Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_154/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_154/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
15.04.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4D_64/2025, 4A_154/2025

Arrêt du 15 avril 2025

I

Composition M. le Juge fédéral Hurni, Président. Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, avenue Reverdil 4-6, 1260 Nyon, intimé.

Objet mainlevées définitives,

recours contre les arrêts rendus le 31 décembre 2024 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (KC24.037713-241615, 256; KC24.037709-241616, 257).

Considérant en fait et en droit :

Par deux décisions du 22 octobre 2024, le Juge de paix du district d'Aigle a prononcé la mainlevée définitive des oppositions que A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) avait formées aux commandements de payer que lui avait fait notifier l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'intimé), dans les poursuites n os xxx et yyy de l'Office des poursuites du district de Morges.

Par deux arrêts du 31 décembre 2024, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables les recours déposés par le poursuivi à l'encontre desdites décisions.

Contre ces deux arrêts, le poursuivi a formé recours auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, en substance, au maintien des oppositions litigieuses.

Vu la connexité des causes impliquant les mêmes parties, il se justifie de joindre les procédures (art. 71 LTF et art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF; RS 273]).

4.1. Le recours en matière civile n'est en principe ouvert que si la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il en va notamment ainsi en matière de mainlevée (arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées). C'est le montant litigieux devant la dernière instance cantonale qui est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l'autorité cantonale de dernière instance doit mentionner celui-ci dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d'office ne supplée toutefois pas au défaut d'indication de la valeur litigieuse: il n'appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d'emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d'autres éléments ressortant du dossier. Le recourant doit ainsi indiquer, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d'estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d'irrecevabilité. Le Tribunal fédéral n'est toutefois lié ni par l'estimation de la partie recourante ou un accord des parties, ni par une estimation manifestement erronée de l'autorité cantonale (ATF 140 III 571 consid. 1.2; 136 III 60 consid. 1.1.1 et les références citées; arrêt 4A_53/2022 du 30 août 2022 et l'arrêt cité).

4.2. Étant donné que les arrêts attaqués indiquent que la valeur litigieuse s'élève respectivement à 16'280 fr. 85 (cause 4D_64/2025) et à 71'682 fr. 70 (cause 4A_154/2025) et que le recourant ne conteste pas ces indications, il ne peut pas être retenu que la valeur litigieuse minimale ici applicable de 30'000 fr. serait atteinte dans la cause 4D_64/2025. Dès lors qu'au moins une des conditions de recevabilité du recours en matière civile n'est ainsi pas remplie, le recours formé dans ladite cause sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Le recours déposé dans la cause 4A_154/2025 sera quant à lui traité comme recours en matière civile. Les recours étant voués à l'échec (cf. infra consid. 5), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.

5.1.

5.1.1. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1 LTF) à l'état de fait constaté dans l'arrêt cantonal (ou à l'état de fait qu'il aura rectifié). Cela ne signifie pas que le Tribunal fédéral examine, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser. Compte tenu de l'obligation de motiver imposée par l'art. 42 al. 2 LTF, il ne traite que les questions qui sont soulevées devant lui par les parties, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 115 consid. 2, 86 consid. 2).

5.1.2. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

5.1.3. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2).

5.2. La cour cantonale a considéré, dans ses deux arrêts, que les recours cantonaux formés par le poursuivi étaient tardifs et, donc, irrecevables. En substance, elle a retenu que le poursuivi avait été avisé des plis contenant les décisions de première instance le 23 octobre 2024, qu'il avait participé à la procédure de première instance, qu'il devait donc s'attendre à recevoir une communication judiciaire et que la règle de l'art. 138 al. 3 let. a CPC était ainsi applicable, que le délai de recours avait dès lors commencé à courir à l'échéance du délai de sept jours dès la remise infructueuse, soit le 30 octobre 2024, que la demande de prolongation du délai de garde effectuée par le poursuivi auprès de la Poste était sans effet sur ce point de départ, que le délai de recours était ainsi arrivé à échéance le samedi 9 novembre 2024, échéance reportée au lundi 11 novembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC) et que les recours cantonaux postés le 1er décembre 2024 étaient donc tardifs. Elle a jugé que, quand bien même lesdits recours vaudraient demandes de motivation, celles-ci seraient également tardives (art. 239 al. 2 CPC).

5.3. Le recourant invoque en substance que les décisions de première instance seraient "lacunaire[s]", qu'il n'aurait pas été entendu par le premier juge et par la cour cantonale, que celle-ci aurait "prononcé un recours irrecevable sur des suppositions sur le courrier postal et non sur les faits pour lequel [sic] [il a] fait recours à la Justice de Paix qui l'a accepté" et que l'intimé ne se serait jamais vraiment prononcé sur ses demandes.

5.4. Étant donné que le recourant ne soutient pas, dans une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5.1.1), respectivement à celles de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 5.1.2), que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, respectivement ses droits constitutionnels, en retenant que ses recours cantonaux étaient tardifs et donc irrecevables, il ne s'en prend pas valablement à l'argumentation de la cour cantonale et ses recours sont irrecevables (cf. supra consid. 5.1.3), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Étant donné que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, le Président prononce :

Les causes 4D_64/2025 et 4A_154/2025 sont jointes.

Les recours sont irrecevables.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 avril 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals

Zitate

Gesetze

13

CPC

  • art. 138 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 239 CPC

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 51 LTF
  • art. 66 LTF
  • art. 71 LTF
  • art. 74 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 112 LTF
  • art. 116 LTF
  • art. 117 LTF

Gerichtsentscheide

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