Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_1/2026
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_1/2026, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
05.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_1/2026

Arrêt du 5 janvier 2026

Ire Cour de droit civil

Composition M. le Juge fédéral Hurni, président. Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure A.________ S.A., recourante,

contre

B.________ SA, représentée par Me Anne Ruckstuhl Liblin, avocate, intimée.

Objet recours tardif,

recours contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT25.001111-251137 236).

Considérant en fait et en droit:

Par arrêt du 2 octobre 2025, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.________ S.A. contre la décision rendue le 13 août 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise dans le cadre du litige divisant ladite société d'avec B.________ SA.

Par mémoire daté du 12 décembre 2025 et remis le même jour à un office de poste en Pologne, A.________ S.A. (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 137 III 417 consid. 1).

3.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Ce délai n'est pas prolongeable (art. 47 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF).

Aux termes de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon la jurisprudence, la remise du recours à un office de poste à l'étranger (respectivement à un transporteur privé à l'étranger) ne vaut pas remise à la Poste Suisse au sens de l'art. 48 al. 1 LTF (arrêts 4A_35/2022 du 16 mars 2022; 4A_97/2019 du 11 mars 2019). En pareille hypothèse, le justiciable doit faire en sorte que le pli contenant son mémoire de recours parvienne au plus tard le dernier jour du délai au Tribunal fédéral, ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêts 4A_97/2019 précité; 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2; 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1).

3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante le 13 novembre 2025. Le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), a expiré le 15 décembre 2025 (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF).

La recourante a remis son recours à un office postal en Pologne le 12 décembre 2025. Son mémoire de recours est parvenu en Suisse le 29 décembre 2025 et a été remis deux jours plus tard au Tribunal fédéral, soit après l'expiration du délai de recours. Le présent recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).

La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce :

Le recours est irrecevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo

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