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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_290/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_290/2024, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
25.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_290/2024, 4A_292/2024

Arrêt du 25 juin 2025

I

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Hurni, Président, Rüedi et May Canellas. Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure Fonds d'investissement rural, représenté par Me Mathias Keller, avocat, recourant,

contre

  1. A.________,
  2. B.________ SA, tous deux représentés par Me Mireille Loroch, avocate, intimés.

Objet mainlevée provisoire,

recours en matière civile contre les arrêts rendus le 11 avril 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC22.026032-231523, 72; KC22.026027-231525, 74).

Faits :

A.

A.a. Le 2 mars 2011, le Fonds d'investissement rural (ci-après: le FIR, le poursuivant ou le recourant) a accordé à A.________ (ci-après: l'emprunteur) un prêt de 300'000 fr., garanti par une cédule hypothécaire de 300'000 fr. en troisième rang sur les immeubles de l'emprunteur et de B.________ SA (ci-après: la société).

Par acte notarié du 4 mars 2011, l'emprunteur et la société ont constitué en faveur du FIR une cédule hypothécaire nominative de 300'000 fr. dont ils se sont reconnus codébiteurs solidaires et grevant en troisième rang 74 parcelles dont ils étaient respectivement propriétaires (ci-après: les parcelles). Le 20 décembre 2016, le Registre foncier de Lavaux-Oron a établi la cédule hypothécaire sur papier nominative no uuu (ci-après: la cédule no 1), qui porte sur un montant de 300'000 fr., désigne le FIR comme créancier lors de sa délivrance, prévoit un intérêt au taux maximal de 10 % et grève en troisième rang collectivement les parcelles. La dette incorporée dans le titre peut être dénoncée en tout temps au remboursement total ou partiel, moyennant un préavis de six mois pour la fin d'un mois.

A.b. Par décision du 21 novembre 2016, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud a octroyé à l'emprunteur un prêt de 600'000 fr. prélevé sur le Fonds de prévoyance pour les risques non assurables (ci-après: le FPRNA). Dite décision prévoyait qu'à titre de garantie, une cédule hypothécaire de 600'000 fr. en troisième rang était constituée.

Il ressort d'un acte instrumenté le 15 décembre 2016 que l'emprunteur et la société ont constitué en faveur du FPRNA une cédule hypothécaire nominative de 600'000 fr. dont ils se sont reconnus codébiteurs solidaires et grevant en troisième et parité de rang les parcelles. Le 20 décembre 2016, le Registre foncier de Lavaux-Oron a établi la cédule hypothécaire sur papier nominative no vvv (ci-après: la cédule no 2), qui porte sur un montant de 600'000 fr., désigne le FPRNA comme créancier lors de sa délivrance, prévoit un intérêt au taux maximal de 10 % et grève en troisième rang collectivement les parcelles. La dette incorporée dans le titre peut être dénoncée en tout temps au remboursement total ou partiel, moyennant un préavis de six mois pour la fin d'un mois. Le 18 février 2021, le Registre foncier de l'Est vaudois a été requis de transférer la cédule no 2 au FIR.

A.c. Le FIR a produit une copie non signée d'une décision prise le 21 janvier 2019 au nom de l'Office de crédit agricole, par C., président, et D., gérant, à l'encontre de l'emprunteur et dénonçant au remboursement intégral les prêts pour le 31 décembre 2019.

Il a également produit des courriers qui lui ont été adressés le 17 octobre 2022 par C.________ et par D.________, qui confirment que la correspondance du 21 janvier 2019 avait été dûment signée de leur part et que c'était la version signée qui avait été adressée à l'emprunteur.

A.d. Le FIR a produit un courrier recommandé non signé du 4 janvier 2021 adressé à l'emprunteur et à la société au nom du FIR et par lequel D., "Gérant", et E., "Gérant adjoint", ont dénoncé la créance de la cédule no 1 pour le 31 juillet 2021.

Il a également produit des courriers qui lui ont été adressés le 17 octobre 2022 par D.________ et par E., qui confirment qu'ils avaient dûment signé les correspondances du 4 janvier 2021 et que c'était la version signée qui avait été envoyée. Par courriers recommandés du 28 juin 2021 adressés respectivement à l'emprunteur et à la société au nom du FIR, F., "Gérant", et G.________, "Adjointe du Gérant", ont informé l'emprunteur et la société que la cédule no 2 avait été cédée au FIR et ont dénoncé pour le 31 janvier 2022 la créance de ladite cédule.

A.e. Le 17 mars 2022, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié, à la réquisition du FIR, huit commandements de payer, soit:

(1) un commandement de payer à l'emprunteur dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no www portant sur le montant de 600'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2020, indiquant la cédule no 2 comme titre de la créance ou cause de l'obligation et désignant les parcelles comme objet du gage; (2) un second exemplaire du premier commandement de payer à la société, en sa qualité de tiers propriétaire; (3) un commandement payer à la société, identique au premier commandement de payer, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no xxx; (4) un second exemplaire du troisième commandement de payer à l'emprunteur, en sa qualité de tiers propriétaire; (5) un commandement de payer à l'emprunteur dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no yyy portant sur le montant de 182'517 fr. 70, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2020, indiquant la cédule no 1 comme titre de la créance ou cause de l'obligation et désignant les parcelles comme objet du gage; (6) un second exemplaire du cinquième commandement de payer à la société, en sa qualité de tiers propriétaire; (7) un commandement payer à la société, identique au cinquième commandement de payer, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier no zzz; et (8) un second exemplaire du septième commandement de payer à l'emprunteur, en sa qualité de tiers propriétaire. L'emprunteur et la société (ci-après ensemble: les poursuivis ou les intimés) ont formé opposition totale aux huit commandements de payer.

B.

B.a. Par actes du 23 juin 2022, le poursuivant a requis la mainlevée provisoire, d'une part, des oppositions aux commandements de payer 1 à 4 et, d'autre part, des oppositions aux commandements de payer 5 à 8 auprès de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Par décisions du 5 mai 2023, la Juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire des huit oppositions et a constaté l'existence des gages.

B.b. Par arrêts du 11 avril 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en substance, admis les recours cantonaux formés par les poursuivis à l'encontre desdites décisions et rejeté les requêtes en mainlevée provisoire des huit oppositions litigieuses.

C.

Contre chacun de ces deux arrêts, qui lui avaient été notifiés le 22 avril 2024, le poursuivant a formé recours auprès du Tribunal fédéral le 16 mai 2024. En substance, il conclut à ce que les arrêts entrepris soient annulés et réformés, en ce sens que la mainlevée des huit oppositions litigieuses soit prononcée. Subsidiairement, il requiert le renvoi des causes à la cour cantonale pour nouvelles décisions dans le sens des considérants. Les poursuivis concluent au rejet des recours. Les parties ont chacune déposé des observations complémentaires. La cour cantonale se réfère aux considérants de ses arrêts.

Considérant en droit :

Vu la connexité des causes impliquant les mêmes parties, il se justifie de joindre les procédures (art. 71 LTF et art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF; RS 273]).

Interjetés dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par le poursuivant, qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF), et dirigé contre deux décisions finales (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendues sur recours par le tribunal supérieur du canton de Vaud (art. 75 LTF) dans deux affaires en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) dont la valeur litigieuse dépasse dans chacune d'elles 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées), les recours en matière civile sont en principe recevables.

3.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).

3.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).

Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 446 consid. 4.1, 462 consid. 2.3). Il ne peut en revanche pas être interjeté pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est toutefois possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 134 III 379 consid. 1.2; 133 III 462 consid. 2.3).

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière inexacte, d'avoir violé le principe " iura novit curia ", l'art. 57 CPC et l'art. 82 al. 1 LP et d'avoir appliqué de manière arbitraire les art. 41 ss de la loi du canton de Vaud du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr/VD; RS/VD 910.03) et l'art. 19 du règlement du canton de Vaud du 15 décembre 2010 sur le crédit agricole (RCAgr/VD; RS/VD 914.01.3).

4.1.

4.1.1. Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces ( Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et l'arrêt cité; arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 du 26 mai 2025 consid. 4.1; 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.1; 5A_439/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.2.1; 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1). De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1; 136 III 583 consid. 2.3 et les références citées; arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.1; 5A_534/2023 précité consid. 5.2.1; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2; arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.1; 5A_534/2023 précité consid. 5.2.1; 5A_1015/2020 précité consid. 3.1).

Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le débiteur poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette. Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais uniquement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.3; 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.2; 4A_637/2023 du 4 décembre 2024 consid. 3.3.2, destiné à la publication). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2; 145 III 213 consid. 6.1.3; 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa libération ressortit à l'appréciation des preuves, domaine dans lequel le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motif objectif, de tenir compte d'une preuve pertinente ou encore a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 4.3; 4A_637/2023 précité consid. 3.3.2, destiné à la publication; 4A_645/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.2.1; 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.2; 5A_773/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1; 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).

4.1.2. En vertu du principe de l'épuisement des griefs, le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), ce qui signifie que les voies de droit cantonales doivent avoir été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel (ATF 147 III 172 consid. 2.2 i.f.; 146 III 203 consid. 3.3.4; 143 III 290 consid. 1.1). Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'instance précédente (arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 5.1; 4A_243/2024 du 10 septembre 2024 consid. 4.1; 4A_148/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.1; 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités).

Aux termes de l'art. 57 CPC, le tribunal applique le droit d'office. Cela ne signifie pas que la cour cantonale doive examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 311 al. 1 CPC s'agissant de l'appel et de l'art. 321 al. 1 CPC s'agissant du recours, il appartient à l'appelant de motiver son appel, respectivement au recourant de motiver son recours. La même obligation incombe à l'intimé, qui doit soulever ses griefs dans sa réponse. Selon la jurisprudence, la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance. À moins que la violation du droit ne soit manifeste, la cour cantonale se limitera en principe à examiner les griefs que les parties adressent à la motivation du premier jugement dans l'appel ou le recours et dans la réponse. Ce sont les griefs des parties qui forment le cadre de l'examen de la cour cantonale; le jugement attaqué ne doit en principe être examiné que sur les points ainsi remis en cause. Toutefois, lorsque des questions de droit sont ainsi discutées, la cour cantonale revoit librement l'application du droit, n'étant liée ni par l'argumentation juridique développée par les parties ni par la motivation du tribunal de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4; 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts 4A_10/2024, 4A_12/2024 précité consid. 5.1; 4A_243/2024 précité consid. 4.1; 4A_148/2022 précité consid. 4.1; 4A_245/2021 précité consid. 4.1; 4A_40/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).

4.2. La première juge a retenu que les courriers du 21 janvier 2019, du 4 janvier 2021 et du 28 juin 2021 ne semblaient pas avoir été signés par les organes du poursuivant mais que, par courriers du 17 octobre 2022, E., C. et D.________ avaient confirmé avoir signé lesdits courriers et que c'était bien la version signée qui avait été adressée aux poursuivis. Elle a donc jugé que les poursuivis n'avaient pas rendu vraisemblable que les cédules nos 1 et 2 n'auraient pas été valablement dénoncées.

4.3. La cour cantonale a considéré que le raisonnement de la première juge n'était pas soutenable et renversait le fardeau de la preuve, puisqu'il incombe au poursuivant d'établir que les cédules ont été valablement résiliées et, partant, qu'elles sont exigibles.

S'agissant de la cédule hypothécaire no 2, elle a également retenu que la confirmation contenue dans les courriers du 17 octobre 2022 ne concerne que la correspondance du 21 janvier 2019 et ne mentionne pas les courriers du 28 juin 2021. Elle a dès lors jugé que les faits avaient été constatés de manière arbitraire et que l'on ne saurait retenir que le poursuivant avait confirmé, avant la poursuite, la dénonciation de la cédule no 2. Enfin, la cour cantonale a constaté que l'on ignorait si les signataires des courriers des 4 janvier 2021, 28 juin 2021 et 17 octobre 2022 étaient habilités à représenter le poursuivant. Elle a relevé que le dossier ne contenait aucun élément sur ce point et que le poursuivant n'avait rien indiqué à ce sujet dans sa réponse, quand bien même les poursuivis avaient soulevé dans leurs recours cantonaux le grief de défaut de pouvoir de représentation des signataires des dénonciations. Elle a ainsi retenu qu'on ne saurait considérer que le poursuivant avait résilié les cédules et que celles-ci étaient exigibles au moment de la poursuite.

4.4. Le recourant invoque qu'il a produit, à l'appui de ses requêtes de mainlevée provisoire, un extrait du RCAgr/VD, dont l'art. 19 al. 1 disposerait que le président, le gérant et son remplaçant engagent le FIR par leur signature individuelle et qu'ils peuvent substituer leurs pouvoirs. Il en déduit que les courriers du 21 janvier 2019, du 4 janvier 2021 et du 28 juin 2021 ont été signés par des personnes pouvant le représenter. Il soutient, d'une part, que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'il n'avait produit aucun document en première instance prouvant la résiliation valable de la cédule par des personnes habilitées à l'engager et, d'autre part, qu'il suffisait aux juges cantonaux d'appliquer le droit cantonal d'office, en vertu du principe " iura novit curia ".

"Dans le prolongement du grief précédent", le recourant se plaint d'une violation de l'art. 82 al. 1 LP, dans la mesure où la cour cantonale aurait, sans motif valable, rejeté les requêtes de mainlevée provisoire. En substance, il argue (1) que le créancier n'aurait pas à produire une reconnaissance de dette pour la créance causale, (2) que les art. 318 CO et 847 CC n'imposeraient aucune condition de forme pour résilier un contrat de prêt de consommation, respectivement pour dénoncer une cédule hypothécaire, et qu'une signature manuscrite n'est donc pas nécessaire et (3) que la loi remplacerait ici, en quelque sorte, l'extrait du registre du commerce.

4.5. Le poursuivant perd de vue que la cour cantonale n'est pas tenue, comme un tribunal de première instance, d'examiner toutes les questions de fait et de droit qui pourraient se poser lorsque les parties ne soulèvent pas de griefs correspondants en deuxième instance et qu'il incombe ainsi à l'intimé qui procède devant la cour cantonale de soulever ses griefs dans sa réponse à l'appel ou au recours cantonal (cf. supra consid. 4.1.2). Il incombait donc au poursuivant d'invoquer devant la cour cantonale que le prétendu pouvoir de représentation était prévu par les art. 41 ss LVLAgr et l'art. 19 al. 1 RCAgr/VD, ce d'autant plus que les poursuivis avaient contesté que les signataires des courriers litigieux eussent le pouvoir de le représenter. Au vu de cette incombance, les griefs de violation du principe " iura novit curia " et de l'art. 57 CPC doivent être rejetés. Par ailleurs, faute pour le recourant d'avoir invoqué un tel grief devant l'instance précédente, force est de constater que sa critique ne satisfait pas aux exigences de l'épuisement matériel des griefs et que son grief de violation arbitraire du droit cantonal est irrecevable.

Dès lors que le recourant n'a pas satisfait à ladite incombance, la question de savoir si la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire en retenant qu'il n'avait pas produit les dispositions cantonales litigieuses en première instance n'est pas susceptible d'influer sur le sort de la cause, de sorte que la Cour de céans ne s'écartera pas des constatations de la cour cantonale sur ce point (cf. supra consid. 3.1).

En outre, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la loi remplacerait ici l'extrait du registre du commerce et se prévaut du fait qu'il n'était pas nécessaire que les courriers litigieux fussent signés. En effet, comme le relèvent à juste titre les intimés, le seul fait que l'art. 19 al. 1 RCAgr/VD prévoit que les personnes revêtant certains titres peuvent représenter le recourant ne suffit pas à prouver que les signataires desdits courriers disposaient desdits titres et, donc, qu'ils pouvaient valablement représenter le recourant. Dès lors que le recourant n'invoque ni n'établit qu'il aurait dûment allégué et prouvé devant les instances cantonales que les signataires des courriers litigieux auraient disposé, au moment de la signature desdits courriers, des titres pour lesquels le droit cantonal prévoit le pouvoir de le représenter, le grief de violation de l'art. 82 al. 1 LP doit être rejeté. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Dès lors qu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ce grief est irrecevable. Au vu de l'issue des griefs du recourant, point n'est en outre besoin d'examiner les griefs invoqués par les intimés.

Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Les causes 4A_290/2024 et 4A_292/2024 sont jointes.

Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

Les frais judiciaires, arrêtés à 14'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 16'500 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 juin 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals

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