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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_223/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_223/2024, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
17.02.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_223/2024

Arrêt du 17 février 2025

Ire Cour de droit civil

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Kiss, juge présidant, Denys et Rüedi. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure A.________, représentée par Mes Claudius Triebold et Monika McQuillen, avocats, recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Anne Véronique Schlaepfer, avocate, intimée,

C.________ SA, représentée par Mes Wolfgang Peter et Flavio Peter, avocats, ainsi que par Me Christoph Brunner, avocat, partie intéressée.

Objet arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 26 février 2024 par un Tribunal arbitral avec siège à Lausanne (CCI n° 21338 [c-21758]).

Faits :

A.

A.a. Le 24 juin 2005, le Ministère des transports turc a procédé à un appel d'offres en vue de la modernisation d'un réseau de lignes ferroviaires dans la région d'Istanbul (ci-après: le projet Marmaray). Le projet en question prévoyait notamment la conclusion d'un contrat ayant pour objet la construction d'un tunnel immergé traversant le détroit du Bosphore ainsi que la réalisation d'une ligne ferroviaire à deux voies, de tunnels d'approche et de quatre stations. Il impliquait également la signature d'un contrat dont l'objet portait sur la construction de lignes ferroviaires, en surface, à trois voies, et de dépôts, gares et systèmes associés desservant les deux rives du Bosphore (ci-après: le contrat CR1).

A.b. Le 6 février 2006, la société de droit français B.________ SA (ci-après: B.), l'entité japonaise A. et l'entreprise turque C.________ SA (ci-après: C.) ont conclu un contrat de consortium (ci-après: l'accord ou le contrat de consortium), soumis au droit suisse, aux fins d'établir une offre commune dans le cadre du projet Marmaray et, le cas échéant, d'exécuter le contrat CR1 qui serait conclu à la suite de cette mise au concours dans l'hypothèse où leur proposition serait retenue. Selon les termes de l'accord de consortium, B. revêtait le rôle de leader.

A.c. Le consortium composé de B., A. et C.________ (ci-après: le consortium) a remporté l'appel d'offres et signé le contrat CR1 le 28 mars 2007, lequel était régi par le droit turc.

Pour divers motifs, les membres du consortium ont connu des problèmes lors de l'exécution des travaux. En raison des difficultés rencontrées et des retards accumulés dans l'avancement du projet de construction, le consortium a envisagé la possibilité de renégocier le contrat CR1 à partir de 2008. En février 2010, B.________ a décidé, à l'interne, d'entamer des démarches en vue de dénoncer le contrat CR1, même contre l'avis des autres membres du consortium. Elle a fait part de sa nouvelle stratégie à ses deux partenaires et les parties en ont débattu au cours des mois de février et mars 2010. Aucun accord unanime n'a pu être trouvé entre les membres du consortium. Le 16 mars 2010, B., qui prétendait faire usage des pouvoirs qui lui revenaient en tant que leader du consortium, a adressé au Ministère des transports turc un avis de résiliation du contrat CR1, sans en informer préalablement A. et C.________. Aux fins de justifier cette démarche, elle a invoqué l'art. 16.2 (c) du contrat CR1, lequel autorisait le constructeur à mettre un terme à la relation contractuelle, moyennant le respect d'un préavis de 14 jours, dans l'hypothèse où le maître de l'ouvrage avait failli de manière substantielle à ses obligations contractuelles.

Après l'envoi de cette lettre de résiliation, B.________ en a informé les deux autres membres du consortium. Des négociations ont eu lieu entre les partenaires du consortium et les autorités turques ainsi que leurs représentants mais elles n'ont finalement pas abouti. Le 6 juillet 2010, le Ministère des transports turc a demandé le paiement de la garantie à première demande qui avait été émise par le consortium le 9 avril 2007. Le 7 juillet 2010, les membres du consortium ont saisi un tribunal turc aux fins d'empêcher la libération de ladite garantie. L'autorité judiciaire a fait droit à cette requête, mais a exigé du consortium qu'il initie une procédure d'arbitrage sur la base du contrat CR1 et qu'il fournisse une garantie supplémentaire visant à couvrir d'éventuels dommages causés au Ministère des transports turc.

A.d. Le 13 juillet 2010, les membres du consortium ont introduit une procédure d'arbitrage à l'encontre du Ministère des transports turc aux fins notamment de faire constater la validité de la résiliation du contrat CR1 (ci-après: la procédure d'arbitrage CR1).

Le même jour, les trois demanderesses ont signé un document, intitulé " Heads of Agreement ", dans lequel elles reconnaissaient que la participation de A.________ et de C.________ à la procédure d'arbitrage ne pouvait pas être interprétée comme une renonciation de leur part aux prétentions qu'elles pourraient éventuellement faire valoir à l'encontre de leur partenaire B.________ sur la base de l'accord de consortium. Le tribunal arbitral saisi de l'affaire (ci-après: le Tribunal arbitral CR1) a rendu plusieurs décisions datées respectivement des 11 décembre 2014 (" Partial Final Award "), 7 septembre 2019 (" Second Partial Final Award "), 23 décembre 2019 (" Decision and Addendum to Second Partial Final Award "), 15 juillet 2020 (" Third Partial Final Award "), et 12 novembre 2020 (" Addendum and Decision to Third Partial Final Award "). En substance, il a considéré que la résiliation du contrat CR1 n'était pas valide, mais que celui-ci avait pris fin, en vertu du droit turc, le 27 avril 2010. Il a estimé que les membres du consortium devaient verser à leur adversaire un montant correspondant à environ 84 millions d'euros, tandis que le Ministère des transports turc était tenu de leur payer un montant équivalant à approximativement 57 millions d'euros. Après compensation des créances réciproques, le Tribunal arbitral CR1 a jugé que les membres du consortium devaient payer au Ministère des transports turc, solidairement entre elles, un montant correspondant à environ 27 millions d'euros pour le préjudice causé par la résiliation injustifiée du contrat CR1. Le 3 décembre 2020, les membres du consortium ont unanimement confirmé que les parties concernées avaient droit aux montants suivants en vertu des sentences rendues dans la procédure d'arbitrage CR1:

  • 24'929'059 euros au profit de B.________;
  • 23'633'924 euros au bénéfice de A.________;
  • 8'550'960 euros en faveur de C.________. Le consortium a également reconnu à l'unanimité que les prétentions de ses trois membres s'éteindraient par compensation, eu égard à la somme d'environ 84 millions d'euros due au Ministère des transports turc.

B.

Le 21 septembre 2015, A.________ (la demanderesse 1 ["Claimant 1"]), se fondant sur la clause d'arbitrage insérée dans l'accord de consortium, a initié une procédure d'arbitrage à l'encontre de B.________ (cause CCI n. 21388). Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué sous l'égide de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Conformément à la clause arbitrale, le siège de l'arbitrage a été fixé à Lausanne et l'anglais désigné comme langue de la procédure. Le 15 mars 2016, C.________ (la demanderesse 2 [" Claimant 2"]) a également déposé une requête d'arbitrage dirigée contre B.________ (cause CCI n. 21758) auprès du Secrétariat de la CCI. Elle a indiqué qu'elle acceptait les trois arbitres désignés dans l'affaire CCI n. 21388 et a sollicité la jonction des deux procédures introduites à l'encontre de B.. Le 12 mai 2016, la CCI a fait droit à cette requête et ordonné la jonction des deux causes. Le 26 août 2016, le Tribunal arbitral a rendu l'ordonnance procédurale n. 1 au terme de laquelle il a décidé, sur la base de l'art. 14.4 du contrat de consortium, de suspendre la cause arbitrale jusqu'à droit connu dans la procédure d'arbitrage CR1. Par ordonnance procédurale n. 3 rendue le 13 avril 2021, le Tribunal arbitral a ordonné la reprise de cause. Il a également arrêté provisoirement, sans préjudice de la décision finale à rendre sur ce point à l'issue de la procédure au fond, la part que chaque membre du consortium devait assumer s'agissant du montant correspondant à environ 27 millions d'euros encore dû au Ministère des transports turc à l'issue de la procédure d'arbitrage CR1 (8'515'926 euros à la charge de B., 315'800 euros à la charge de A.________ et 18'682'330 euros à la charge de C.). Dans leurs écritures respectives, les demanderesses ont notamment fait valoir que la défenderesse B. devait les dédommager entièrement en raison du montant qu'elles avaient dû supporter sur la somme d'environ 84 millions d'euros qui avait été allouée au Ministère des transports turc dans la procédure d'arbitrage CR1. De son côté, B.________ estimait qu'elle ne devait rien à ses adversaires et que ceux-ci devaient la dédommager intégralement pour la part des 84 millions d'euros qu'elle avait dû assumer, raison pour laquelle elle a pris des conclusions reconventionnelles en ce sens à l'égard de ses adversaires. Après avoir tenu une audience à Lausanne du 20 au 29 mars 2023, le Tribunal arbitral a fixé aux parties un délai pour lui indiquer les considérations (" findings ") émises par les arbitres dans la procédure d'arbitrage CR1 qui présentaient, à leur avis, un caractère contraignant pour lui. Les parties se sont exécutées dans le délai imparti. Le Tribunal arbitral a rendu sa sentence finale le 26 février 2024, dont le dispositif énonce ce qui suit:

" Based on all the reasons stated above, the Arbitral Tribunal, unanimously or by majority (* indicates unanimously; ** indicates by majority...) : (i) declares that B.________ has breached the Consortium Agreement*; (ii) declares that such breach by B.________ was willful or at least grossly negligent**; (iii) dismisses B.'s Counterclaim in its entirety*; (iv) Orders B. to pay**:

  • to A.________ an amount of EUR 29'375'777;
  • to C.________ an amount of EUR 15'264'754; (v) declares that the Parties shall bear the following percentages of the Common Costs: B.: 73.91%, A.: 17.24% and C.: 8.85%*; (vi) Declares that the Consortium closing accounts shall be assessed on the basis of the aforesaid and that, as a result, the respective Parties' receivables and payables shall be calculated taking into account what they have already paid... (whether as a result of offset or as initial payment) *; (vii) Orders B. to pay interest at a rate of 5% p.a. on the amounts due to A.________ as from the dates set out in Annex 1 hereto... respectively on the amounts due to C.________ as from the dates set out in Annex 2 hereto...; (viii) Decides that the Arbitration Costs shall be borne as follows: A.: 30 %, C.: 20 %, B.: 50%**, and that as a result Claimant 2 shall pay an amount of USD 57'100 to Claimant 1. (ix) Decides that B. shall compensate C.________ for 20% of its Legal Costs and therefore pay to Claimant 2, respectively: GBP 355'834.22 (i.e. 20% of GBP 1'779'171.12), CHF 659'990.50 (i.e. 20% of CHF 3'299'952,51), EUR 31'778.58 (i.e. 20% of EUR 158'892.88) and USD 2'219.20 (i.e. 20% of USD 11'096.00); subject thereto, each Party shall bear its own Legal Costs. (x) All other and/or further prayers for relief and request s that the Parties have put before the Arbitral Tribunal are hereby dismissed*. " L'un des arbitres a rédigé une opinion dissidente sur certains aspects du litige. Les motifs qui étayent la sentence attaquée seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible.

C.

Le 19 avril 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de la sentence du 26 février 2024. Elle a pris une série de conclusions réformatoires et cassatoires (cause 4A_223/2024). Le même jour, B.________ a également interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la sentence du 26 février 2024 (cause 4A_221/2024). Par ordonnance présidentielle du 30 avril 2024, l'instruction des deux procédures fédérales de recours (causes 4A_221/2024 et 4A_223/2024) a été suspendue jusqu'à droit connu sur les requêtes tendant à la rectification de la sentence entreprise introduites devant le Tribunal arbitral. Le Tribunal arbitral a rendu une décision le 5 juillet 2024, intitulée " Addendum to the final award dated 26 February 2024", ce qui a conduit le Tribunal fédéral à poursuivre l'instruction des causes 4A_221/2024 et 4A_223/2024. En tête de son mémoire de réponse déposé dans l'affaire 4A_223/2024, B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. C.________ (ci-après: la partie intéressée) a déposé des observations sur le recours, mais n'a pas formellement conclu au rejet de celui-ci. Elle a indiqué que les conclusions prises par la recourante n'affectaient pas sa propre position. Elle a toutefois formulé certaines remarques limitées sur certains aspects du recours. Par pli du 23 septembre 2024, le Tribunal arbitral a indiqué s'en remettre à justice en ce qui concerne le fond de l'affaire. Le 17 octobre 2024, le Tribunal arbitral a formulé de brèves observations sur le recours. La recourante a répliqué spontanément, suscitant le dépôt d'une duplique de la part de l'intimée.

Considérant en droit :

D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque celle-ci n'a pas été rendue dans l'une des langues officielles de la Confédération suisse, il a pour pratique de conduire la procédure d'instruction et de rendre son arrêt dans la langue du recours. Si celui-ci a été rédigé en anglais comme le permet l'art. 77 al. 2bis LTF, il détermine librement la langue de la procédure. À cet égard, le Tribunal fédéral peut tenir compte, conformément au principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.; RS 101]), de l'équilibre de la charge de travail des sections linguistiques de la cour chargée de l'affaire (arrêt 4A_486/2023 du 26 avril 2024 consid. 1 et les références citées). En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue en anglais. La recourante et la partie intéressée se sont servies de cette langue pour rédiger leurs écritures, tandis que l'intimée a employé le français. L'instruction de la procédure a été conduite en français. Le recours formé dans la cause connexe 4A_221/2024 a été rédigé en français. Dans ces conditions, la Cour de céans rendra son arrêt en français.

Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 LTF. En l'espèce, le siège de l'arbitrage a été fixé à Lausanne. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

3.1. En matière d'arbitrage, le recours reste en principe purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait constater lui-même la compétence ou l'incompétence (ATF 136 III 605 consid. 3.3.4; 128 III 50 consid. 1b).

En l'occurrence, les conclusions prises par la recourante tendant à l'annulation partielle du chiffre iv du dispositif de la sentence attaquée, respectivement au constat de l'incompétence du Tribunal arbitral pour connaître de certaines prétentions sont recevables sur le principe. En revanche, toutes les autres conclusions sur le fond formulées par la recourante sont irrecevables.

3.2. Pour le reste, qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des moyens invoqués par la recourante, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. Demeure toutefois réservé l'examen de la recevabilité des critiques formulées par la recourante au soutien de ses divers griefs.

Il convient d'examiner la recevabilité des observations sur le recours formulées le 17 octobre 2024 par le Tribunal arbitral.

4.1. Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

4.2. En l'espèce, par ordonnance présidentielle du 2 septembre 2024, le Tribunal arbitral s'est vu impartir un délai échéant le 23 septembre 2024 pour déposer sa réponse au recours. Or, il a formulé des observations sur cette écriture le 17 octobre 2024, soit après l'expiration du délai de réponse. Le Tribunal fédéral ne tiendra dès lors pas compte de cet envoi.

5.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des motifs de recours énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (ATF 150 III 280 consid. 4.1 et les références citées). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, elle ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (ATF 150 III 280 consid. 4.1; arrêts 4A_558/2023 du 14 mai 2024 consid. 4.1; 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).

5.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 150 III 238 consid. 4.2; 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).

La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées).

Dans un premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, reproche au Tribunal arbitral d'avoir excédé les limites de sa compétence découlant de l'art. 14.4 du contrat de consortium, lequel a la teneur suivante:

"14.4 In the event that arbitration proceedings hereunder occur concurrently with and are related to any arbitration proceedings under the CONTRACT [le contrat CR1], it is agreed that such arbitration proceedings under the AGREEMENT [le contrat de consortium] shall be stayed pending the conclusion, either by settlement or by award, of the arbitration proceedings under the CONTRACT. Any settlement or award under the CONTRACT will be binding in respect of the arbitration proceedings under the AGREEMENT and the parties agree to submit only the question of allocation and contribution for such settlement or award, if any, to the arbitrators in the proceedings under the AGREEMENT." Avant d'examiner la recevabilité et, le cas échéant, les mérites des critiques formulées par la recourante au soutien de ce grief, il sied de rappeler certains principes.

6.1.

6.1.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 146 III 142 consid. 3.4.1; 133 III 139 consid. 5; arrêt 4A_618/2019 du 17 septembre 2020 consid. 4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).

6.1.2. Selon l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent. Le tribunal est compétent lorsque la cause peut faire l'objet d'un arbitrage en vertu de l'art. 177 LDIP, que la convention d'arbitrage est valable à la forme et au fond d'après l'art. 178 LDIP et que la cause est visée par cette convention, toutes ces conditions étant indissociables (ATF 133 III 139 consid. 5).

Lorsqu'il examine s'il est compétent pour trancher le différend qui lui est soumis, le tribunal arbitral doit notamment résoudre, entre autres questions, celles de la portée objective (ou ratione materiae) et de la portée subjective (ou ratione personae) de la convention d'arbitrage. Il lui appartient de déterminer quels sont les litiges visés par cette convention et quelles sont les parties liées par celle-ci. Ces questions de compétence doivent être résolues à la lumière de l'art. 178 al. 2 LDIP. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse (ATF 134 III 565 consid. 3.2; 129 III 727 consid. 5.3.2).

6.1.3. Aux termes de l'art. 186 al. 2 LDIP, l'exception d'incompétence doit être soulevée préalablement à toute défense sur le fond. C'est un cas d'application du principe de la bonne foi, ancré à l'art. 2 al. 1 CC, qui régit l'ensemble des domaines du droit, y compris l'arbitrage. Autrement dit, la règle de l'art. 186 al. 2 LDIP implique que le tribunal arbitral devant lequel le défendeur procède au fond sans faire de réserve est compétent de ce seul fait. Dès lors, celui qui entre en matière sans réserve sur le fond ( Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaît, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perd définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa et les références citées).

6.2. Dans la sentence attaquée, le Tribunal arbitral a examiné la portée de l'art. 14.4 de l'accord de consortium et, singulièrement, la relation entre les questions tranchées par le Tribunal arbitral CR1 et les points qu'il devait encore régler. À cet égard, il a opéré une distinction entre les rapports externes, c'est-à-dire ceux entre le consortium et le Ministère des transports turc, d'une part, et les rapports internes, soit ceux entre les trois membres du consortium, d'autre part. Le Tribunal arbitral a souligné que la tâche confiée aux arbitres dans la procédure d'arbitrage CR1 était de régler uniquement les rapports externes, et non pas d'examiner les rapports internes, point qui relevait de sa seule compétence. Autrement dit, la mission du Tribunal arbitral dans la présente procédure consistait à répartir, entre les différents membres du consortium, les montants alloués dans la procédure d'arbitrage CR1, sans statuer sur les aspects relevant des rapports externes déjà tranchés par le Tribunal arbitral CR1. Sur ce point, le Tribunal arbitral a notamment indiqué ce qui suit (sentence, n. 321) :

"321. In fact, there is common ground between the Parties that the CR1 Tribunal's findings in respect to the CR1 Contract are binding on the Partners and thus on this Tribunal, and that this Tribunal ''shall deal only with the internal distribution of amounts awarded in the [CR1 Arbitration] without re-addressing issues decided in the [CR1 Arbitration], which were limited to issues under the CR1 Contract''. This Tribunal also understands that all Parties concur with Claimant 1's statements that "[t]he binding nature of the CR1 Award therefore only applies to rights and obligations between the Consortium and DLH [le Ministère des transports turc] under the CR1 Contract on the basis of related underlying factual circumstances", that "[t]he Parties' rights and obligations under the Consortium Agreement were not assessed by the CR1 Tribunal" and with Respondent's statement that "[t]he CR1 Tribunal did not have jurisdiction to make any determinations as to the rights and obligations of the Partners under the Consortium Agreement, thus remarks by the CR1 Tribunal concerning the actions of individual Partners prior to termination must be treated with caution''." Poursuivant son analyse, le Tribunal arbitral a ensuite structuré son raisonnement en une série de sept questions libellées comme il suit (sentence, n. 323) :

"n. 323. The Arbitral Tribunal considers that the issues at stake are in substance the following:

I. Has Respondent breached the consortium agreement?

Phase 1: Question 1: Was unanimity needed in order to enable Respondent, as Leader of the Consortium, to issue the Notice of Termination? Question 2: If so, was the decision to issue the Notice of Termination on 16 March 2010 the result of a unanimous decision taken by the Partners? Phase 2: Question 3: Did Claimants or either of them ratify Respondent's unilateral decision to issue the Notice of Termination after it was served? Question 4: To which extent did the negotiation phase which started after the Termination Notice was served is relevant in terms of causation with regard to the termination of the CR1 Contract?

II. The nature and extend of Respondent's liability

Question 5: What is the nature and degree of Respondent's liability? Question 6: Is Respondent's liability limited? Question 7: Should Respondent's liability be reduced in view of Claimants' own behavior?

III. The Claimant's claims for damages".

Après avoir examiné ces différentes questions, le Tribunal arbitral a considéré que l'intimée avait enfreint le contrat de consortium de manière intentionnelle ou à tout le moins gravement négligente, raison pour laquelle elle devait indemniser les autres membres du consortium (sentence, n. 324-421). Il a toutefois estimé que la responsabilité de l'intimée devait être réduite d'un tiers en application des art. 43 et 44 du Code des obligations suisse (CO; RS 220). Selon le Tribunal arbitral, la recourante et la partie intéressée avaient en effet contribué, par leur comportement, à la survenance du préjudice, non seulement lors de l'exécution de leurs obligations respectives découlant du contrat CR1, mais aussi en restant silencieuses lorsqu'elles avaient été interrogées par le représentant du Ministère des transports turc, au cours d'une séance tenue le 25 mars 2010, sur le point de savoir si elles étaient d'accord avec la résiliation du contrat CR1 opérée par l'intimée (sentence, n. 422-430).

6.3. Dans ses écritures, la recourante fait valoir que le Tribunal arbitral a outrepassé les limites de sa compétence résultant de l'art. 14.4 du contrat de consortium. Elle soutient, en substance, que le Tribunal arbitral n'était pas compétent pour procéder à une répartition des responsabilités entre les divers membres du consortium alors même que le Tribunal arbitral CR1 avait alloué des prétentions fondées sur le contrat CR1 à des membres déterminés dudit consortium, sauf s'il existait une clause spécifique dans l'accord de consortium prévoyant la possibilité d'opérer une redistribution des montants concernés, ce qui n'est pas le cas.

La recourante prétend que le Tribunal arbitral a excédé les limites de sa compétence en réduisant d'un tiers la responsabilité de l'intimée sur la base des art. 43 et 44 CO, eu égard au comportement adopté par les deux autres membres du consortium. À son avis, une telle décision ne relevait pas du domaine de compétence du Tribunal arbitral, étant donné que les circonstances retenues aux fins de justifier pareille réduction avaient déjà été prises en considération dans la procédure d'arbitrage CR1. Autrement dit, le Tribunal arbitral CR1 avait déjà réglé la question relative à la coresponsabilité des membres du consortium. Selon la recourante, qui se réfère à certaines considérations émises par le Tribunal arbitral CR1, il s'agit donc d'une "res iudicata" au regard de l'article 14.4 de l'accord de consortium. La recourante soutient par ailleurs que le Tribunal arbitral aurait statué en dehors des limites de sa compétence, lorsqu'il a refusé de lui allouer un montant correspondant à 5 % du gain manqué lié à une prétention déterminée ("5 % loss of profit on Instructed Variation Orders"), alors que le Tribunal arbitral CR1 en avait pourtant reconnu le bien-fondé. Cette prétention constituerait dès lors une "res iudicata".

6.4. Bien qu'elle soutienne le contraire, la recourante n'est pas recevable à faire valoir, pour la première fois au stade du recours en matière civile, le grief d'incompétence du Tribunal arbitral, sous prétexte que celui-ci aurait outrepassé les limites de sa compétence résultant de l'art. 14.4 du contrat de consortium. Lors de la procédure d'arbitrage, elle a en effet plaidé le fond de l'affaire sans contester la compétence du Tribunal arbitral. Tout au plus s'est-elle limitée à soutenir que celui-ci était lié par certaines considérations émises par le Tribunal arbitral CR1. Cela ne suffit toutefois pas à retenir qu'elle aurait valablement remis en cause la compétence du Tribunal arbitral pour connaître du litige qui lui était soumis. Si réellement la recourante estimait que le Tribunal arbitral n'était pas compétent pour se prononcer sur la responsabilité incombant à chacun des membres du consortium ou pour statuer sur telle ou telle prétention, elle aurait pu et dû soulever une exception d'incompétence en ce sens. La recourante ne saurait ainsi être suivie, lorsqu'elle affirme qu'elle ne pouvait pas invoquer le moyen d'incompétence avant la reddition de la sentence attaquée. Aussi la recourante est-elle forclose à soulever semblable grief pour la première fois devant le Tribunal fédéral.

Indépendamment de ce qui précède, les critiques émises par la recourante ne s'inscrivent de toute manière pas dans les limites du cadre tracé par l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Sous le couvert d'une prétendue violation de cette disposition, la recourante se plaint, en réalité, de ce que le Tribunal arbitral se serait indûment écarté de certaines considérations émises par le Tribunal arbitral CR1 qui, à son avis, présentaient un caractère contraignant pour le premier. La terminologie ("res iudicata") utilisée par la recourante est à cet égard révélatrice. Ce faisant, la recourante perd de vue que la compétence d'un tribunal arbitral, d'une part, et le pouvoir d'examen (la cognition) dont jouit celui-ci pour trancher des prétentions relevant de sa compétence, d'autre part, sont deux choses différentes. En l'occurrence, il n'apparaît pas que le Tribunal arbitral aurait statué sur un litige non visé par la clause d'arbitrage litigieuse, puisqu'il a réglé les rapports juridiques entre les membres du consortium (les rapports internes) en lien avec les prétentions relatives à la procédure d'arbitrage CR1. Ce que la recourante reproche essentiellement au Tribunal arbitral, c'est d'avoir adopté une motivation qui s'écarte en partie, à son avis, de certaines considérations émises par le Tribunal arbitral CR1. Autrement dit, la recourante lui fait grief d'avoir dépassé le cadre de son pouvoir d'examen au moment de trancher le différend qui lui était soumis. Or, pareil reproche ne relève en l'occurrence pas d'un problème de compétence du Tribunal arbitral. Il apparaît ainsi que la recourante tente, par un moyen détourné, d'obtenir un contrôle matériel de la sentence entreprise et se contente de critiquer le raisonnement tenu par le Tribunal arbitral pour aboutir à la solution retenue par lui dans la sentence entreprise. Il va sans dire qu'une telle démarche est inadmissible en matière d'arbitrage. Il s'ensuit l'irrecevabilité du moyen considéré.

Dans un deuxième moyen, la recourante, se plaignant d'une violation de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, soutient que le Tribunal arbitral aurait omis de statuer sur une conclusion qu'elle lui avait soumise (conclusion "r" relative aux " Common Costs").

7.1. Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. Par "chefs de la demande", on entend les demandes ou conclusions des parties. Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises les parties. Lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, ce grief est exclu (ATF 128 III 234 consid. 4a et les références citées; arrêts 4A_198/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.3; 4A_246/2014 du 15 juillet 2015 consid. 5.1; 4A_446/2013 du 5 février 2014 consid. 6.2.2.2).

7.2. En l'espèce, le Tribunal arbitral a formellement rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (cf. ch. x du dispositif), si bien que le sort du grief s'en trouve scellé. Dans les développements qu'elle consacre dans son mémoire de recours à la démonstration d'une violation de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP, la recourante fait une timide allusion à une prétendue atteinte à son droit d'être entendue. Elle n'invoque toutefois pas formellement le motif de recours approprié (i.e. l'art. 190 al. 2 let. d LDIP). Elle ne respecte pas davantage les exigences de motivation accrues de l'art. 77 al. 3 LTF. Sa critique est dès lors irrecevable.

Dans un troisième et dernier moyen, la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir enfreint son droit d'être entendue à plusieurs égards.

8.1.

8.1.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3; arrêt 4A_478/2017, précité, consid. 3.2.1). Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours (ATF 133 III 235 consid. 5.2; arrêts 4A_542/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1; 4A_618/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2).

C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu ne doit pas servir, pour la partie qui se plaint de vices affectant la motivation de la sentence, à provoquer par ce biais un examen de l'application du droit de fond (ATF 142 III 360 consid. 4.1.2).

8.1.2. Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage iura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références citées). Savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1).

8.2. Pour étayer son grief, la recourante soutient tout d'abord qu'elle ne pouvait pas envisager que le Tribunal arbitral puisse atténuer la responsabilité de l'intimée en se fondant sur les art. 43 et 44 CO, ni prévoir que les arbitres retiendraient une coresponsabilité des deux autres membres du consortium. Elle estime que le Tribunal arbitral aurait dû lui offrir la possibilité de se déterminer à ce propos. La recourante reproche ensuite au Tribunal arbitral d'avoir omis de prendre en considération certains éléments avancés par elle lorsqu'il a examiné les circonstances l'ayant amené à conclure à l'existence d'une coresponsabilité des trois membres du consortium. Enfin, elle fait grief au Tribunal arbitral d'avoir rejeté sa conclusion tendant au remboursement de ses frais de défense, en se fondant sur un document intitulé "Heads of Agreement", lequel avait été établi par les membres du consortium aux fins de régler leur collaboration dans la procédure d'arbitrage CR1. La recourante prétend qu'elle ne pouvait pas prévoir que le Tribunal arbitral tiendrait compte dudit document pour écarter ses prétentions.

8.3. À la lecture de l'argumentation développée par la recourante, qui revêt au demeurant un caractère purement appellatoire, il saute aux yeux que celle-ci, sous le couvert d'une prétendue violation de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP, s'en prend exclusivement à la motivation de la sentence entreprise et cherche à entraîner la Cour de céans sur le terrain de l'application du droit de fond et à l'inciter à contrôler le bien-fondé des considérations émises par le Tribunal arbitral pour justifier la solution retenue par lui. Il va sans dire que pareille démarche est inadmissible en matière d'arbitrage international. Quoi qu'il en soit, il apparaît, à la lecture de la sentence entreprise, que les arbitres ont écarté, ne serait-ce que de manière implicite, les arguments avancés par la recourante. Quant à savoir si la motivation fournie est cohérente et convaincante, cette question ne ressortit pas au droit d'être entendu et échappe, partant, à la cognition de la Cour de céans. Pour le reste, la recourante n'est pas crédible lorsqu'elle plaide l'effet de surprise, puisque le raisonnement tenu par les arbitres n'avait rien d'imprévisible, comme le démontre de façon convaincante l'intimée dans ses écritures. Il s'ensuit le rejet du moyen considéré dans la mesure de sa recevabilité.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF) et versera une indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF). La partie intéressée, qui a certes déposé des observations sur le recours, mais n'a pas formellement pris de conclusions tendant au rejet de celui-ci, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 115'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

La recourante versera à l'intimée une indemnité de 135'000 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'intimée, à la partie intéressée et au Tribunal arbitral avec siège à Lausanne.

Lausanne, le 17 février 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo

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