas en cause la considération de la cour cantonale, selon laquelle il faut admettre des responsabilités partagées et égales s'agissant de la résiliation des rapports de travail d'espèce. De fait, il se limite à affirmer que "[l]'existence de supposées 'responsabilités partagées' semble étrangère à l'application de l'art. 340c al. 2 CO", sans discuter ni les motifs justifiés de résiliation que l'instance d'appel lui impute ni leur pondération. Or, la Cour de céans a eu l'occasion de préciser qu'à supposer que la responsabilité de la rupture du contrat de travail soit partagée, la prohibition de concurrence reste valable, si chacune des parties a une part égale dans la survenance d'un motif de congé (ATF 105 II 200 consid. 6b; arrêts 4A_199/2008 du 2 juillet 2008 consid. 3; 4C.13/2007 du 26 avril 2007 consid. 4.2). Il apparaît dès lors que les juges cantonaux n'ont fait ici qu'appliquer la jurisprudence établie. Au surplus, le recourant ne soulève aucun argument susceptible d'établir une responsabilité prépondérante de l'intimée dans la fin de la relation contractuelle, puisqu'il se borne à rappeler des motifs de démission dont les juges cantonaux ont déjà tenu compte. Le recourant en vient d'ailleurs à se contredire, en soutenant, d'un côté, qu'il aurait eu droit au versement d'un bonus et en se plaignant, d'un autre côté, de ce qu'il aurait été livré à l'appréciation arbitraire de l'intimée pour recevoir un tel versement, parce que celle-ci n'en aurait jamais fixé les contours. Partant, le présent moyen tombe également à faux. Il n'y a, au demeurant, pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation subsidiaire du recourant, selon laquelle, si le principe d'une peine conventionnelle devait subsister, son montant, tel que réduit par la cour cantonale, demeurerait encore trop élevé par rapport au faible salaire servi par l'intimée. S'agissant d'une décision rendue en vertu d'un pouvoir d'appréciation, il aurait, en effet, appartenu au recourant d'établir qu'elle aboutissait à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2; arrêts 4A_227/2020 du 28 janvier 2021 consid. 4.1; 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 143 III 1; 4A_653/2016 du 20 octobre 2017 consid. 5.1), ce que ne fait pas ressortir sa critique lapidaire.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 8 décembre 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Esteve

Zitate

Gesetze

14

CPC

  • art. 55 CPC

Cst

  • art. 9 Cst

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 72 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 75 LTF
  • art. 76 LTF
  • art. 90 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF

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