Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_230/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_230/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
10.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_230/2025

Arrêt du 10 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure A.________, représenté par Mes Sébastien Besson, Antonio Rigozzi et Eolos Rigopoulos, avocats, recourant,

contre

B.________, représenté par Mes Nicolas Zbinden, Riccardo Coppa et Christopher Nseka, avocats, intimé.

Objet arbitrage international en matière de sport,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 15 avril 2025 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2024/O/10564).

Faits :

A.

A.a. Le 9 juillet 2018, A.________ (ci-après: A.), un club de football professionnel espagnol, et B. (ci-après: B.________), ont signé un accord, intitulé " Memorandum of Cooperation " (ci-après: le Mémorandum), valable jusqu'au 30 juin 2021, en vertu duquel les parties s'engageaient à collaborer dans le cadre d'éventuels transferts de joueurs de football. L'art. 40 du Mémorandum contenait une clause de résolution des litiges ayant la teneur suivante:

" This Agreement is governed by the Football Laws. Any and all disputes will be handled by the competent committee of FIFA [Fédération Internationale de Football Association]. In the event that FIFA shall not be competent to hear any particular dispute arising out of or in connection with this Agreement, such dispute shall be finally settled in accordance with the Rules of the Code of Sports-related Arbitration of the Court of Arbitration for Sport, by three arbitrators appointed in accordance with such Rules and Code ". L'art. 41 du Mémorandum prévoyait ce qui suit:

" This Agreement... shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of England and Wales and in the event that either FIFA and/or the Court of Arbitration for Sport shall have no jurisdiction to hear any dispute arising hereunder the parties shall submit to the jurisdiction of the courts England and Wales ".

A.b. Le 8 février 2024, soit plus de deux ans et sept mois après l'expiration du Mémorandum, A., se fondant sur l'art. 40 dudit contrat, a assigné B. devant le Tribunal du football de la FIFA. Il reprochait au défendeur de ne pas avoir respecté ses obligations financières découlant du Mémorandum.

Le 12 février 2024, le Tribunal du football a informé A.________ qu'il ne traiterait pas sa demande et qu'il allait clore la procédure, eu égard à l'art. 23 al. 3 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ; édition de février 2024), à teneur duquel le Tribunal du football ne traite pas les affaires soumises au RSTJ si plus de deux ans se sont écoulés depuis l'événement ayant occasionné le litige.

B.

Le 7 mai 2024, A.________ a déposé une requête d'arbitrage contre B.________ auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le club intimé a soulevé l'exception d'incompétence. La Formation désignée par le TAS, composée de trois arbitres, a décidé de limiter la procédure à l'examen de sa compétence. Après avoir tenu une audience par visioconférence le 4 septembre 2024, la Formation a rendu sa sentence le 15 mars 2025. Elle s'est déclarée incompétente pour connaître du litige divisant les parties. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont elle est la cible.

C.

Le 15 mai 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette sentence. Il demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de constater que le TAS est compétent pour connaître de cette affaire. Au terme de sa réponse, B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La Formation a indiqué que le dépôt d'observations sur le recours n'était pas nécessaire et s'est référée à sa sentence. Le recourant a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimé.

Considérant en droit :

D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis qu'elles ont employé le français dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF. Le siège du TAS se trouve à Lausanne. Aucune des parties n'avait son son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

3.1. En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; 128 III 50 consid. 1b).

La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral constate lui-même la compétence de la Formation pour trancher le litige divisant les parties est dès lors recevable.

3.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore du motif de recours invoqué, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par l'intéressé au soutien de son unique moyen.

4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2).

4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).

La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).

Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reproche à la Formation d'avoir décliné sa compétence pour connaître de la requête qu'il avait déposée le 7 mai 2024. Avant d'examiner les mérites des critiques formulées par l'intéressé au soutien de ce moyen, il sied de rappeler certains principes et d'exposer les motifs qui étayent la sentence attaquée sur le problème considéré.

5.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent.

5.1.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).

5.1.2. Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit résoudre, entre autres questions, celles de la portée objective (ou ratione materiae) de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quels sont les litiges visés par cette convention. Cette question de compétence doit être résolue à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse (ATF 134 III 565 consid. 3.2).

5.1.3. La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige (s) existant (s) (compromis arbitral) ou futur (s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (ATF 142 III 239 consid. 3.3.1).

En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. À l'instar du juge, l'arbitre ou le tribunal arbitral s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références citées; arrêt 4A_174/2021 du 19 juillet 2021 consid. 5.2.3).

5.2. Dans la sentence attaquée, la Formation observe, à titre liminaire, que les parties s'accordent sur les points suivants:

  • la demande formée par le recourant devant le Tribunal du football a été introduite tardivement (" time-barred ") au regard de l'art. 23 al. 3 RSTJ (i);
  • l'art. 40 du Mémorandum contient une clause d'arbitrage valide selon le droit suisse (ii);
  • la réelle et commune intention des parties lorsqu'elles ont conclu le Mémorandum était que tous les litiges pour lesquels la FIFA ne serait pas compétente seraient réglés par le TAS (iii). La Formation considère que la compétence du TAS dépend ainsi du point de savoir si la FIFA était elle-même compétente ou non pour trancher le présent litige ( "the Panel notes that whether the CAS has jurisdiction ultimately depends on whether FIFA was originally competent to adjudicate the present dispute"; sentence, n. 31). Selon elle, il convient d'opérer une distinction, en droit suisse, entre le concept de compétence (" jurisdiction or competence "), d'une part, et la notion de recevabilité de la demande (" admissibility "), d'autre part. Les objections relatives à la compétence portent sur l'existence même et l'étendue du pouvoir de résoudre un différend confié par les parties à un organe juridictionnel, tandis que celles afférentes à la recevabilité de la demande concernent les obstacles factuels ou juridiques empêchant cet organe d'examiner le fond du litige, sans toutefois remettre en cause son pouvoir juridictionnel en tant que tel. Examinant les termes de l'art. 23 al. 3 RSTJ et se fondant en particulier sur le commentaire de cette disposition établi par la FIFA, à teneur duquel une demande est considérée comme irrecevable lorsqu'elle n'a pas été introduite dans le délai prévu (" If the two-year deadline is found to have elapsed, the claim will thus be deemed inadmissible "), la Formation considère que le Tribunal du football ne s'est, en l'occurrence, pas déclaré incompétent pour connaître du litige divisant les parties, mais qu'il a plutôt jugé irrecevable la demande portée devant lui, car celle-ci avait été formée tardivement au regard de l'art. 23 al. 3 RSTJ. Selon la Formation, la limitation prévue par cette disposition réglementaire constituait un obstacle à l'examen du fond de l'affaire par le Tribunal du football qui ne remettait toutefois pas en question sa compétence pour connaître du litige divisant les parties (sentence, n. 30-36). Poursuivant son analyse, la Formation considère en outre que la FIFA aurait été compétente pour connaître de la demande du recourant si celle-ci n'avait pas été introduite tardivement (sentence, n. 38-46).

5.3. Le recourant fait grief à la Formation d'avoir mal interprété la clause d'arbitrage figurant à l'art. 40 du Mémorandum. Après avoir rappelé les principes qui gouvernent l'interprétation d'une convention d'arbitrage en droit suisse, il soutient que les parties étaient convenues que le TAS connaîtrait de tous leurs litiges, soit directement selon la procédure ordinaire, soit en appel. Selon lui, la compétence du TAS ne dépendait ainsi pas du point de savoir si la FIFA était elle-même compétente pour statuer sur un litige divisant les parties, puisque le TAS devait être compétent dans tous les cas. Toute autre interprétation reviendrait, à son avis, à réduire artificiellement la portée de l'art. 40 du Mémorandum et à frustrer la volonté clairement exprimée par les parties de voir leurs litiges résolus en dernière instance par un tribunal arbitral, volonté qui serait corroborée par le caractère subsidiaire de la clause d'élection de for en faveur des tribunaux anglais prévue à l'art. 41 du Mémorandum.

Le recourant reproche, par ailleurs, à la Formation d'avoir mal interprété le membre de phrase " In the event that FIFA shall not be competent " figurant à l'art. 40 du Mémorandum. Selon le recourant, les termes en question, interprétés selon le principe de la confiance, englobent toutes les hypothèses où la FIFA n'entre pas en matière sur une demande et non pas uniquement celles où elle considère qu'elle n'est pas compétente stricto sensu. Se référant à l'encyclopédie Britannica, le recourant fait valoir que la notion de " competence " est objectivement plus large que celle de " jurisdiction ", puisqu'elle comprend non seulement les circonstances liées à la compétence au sens strict (" jurisdiction"), mais également toutes celles qui sont pertinentes pour déterminer si un tribunal a le pouvoir de se saisir de l'affaire qui lui est soumise. Il prétend que les parties, en choisissant les termes figurant à l'art. 40 du Mémorandum, visaient tous les cas dans lesquels la FIFA ne se saisirait pas d'un litige, indépendamment du motif procédural en cause. Pareille interprétation serait confirmée par la volonté claire des parties de soumettre tout litige en priorité à un tribunal non étatique.

Même à supposer que les parties aient entendu faire référence au concept plus restreint de " jurisdiction ", le recourant soutient qu'une interprétation correcte de l'art. 23 al. 3 RSTJ - fondée sur une analyse littérale, systématique, téléologique et historique - conduit à retenir que le délai de deux ans visé par cette disposition constitue bel et bien une limitation temporelle de la compétence de la FIFA et non une règle de " prescription procédurale ". Il fait valoir que l'art. 23 al. 3 RSTJ se trouve dans le chapitre intitulé "Jurisdiction" de ladite réglementation, raison pour laquelle le motif ayant conduit le Tribunal du football à ne pas traiter le litige porté devant lui relève bien de la notion de compétence au sens strict.

5.4. Semblable argumentation n'emporte point la conviction de la Cour de céans.

Selon les constatations factuelles ressortant de la sentence attaquée (n. 30), le recourant a expressément reconnu que la réelle et commune intention des parties, lorsque celles-ci ont conclu le Mémorandum, était que tous les litiges pour lesquels la FIFA ne serait pas compétente seraient soumis au TAS. Aussi est-ce à juste titre que la Formation a considéré que la compétence du TAS était intimement liée à la question de savoir si la FIFA était elle-même compétente pour connaître du litige divisant les parties. Interprétée selon le principe de la confiance, la clause d'arbitrage litigieuse permet en effet de conclure que les parties entendaient soumettre prioritairement tous leurs litiges en relation avec le Mémorandum à l'organe juridictionnel compétent de la FIFA, la compétence du TAS revêtant visiblement un caractère subsidiaire, dans l'hypothèse uniquement où la FIFA ne serait pas compétente pour connaître d'un différend. Autrement dit, l'art. 40 du Mémorandum ne visait pas à permettre aux parties de porter le litige devant le TAS si le litige concerné relevait de la compétence de la FIFA. Le Tribunal fédéral ne saurait suivre le recourant lorsque celui-ci tente d'effectuer une subtile distinction, sur le plan terminologique, entre les notions de " competence " et de " jurisdiction ". À cet égard, il observe tout d'abord que l'intéressé n'a semble-t-il jamais procédé à pareille différenciation durant la procédure d'arbitrage. De plus, comme l'expose l'intimé dans sa réponse sans être véritablement contredit par son adversaire, les deux parties, représentées par des mandataires professionnels, ont utilité indistinctement, lors de la procédure d'arbitrage, les termes " competence " et " jurisdiction ", sans jamais laisser entendre qu'il s'agirait de concepts distincts. Quoi qu'il en soit, si les parties avaient réellement voulu opérer pareille distinction et prévoir la compétence du TAS pour connaître de tous les litiges indépendamment du motif ayant conduit la FIFA à ne pas entrer en matière sur le litige porté devant elle, elles auraient pu et dû l'exprimer en des termes plus clairs. Au demeurant, si l'on suivait la thèse prônée par le recourant, cela reviendrait à admettre que celui-ci aurait en l'occurrence pu choisir librement soit de saisir le Tribunal du football de la FIFA avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'art. 23 al. 3 RSTJ soit d'attendre l'échéance dudit délai pour porter l'affaire directement devant le TAS et court-circuiter ainsi la compétence de la FIFA. La Cour de céans estime qu'une telle solution n'est guère compatible avec le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à la clause d'arbitrage concernée, puisque les parties ont consacré en premier lieu la compétence de la FIFA pour connaître de tous les litiges résultant du Mémorandum. Dans la sentence attaquée, la Formation a examiné si le Tribunal du football aurait été compétent dans l'hypothèse où la demande du recourant aurait été introduite dans le respect du délai visé par l'art. 23 al. 3 RSTJ. Elle a tranché cette question par l'affirmative. Le recourant laisse intacte la solution retenue par la Formation à ce sujet. Aussi ne conteste-t-il pas la compétence de principe de la FIFA pour connaître du litige divisant les parties. Force est dès lors d'admettre que le Tribunal du football serait entré en matière sur la requête portée devant lui si celle-ci avait été introduite en temps utile. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de céans considère que le Tribunal du football n'a pas refusé d'entrer en matière sur l'affaire qui lui était soumise pour un motif d'incompétence, mais bel et bien parce qu'il estimait que la requête avait été introduite tardivement au regard de l'art. 23 al. 3 RSTJ. Autrement dit, le Tribunal du football n'a pas rendu une décision d'incompétence, mais une décision d'irrecevabilité en raison du non-respect du délai prévu par la réglementation de la FIFA pour former une requête devant lui. L'interprétation de l'art. 23 al. 3 RSTJ proposée par le recourant selon laquelle le non-respect du délai prévu par cette disposition relèverait d'un problème de compétence ratione temporis du Tribunal du football n'emporte pas la conviction de la Cour de céans. Le Tribunal fédéral considère en particulier que le simple fait que l'art. 23 al. 3 RSTJ figure dans le chapitre intitulé " Jurisdiction " dudit règlement n'est pas décisif. Sur un plan plus général, il sied de rappeler que, dans plusieurs arrêts (arrêt 4A_626/2020 du 15 mars 2021 consid. 3.2; 4A_198/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2; 4A_287/2019 du 6 janvier 2020 consid. 4.2), la Cour de céans a considéré que le non-respect du délai pour contester une décision auprès du TAS constituait une condition de recevabilité de l'appel qui ne se rapportait pas à la compétence du tribunal arbitral. Autrement dit, l'inobservation du délai dans lequel un appel doit être déposé auprès du TAS n'entraîne pas l'incompétence de cette juridiction arbitrale, mais seulement l'irrecevabilité de l'appel. Il ne saurait en aller différemment en l'espèce. Aussi l'art. 23 al. 3 RSTJ ne constitue-t-il pas une règle limitant la compétence ratione temporis du Tribunal du football. Comme l'intimé le démontre de façon convaincante dans sa réponse (cf. en particulier, n. 69 ss), il s'agit en réalité d'une disposition de nature procédurale empêchant le Tribunal du football d'entrer en matière sur le fond du litige, sans que cela ne remette en question sa compétence de principe pour connaître d'un litige de cette nature.

Il suit de là que le moyen pris de la violation de l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est infondé.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 17'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 19'000 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 10 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo

Zitate

Gesetze

12

LDIP

  • art. 176 LDIP
  • art. 178 LDIP
  • art. 190 LDIP

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 68 LTF
  • art. 77 LTF
  • art. 99 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 107 LTF

RSTJ

  • art. 23 RSTJ

Gerichtsentscheide

19