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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_28/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_28/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
03.03.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_28/2025

Arrêt du 3 mars 2025

I

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, recourant,

contre

Fédération Internationale de Football Association, FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, intimée.

Objet arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 4 décembre 2024 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS 2021/A/8388).

Faits :

A.

A.a. La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), association de droit suisse ayant son siège à Zurich, est l'instance dirigeante du football au niveau mondial. Elle dispose d'un pouvoir disciplinaire sur les fédérations nationales de football, les joueurs ou les officiels qui méconnaîtraient ses règles, en particulier son Code d'éthique (ci-après: le CEF).

Depuis 2020, A., ressortissant de l'État U. domicilié dans l'État U., occupe la fonction de vice-président de la Fédération B. de Football (ci-après: la Fédération B.), laquelle est affiliée à la FIFA. Il préside également la Commission Nationale des Arbitres de la Fédération B. (ci-après: la CONA) depuis 2014.

A.b. Dans un document diffusé le 25 avril 2020 sur sa chaîne YouTube, le journaliste C.________ a fait état d'allégations d'abus sexuels systématiques qui auraient été commis au sein de la Fédération B.________.

Le 30 avril 2020, le journal britannique... a publié un article indiquant que plusieurs officiels de la Fédération B., en particulier l'ancien président de ladite fédération, D., auraient contraint plusieurs joueuses de football du Centre technique national de l'État U.________ (ci-après: le Centre) à entretenir des rapports sexuels en ayant recours à des méthodes de coercition et d'intimidation. Le 11 mai 2020, la Chambre d'instruction de la Commission d'éthique de la FIFA (ci-après: la Chambre d'instruction) a nommé un comité ad hoc chargé de procéder aux mesures d'investigation nécessaires aux fins d'élucider les faits liés aux accusations formulées à l'encontre de D.. Au cours de cette enquête, la Chambre d'instruction a identifié A. comme l'un des auteurs potentiels d'abus sexuels, eu égard notamment à son rôle au sein de la CONA. Le 13 août 2020, la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) a transmis à la Chambre d'instruction un rapport détaillé (ci-après: le rapport FIFPRO), dans lequel elle indiquait avoir pu identifier 34 victimes supposées d'abus sexuels commis par 10 auteurs potentiels, parmi lesquels figurait A.. À teneur dudit document, le prénommé était notamment accusé d'avoir violé et/ou tenté d'abuser sexuellement au moins onze personnes. Le 21 août 2020, la Chambre d'instruction a ouvert une enquête préliminaire à l'encontre de A. pour de possibles violations du CEF. Le 10 février 2021, la présidente de la Chambre d'instruction a décidé de suspendre provisoirement A.________ pendant 90 jours. Cette mesure a été prolongée ultérieurement. Le 24 juin 2021, la Chambre d'instruction a publié un rapport (ci-après: le rapport final), dans lequel elle a abouti à la conclusion que A.________ avait enfreint plusieurs dispositions du CEF, en se rendant coupable d'abus et de harcèlement sexuels sur des femmes arbitres, en menaçant des victimes et des témoins potentiels et en abusant de son pouvoir aux fins de convaincre des arbitres de se livrer à des actes sexuels. Le rapport final incluait la déclaration écrite, datée du 6 octobre 2020, d'une prétendue victime du prénommé (ci-après: la victime supposée). Il contenait également le procès-verbal d'un entretien entre la victime supposée et la Chambre d'instruction et celui d'un autre entretien entre ladite Chambre et un ancien officiel de la Fédération B.________ (ci-après: le témoin 1), lequel avait témoigné au sujet de potentiels abus sexuels prétendument commis au sein du Centre et d'autres infrastructures de la Fédération B.. Le lendemain, la Chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA (ci-après: la Chambre de jugement) a signifié à A. l'ouverture d'une procédure disciplinaire dirigée contre lui sur la base notamment des conclusions figurant dans le rapport final. Après avoir invité l'intéressé à se déterminer, la Chambre de jugement a tenu une audience par vidéoconférence le 22 juillet 2021. Par décision du 23 juillet 2021, dont les motifs ont été communiqués à l'intéressé le 17 septembre 2021, la Chambre de jugement, sur la base du rapport final, des déclarations de la personne mise en cause et celles de la présidente de la Chambre d'instruction, a considéré que A.________ avait enfreint les art. 23 ("protection de l'intégrité physique et mentale") et 25 ("abus de pouvoir") du CEF car il avait commis des actes de harcèlement, d'abus sexuels, de menaces et de coercition à l'égard de femmes arbitres entre 2011 et 2021. Elle a estimé que le prénommé avait profité de sa position au sein du monde du football de l'État U.________ pour obtenir des faveurs sexuelles. La Chambre de jugement lui a interdit à vie de participer à toute activité liée au football tant au niveau national qu'international et lui a infligé, de surcroît, une amende de 100'000 fr.

B.

Le 6 octobre 2021, A.________ a contesté cette décision devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). La procédure d'arbitrage a été conduite en français par une Formation de trois arbitres. Le 3 décembre 2021, l'appelant a requis la production de l'intégralité du dossier de la procédure ouverte à son encontre par la Commission d'éthique. Il a conclu à ce qu'ordre soit donné à la FIFA de lui remettre l'entier dudit dossier sous une forme non anonymisée. Le 9 décembre 2021, la FIFA s'est opposée à la remise des documents originaux non caviardés et a refusé de révéler l'identité des victimes supposées et des témoins. Elle a souligné que le respect du droit d'être entendu de l'appelant pouvait être assuré par d'autres moyens aux fins de protéger les personnes concernées. Le 17 janvier 2022, la FIFA a transmis au TAS une copie du dossier complet de la procédure menée devant la Chambre de jugement. Le 31 janvier 2022, la Formation a rejeté la requête présentée par l'appelant tendant à la production dudit dossier sous une forme non caviardée. Le 8 mars 2022, A.________ a déposé son mémoire d'appel qui incluait diverses requêtes procédurales. Le 7 octobre 2022, l'appelant a présenté une nouvelle requête tendant à lever l'anonymat "de la prétendue victime et de tous les témoins qui viendraient à l'accuser des faits lui étant reprochés". Le 25 octobre 2022, le TAS a rejeté ladite requête aux fins de respecter les droits des personnes concernées. Il a précisé que les témoins protégés, cités par la FIFA, seraient entendus à distance, via un téléphone muni d'un dispositif permettant la distorsion de la voix, dans un lieu tenu secret, et selon les modalités suivantes:

  • chaque personne témoignerait seule, en présence d'un collaborateur du TAS, lequel devrait vérifier, au préalable, son identité sur la base de son passeport et s'assurer que le témoin puisse s'exprimer librement, sans être influencé par une tierce personne;
  • l'appelant devrait communiquer au TAS une liste des questions qu'il entendait soumettre aux personnes concernées aux fins que la Formation puisse veiller à la protection de l'identité des personnes interrogées et les leur poser directement. Le 6 décembre 2022, la Formation a rejeté la requête de l'appelant visant à entendre les onze victimes potentielles mentionnées notamment dans le rapport FIFPRO, tout en précisant que les motifs étayant cette décision seraient indiqués dans sa sentence. La Formation a tenu audience à Lausanne du 15 au 16 février 2023. Au cours de celle-ci, elle a indiqué que les questions de l'appelant destinées à la victime supposée et au témoin 1 lui avaient été soumises préalablement pour validation et que toute question additionnelle devrait recueillir son approbation. Les parties ont accepté cette approche. La Formation a procédé à l'audition de l'appelant, de plusieurs témoins cités par lui et de C.. La victime supposée et le témoin 1 ont aussi été interrogés selon les modalités particulières décrites ci-dessus afin d'assurer leur protection. Par sentence finale du 4 décembre 2024, la Formation a partiellement admis l'appel formé par A.. Elle a reconnu que l'intéressé avait enfreint les art. 23 et 25 du CEF. Elle a estimé que la gravité des faits reprochés à A.________ justifiait de confirmer l'interdiction à vie faite à ce dernier de participer à toute activité en lien avec le football. Eu égard au principe de la proportionnalité, elle a toutefois réduit le montant de l'amende infligée à l'appelant à 35'000 fr. En substance, la Formation a jugé que A.________ avait violé l'art. 23 du CEF ("protection de l'intégrité physique et mentale"), puisqu'il avait harcelé et traumatisé la victime supposée - laquelle avait été contrainte de mettre un terme à sa carrière d'arbitre -, en lui faisant des avances de nature sexuelle à réitérées reprises et en procédant à des attouchements sur sa personne, respectivement en tentant de se livrer à de tels actes. Elle a également estimé que l'intéressé avait enfreint l'art. 25 du CEF ("abus de pouvoir"), car il avait abusé de sa position au sein de la Fédération B.________ pour obtenir des faveurs sexuelles d'arbitres jusqu'en 2021 au moins. À cet égard, la Formation a considéré que le prénommé avait profité de son pouvoir de choisir les arbitres à inclure sur les listes de matchs de football nationaux et internationaux pour bénéficier de faveurs sexuelles d'arbitres, étant précisé que la rémunération octroyée aux arbitres était intéressante eu égard à la situation de précarité régnant dans l'État U.________ et leur permettait de faire évoluer leur carrière de manière positive. Pour aboutir à pareille solution, la Formation a analysé les divers moyens de preuve à sa disposition. Elle a estimé que les différentes déclarations faites par la victime supposée étaient cohérentes et n'avaient pas varié dans le temps. Celle-ci avait fait état d'avances de nature sexuelle répétées et persistantes formulées par A.________ durant plusieurs années, d'attouchements subis dans un hôtel et dans la voiture du prénommé ainsi que de l'irruption de ce dernier, entièrement nu, dans sa chambre d'hôtel au milieu de la nuit lors d'une formation, lequel s'était livré à de nouveaux attouchements. La Formation a observé, par ailleurs, que la victime supposée avait déclaré, à plusieurs reprises, qu'il y avait eu d'autres victimes, contraintes de répondre favorablement aux avances de A.________ au vu de leur situation de vulnérabilité sur le plan financier, étant donné que le prénommé conditionnait leur participation aux rencontres de football en qualité d'arbitre à l'acceptation de ses avances. Elle a aussi relevé que la victime supposée avait indiqué que A.________ n'avait jamais été violent, mais qu'il était très intelligent et manipulateur. La Formation a souligné que les risques pris par la victime supposée pour dénoncer les faits litigieux étaient importants, puisqu'elle aurait pu être identifiée lorsqu'elle avait dû quitter le territoire de l'État U.________ pour venir témoigner en Suisse et qu'elle avait potentiellement beaucoup à perdre, mais rien à gagner en participant à la présente procédure. La Formation a également constaté que divers reproches formulés par la victime supposée à l'encontre de A.________ avaient été confirmés à plusieurs reprises par le témoin 1, lequel avait notamment déclaré que le prénommé profitait de son statut pour abuser des arbitres et qu'il s'était rendu dans la chambre d'une arbitre lors d'une formation, avant de s'allonger auprès d'elle, entièrement nu, et de tenter de la toucher. La Formation n'a par ailleurs pas été convaincue par les propos tenus par A.________, ni par les nombreux témoignages écrits produits par ses soins ainsi que par les divers témoins cités par lui aux fins notamment de démontrer l'existence d'un prétendu complot visant l'intéressé. Elle a ainsi estimé, au degré de preuve requis de la "satisfaction adéquate", que la thèse de la victime supposée était plus crédible que celle de la personne incriminée.

C.

Le 20 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de ladite sentence. Il a conclu, principalement, à la réforme de la décision entreprise aux fins de faire constater qu'il n'a commis aucune violation du CEF. Subsidiairement, il a sollicité l'annulation de la sentence querellée. L'intéressé a également présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. La FIFA (ci-après: l'intimée) et le TAS n'ont pas été invités à répondre au recours.

Considérant en droit :

D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'occurrence, celle-ci a été rendue en français. Le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF. Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Le recourant n'avait pas son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

3.1. En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; 128 III 50 consid. 1b).

En l'occurrence, le recourant méconnaît la nature cassatoire du recours en matière d'arbitrage, lorsqu'il prend une série de conclusions sur le fond du litige, lesquelles sont irrecevables. Sa conclusion subsidiaire tendant à l'annulation de la sentence querellée est en revanche recevable.

3.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des moyens invoqués par le recourant, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par le recourant au soutien de ses divers griefs.

4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).

La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).

Dans un premier moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, reproche à la Formation d'avoir enfreint son droit d'être entendu à plusieurs reprises.

5.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, permet à chaque partie de s'exprimer sur les faits essentiels pour la décision, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. S'agissant du droit de faire administrer des preuves, il faut qu'il ait été exercé en temps utile et selon les règles de forme applicables (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1). Le tribunal arbitral peut refuser d'administrer une preuve, sans violer le droit d'être entendu, si le moyen de preuve est inapte à fonder une conviction, si le fait à prouver est déjà établi, s'il est sans pertinence ou encore si le tribunal, en procédant à une appréciation anticipée des preuves, parvient à la conclusion que sa conviction est déjà faite et que le résultat de la mesure probatoire sollicitée ne peut plus la modifier (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1).

La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2; 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Cependant, les arbitres n'ont pas l'obligation de discuter tous les arguments invoqués par les parties, de sorte qu'il ne peut leur être reproché, au titre de la violation du droit d'être entendu en procédure contradictoire, de n'avoir pas réfuté, même implicitement, un moyen objectivement dénué de toute pertinence (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 4A_692/2016 du 20 avril 2017 consid. 5.2). C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).

5.2. Pour étayer son grief, le recourant fait valoir que la Formation a rejeté, le 6 décembre 2022, la requête qu'il avait présentée aux fins d'obtenir l'audition des onze victimes potentielles mentionnées notamment dans le rapport FIFPRO, tout en soulignant, à cette occasion, que les motifs qui justifiaient cette décision seraient indiqués dans la sentence. Or, contrairement à ce qu'elle avait annoncé initialement, la Formation n'aurait pas exposé les motifs en question. À en croire le recourant, les arbitres n'auraient ainsi pas fourni d'explications relatives à leur refus d'entendre les onze prétendues victimes. L'intéressé soutient que cette mesure d'instruction était pourtant cruciale pour lui permettre de se défendre efficacement. Il prétend que la Formation ne pouvait pas aboutir à la solution qu'elle a retenue en procédant à l'audition d'une seule victime potentielle. Il se plaint en outre de ce que des témoignages anonymes constitueraient les seules preuves à charge retenues contre lui. Il affirme en outre qu'il n'aurait jamais eu la possibilité de contester ces témoignages ni de réfuter leur véracité. Le refus de lever l'anonymat des témoins protégés constituerait une atteinte supplémentaire aux droits de la défense, dans la mesure où le recourant aurait été empêché de connaître l'identité de ses accusatrices et n'aurait ainsi pas été en mesure de contredire leurs allégations.

5.3. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.

Il saute d'emblée aux yeux que le recourant, sous le couvert de prétendues atteintes à son droit d'être entendu, se contente, dans une très large mesure, de critiquer la motivation des arbitres et tente d'inciter le Tribunal fédéral à se prononcer sur le fond du litige, ce qui n'est pas admissible. Quoi qu'il en soit, la Cour de céans estime que la lecture de la sentence attaquée permet de discerner les motifs ayant conduit la Formation à rejeter la mesure d'instruction présentée par l'intéressé tendant à l'audition des onze victimes potentielles identifiées notamment dans le rapport FIFPRO. Sous n. 169 de sa sentence, la Formation a en effet exposé ce qui suit:

"En raison de ce qui précède, la Formation arbitrale considère, à sa «satisfaction adéquate», que la dénonciation de la Victime [i.e. la victime supposée] est plus crédible et corroborée que la thèse du complot avancée par M. A.________ et ses témoins. La Formation arbitrale retient donc que les faits établis de manière objective et incontestable au cours des procédures devant la Commission d'Éthique et devant le TAS incluent les attouchements de M. A.________ sur la Victime dans un hôtel en 2011, les nombreuses et persistantes avances de nature sexuelle faites par M. A.________ à la Victime, les attouchements de M. A.________ dans sa voiture sur la Victime et les attouchements de M. A., entièrement nu, sur la Victime au milieu de la nuit lors d'une formation. Sur cette base, la Formation arbitrale ne juge pas nécessaire d'analyser les autres témoignages des victimes et témoins évoqués durant la procédure devant la FIFA, les actes prouvés étant suffisamment graves pour permettre de statuer dans cette procédure." (passage mis en gras par la Cour de céans). Il apparaît ainsi que la Formation a considéré que les faits reprochés au recourant vis-à-vis de la victime supposée étaient établis et suffisamment graves pour permettre de statuer sur le sort de l'intéressé, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres déclarations des victimes potentielles et témoins évoqués durant la procédure conduite devant la Commission d'éthique. Autrement dit, la Formation a visiblement estimé que l'audition d'autres victimes potentielles n'était pas nécessaire pour déterminer si le recourant avait enfreint les règles contenues dans le CEF ni pour apprécier la sanction qui lui avait été infligée. Le point de savoir si la motivation fournie par la Formation est cohérente et convaincante ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe, partant, à la cognition du Tribunal fédéral (arrêt 4A_300/2023 du 9 octobre 2023 consid. 6.3). Lorsqu'il se plaint de ce que les arbitres ont refusé de faire droit à sa requête tendant à l'audition des onze victimes potentielles identifiées notamment dans le rapport FIFPRO, le recourant ne fait rien d'autre que s'en prendre à l'appréciation anticipée des preuves ayant conduit la Formation à refuser de donner suite à cette mesure probatoire. Ce faisant, il perd de vue que la question de l'appréciation des preuves échappe en principe à l'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale. Indépendamment de ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que la Formation aurait fondé sa décision exclusivement sur des témoignages anonymes, non vérifiés et non corroborés par d'autres éléments de preuve, sans qu'il ait pu bénéficier de la possibilité de contester les accusations portées contre lui. Premièrement, il apparaît que la Formation, pour aboutir à la solution retenue par elle, n'a pas tenu compte uniquement des déclarations faites par la victime supposée et le témoin 1, sous couvert d'anonymat, puisqu'elle a également pris en considération le témoignage de C., entendu lors de l'audience d'arbitrage (cf. sentence, n. 171: "... Cela étant, en l'espèce, le témoignage de la Victime - crédible et cohérent - est corroboré par le témoignage du Témoin 1, ainsi que le témoignage de M. C.________ qui confirme une tendance dans le comportement de M. A.________."). Secondement, la Formation a fait état, dans la sentence attaquée, des raisons pour lesquelles elle avait décidé de procéder à l'audition, sous une forme particulière, de la victime supposée et du témoin 1 et a indiqué, références jurisprudentielles à l'appui, qu'il était possible, à certaines conditions, de tenir compte de témoignages anonymes (cf. sentence, n. 131-141). Le 25 octobre 2022, le TAS avait exposé aux parties de manière détaillée les modalités prévues pour l'audition des témoins protégés lesquelles visaient à concilier les intérêts liés à la sécurité des personnes interrogées, d'une part, et les exigences liées au droit à un procès équitable, d'autre part. Les personnes concernées, dont l'identité a été contrôlée préalablement par le TAS, ont ainsi été entendues, sans enregistrement vidéo, durant l'audience, au moyen d'un téléphone muni d'un appareil permettant la distorsion de la voix, dans un poste de police situé en Suisse, en présence d'un collaborateur du TAS. Les parties à la procédure ont pu soumettre des questions à la victime supposée et au témoin 1, questions qui ont été examinées préalablement par la Formation aux fins de s'assurer qu'elles ne puissent pas permettre d'identifier les personnes interrogées. Elles ont également été autorisées à leur soumettre des questions additionnelles en cours d'audience, moyennant l'accord préalable de la Formation. Il appert ainsi que le recourant a bel et bien pu participer à l'administration des preuves sur lesquelles s'est notamment fondé le TAS pour aboutir à la solution retenue par lui. La Formation a certes refusé de révéler au recourant l'identité de la victime supposée et celle du témoin 1. Elle a toutefois soigneusement motivé ce choix. À cet égard, elle a en particulier fait état de l'existence de potentielles menaces physiques pesant sur les personnes concernées ou visant leurs proches. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Dans un second moyen, divisé en deux branches, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP.

6.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.

6.1.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants (ATF 144 III 120 consid. 5.1; 132 III 389 consid. 2.2.1). Qu'un motif retenu par un tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 144 III 120 consid. 5.1). L'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public, visée à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, est une notion plus restrictive que celle d'arbitraire (ATF 144 III 120 consid. 5.1; arrêt 4A_318/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.3.1). Pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_116/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1; 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1; 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.1).

6.1.2. Il y a violation de l'ordre public procédural lorsque des principes de procédure fondamentaux et généralement reconnus ont été violés, conduisant à une contradiction insupportable avec le sentiment de la justice, de telle sorte que la décision apparaît incompatible avec les valeurs reconnues dans un État de droit (ATF 141 III 229 consid. 3.2.1; 140 III 278 consid. 3.1; 136 III 345 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, l'ordre public procédural, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est qu'une garantie subsidiaire ne pouvant être invoquée que si aucun des moyens prévus à l'art. 190 al. 2 let. a-d LDIP n'entre en ligne de compte (ATF 138 III 270 consid. 2.3).

6.2.

6.2.1. Dans la première branche du moyen considéré, le recourant dénonce une violation de l'ordre public procédural. Il soutient qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable au motif que la Formation se serait fondée exclusivement sur les témoignages anonymes de la victime supposée et du témoin 1, sans se référer à aucun autre moyen de preuve.

6.2.2. La recevabilité des critiques émises par le recourant pour étayer son grief apparaît des plus douteuses. L'intéressé méconnaît en effet la nature subsidiaire de la garantie de l'ordre public procédural, puisqu'il se borne essentiellement à formuler, sous un autre angle, des critiques similaires présentées antérieurement au soutien du moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP qui ont déjà été écartées.

Quoi qu'il en soit, le recourant assoit sa démonstration sur la prémisse erronée selon laquelle la Formation aurait fondé sa décision uniquement sur les déclarations de la victime supposée et du témoin 1, effectuées sous couvert d'anonymat, alors que tel n'est pas le cas comme on peut le constater à la lecture de la sentence attaquée (cf. en particulier, sentence, n. 171). En tout état de cause, la Cour de céans considère que les explications fournies par le recourant ne permettent pas d'établir l'existence d'une quelconque violation de l'ordre public procédural.

6.3.

6.3.1. Dans la seconde branche du moyen examiné, l'intéressé soutient que la sentence querellée est contraire à l'ordre public matériel. Il fait valoir qu'il est "absolument arbitraire" de le condamner au motif qu'il aurait abusé de multiples femmes, alors qu'une seule victime potentielle a été entendue dans le cadre des procédures conduites par la Commission d'éthique et le TAS. À son avis, la sentence querellée est "arbitraire et ainsi contraire à l'ordre public".

6.3.2. Force est d'emblée de souligner que les quelques paragraphes que le recourant consacre à sa démonstration, à grand renfort d'affirmations péremptoires, ne constituent pas une motivation digne de ce nom visant à établir l'existence d'une prétendue incompatibilité avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. De plus, en argumentant comme il le fait, l'intéressé perd manifestement de vue que la notion d'atteinte à l'ordre public est plus restrictive que celle d'arbitraire. Aussi ne suffit-il pas de taxer la sentence attaquée d'arbitraire, comme le fait le recourant, pour démontrer l'existence d'une contrariété à l'ordre public matériel. La seconde branche du grief considéré est dès lors irrecevable.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut qu'être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Celui-ci supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à répondre au recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 3 mars 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo

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  • art. 190 LDIP

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