Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
4A_115/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
4A_115/2025, CH_BGer_004
Entscheidungsdatum
12.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

4A_115/2025

Arrêt du 12 janvier 2026

Ire Cour de droit civil

Composition MM. et Mmes les Juges fédéraux Hurni, Président, Kiss, Denys, Rüedi et May Canellas. Greffier : M. Hausammann.

Participants à la procédure

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
  4. D.________,
  5. E.________,
  6. F.________, tous représentés par Mes Matthias Bourqui et Léa Dewaele, avocats, recourants,

contre

G.________ SA, représentée par Mes Alexander Blarer et Stéphane Voisard, avocats, intimée.

Objet Compétence à raison du lieu, contrats conclus avec des consommateurs,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 janvier 2025 (C/7758/2022, ACJC/143/2025).

Faits :

A.

A.a. B., ancien ministre de l'énergie de U. et ancien maire de l'ancienne capitale de ce pays, et E.________ sont mariés et les parents de plusieurs enfants, dont C.________ et A.. Ce dernier est marié avec F. et père de D.. Cette famille allègue être persécutée par les autorités de U.. B.________ et E.________ ont acquis le statut de réfugiés politiques en Suisse et y ont obtenu l'asile, par décisions du Tribunal administratif fédéral du 29 décembre 2020.

À la suite d'une demande d'entraide des autorités de U., une procédure pénale avait été ouverte par le Ministère public genevois, en 2012, pour des faits de blanchiment d'argent, donnant lieu au blocage des comptes bancaires suisses de la famille. Selon les membres de la famille, les établissements bancaires suisses refuseraient de leur ouvrir un compte en raison du contexte politique. Ils allèguent aussi que la banque G. SA, qui est chargée d'assurer le service universel en matière de trafic de paiements, refuse de leur ouvrir des comptes bancaires à leur nom. En août 2011 et mai 2012, B.________ avait obtenu l'ouverture d'un compte pour trafic de paiements en francs suisses chez G.________ SA, lequel avait été clos après examen. E.________ est pour sa part titulaire d'un compte auprès d'une banque privée.

A.b. En 2020, G.________ SA a refusé l'ouverture d'un compte au nom de certains membres de la famille, d'abord par le biais de ses "compliances services", puis par son "Contact center private customers", au motif que le profil des clients ne correspondait pas à la banque (cf. art. 19 let. b des Conditions générales). Le compte de C.________, qui avait été ouvert depuis le 30 octobre 2020, a aussi été résilié le 17 mars 2021, pour le même motif.

Le 21 mars 2022, les précités ont une nouvelle fois demandé l'ouverture de comptes bancaires auprès de la succursale genevoise de G.________ SA, ce qu'elle a refusé au motif qu'ils étaient des personnes politiquement exposées, avec lesquelles les relations d'affaires étaient considérées comme comportant des risques juridiques importants et nécessitaient dès lors des obligations de diligence élevées.

B.

Après une tentative infructueuse de conciliation, les membres de la famille ont agi, le 28 octobre 2022, en exécution contractuelle à l'encontre de G.________ SA devant le tribunal de première instance de Genève. Par jugement du 21 mars 2024, cette requête a été déclarée irrecevable à défaut de compétence à raison du lieu. Statuant par arrêt du 30 janvier 2025, la Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par les intéressés, tout en rectifiant le chiffre 3 du jugement entrepris relatif aux frais judiciaires.

C.

Agissant par la voie du recours en matière de droit civil, A., F., D., B., E.________ et C.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 30 janvier 2025 en ce sens que leur action en exécution du 28 octobre 2022 soit déclarée recevable et qu'il soit ordonné à l'autorité de première instance de reprendre la procédure, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour de justice renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt. Agissant en tant qu'intimée, G.________ SA conclut au rejet du recours. Dans des écritures complémentaires, les parties persistent dans leurs conclusions.

Considérant en droit :

Interjeté dans le délai fixé par la loi (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF), dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 4A_169/2023 du 31 janvier 2024 consid. 1, non publié in ATF 150 III 204) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable.

Le litige porte sur la compétence à raison du lieu des juridictions genevoises quant à l'action en "exécution contractuelle" des recourants, tendant à l'ouverture par l'intimée de relations bancaires à leur nom. Les recourants estiment que le refus de conclure un contrat de consommation courante devrait être compris comme un litige découlant d'un contrat de consommation au sens de l'art. 32 CPC. Ils font en outre grief à l'instance précédente d'avoir considéré qu'ils n'avaient ni allégué ni prouvé l'existence d'une prestation de consommation courante, relevant qu'il s'agirait d'un fait de double pertinence.

2.1. En cas de litige concernant un contrat conclu avec un consommateur, l'art. 32 al. 1 CPC prévoit que le for est celui du domicile ou du siège de l'une des parties lorsque l'action est intentée par le consommateur (let. a), ou celui du domicile du défendeur lorsque l'action est intentée par le fournisseur (let. b). Sont réputés contrats conclus avec des consommateurs les contrats portant sur une prestation de consommation courante destinée aux besoins personnels ou familiaux du consommateur et qui a été offerte par l'autre partie dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale (al. 2). Cet article, qui a la teneur de l'ancien art. 22 LFors, contient une définition similaire à celle inscrite à l'art. 120 LDIP (arrêt 5A_545/2011 du 24 octobre 2011 consid. 4.2.2; cf. ATF 121 III 336 consid. 5c).

Le contrat doit porter sur une prestation de consommation courante - soit n'importe quel type de prestations (livraison de biens ou de services) correspondant aux besoins usuels courants - destinée aux besoins personnels ou familiaux (cf. ATF 121 III 336 consid. 5d; arrêt 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2). S'agissant d'un contrat de prestations de services financiers, il convient d'examiner la nature et le but de la transaction, mais également le volume de celle-ci, afin de déterminer s'il concerne des besoins courants; les emprunts, investissements et services financiers portant sur des sommes importantes sortent du cadre de la consommation courante d'un ménage privé et sont donc exclus (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.2.3 et 2.2.4; arrêt 4A_229/2018 du 12 octobre 2018 consid. 9). L'art. 32 CPC ne porte que sur des contrats conclus par le consommateur, excluant ainsi les litiges nés de rapports juridiques qui ne sont pas issus d'un accord contractuel, à l'instar du rapport juridique noué entre une association et l'un de ses membres (cf. arrêt 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.2 et 2.3; Anne-Christine Fornage, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 4 ad art. 32 CPC). La doctrine admet aussi que les prétentions issues d'une responsabilité précontractuelle tombent dans le champ d'application de l'art. 32 CPC (cf. Anne-Christine Fornage, op. cit., n° 4 ad art. 32 CPC avec les références). Certains auteurs semblent lier l'application de l'art. 32 CPC à l'existence d'un contrat (cf. arrêt 4A_475/2013 précité consid. 2.2 avec les références). La notion d'action "découlant d'un contrat" de la section 6 du CPC viserait ainsi les actions en exécution d'un contrat, ainsi que les actions en dommages-intérêts ou en résolution du contrat, de même que les actions en liquidation des rapports contractuels (cf. Jacques Haldy, in Commentaire romand CPC, 2e éd. 2019, n° 5 ad art. 32 CPC, selon lequel la prestation doit avoir été offerte par l'autre partie; Anne-Christine Fornage, La mise en oeuvre des droits du consommateur contractant, Berne 2011, n° 98 ss p. 24 ss, cette autrice proposant toutefois une interprétation large de la notion de "conclusion" du contrat [n° 106]). Selon certains auteurs, cette notion devrait aussi s'étendre aux actions constatatoires relatives à un contrat, ainsi qu'aux actions portant sur l'existence du contrat (Noëlle Kaiser Job, in Basler Kommentar ZPO, 4e éd. 2024, n° 12 ad art. 32 CPC; Haas/Strub, in Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, n° 14 ad art. 32 CPC; Samuel Baumgartner, Prozessuale Rahmenbedingungen des Konsumenten-schutzes, in: Heiss/Loacker [éd.], Grundfragen des Konsumenten-rechts, 2020, p. 443 n° 14.15; cf. aussi Jacques Haldy, in Commentaire romand CPC, n° 4 ad art. 31 CPC; Julien Broquet, For du lieu d'exécution et autres nouveautés en matière de fors, in François Bohnet [éd.], Procédure civile suisse, 2010, p. 43 n° 20). La charge de la preuve des faits fondant l'application de l'art. 32 CPC incombe à celui qui se réclame de la qualité de consommateur (arrêt 4A_575/2013 du 11 mars 2014 consid. 2.3 avec les références).

2.2. Il ressort du texte clair de l'art. 32 CPC, ainsi que de la systématique de la loi, qu'une action introduite au for spécial de cette disposition doit découler d'un contrat, ce qui présuppose qu'il est existant ou qu'il a existé, respectivement que les parties sont dans une relation contractuelle (cf. arrêt 4A_575/2013 précité consid. 2.2). La volonté du législateur a été de reprendre la notion étroite de contrat conclu avec des consommateurs qui avait donné lieu à un long débat parlementaire lors de l'adoption de la LFors (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.2.2; Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, p. 6884; Message du 18 novembre 1998 concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile, in FF 1999 III 2591, pp. 2621 ss, ch. 245). Par ailleurs, en raison du but de protection sociale poursuivi qui vise à simplifier l'introduction d'une action en justice par un consommateur privé, les conditions de l'art. 32 CPC doivent être réunies au moment où l'action est introduite (cf. Samuel Baumgartner, op. cit., n° 14.24).

Ces considérations ne semblent pas exclure du champ d'application de l'art. 32 CPC les litiges qui sont fondés sur l'existence ou la validité d'un contrat, faute de quoi il suffirait au défendeur d'alléguer que le contrat n'existe pas ou n'est pas valable pour déjouer la règle instituant cette compétence spéciale (cf. ATF 122 III 298 consid. 3a en lien avec la notion autonome de "matière contractuelle" du droit international privé; cf. aussi ATF 142 III 466 consid. 6.1.2). Cela étant dit, le litige du cas d'espèce ne porte pas sur l'existence ou la validité d'un contrat de consommation, mais sur le refus de l'intimée de se lier contractuellement avec les recourants. Les recourants ne soutiennent en effet pas qu'un contrat aurait été conclu et qu'il conviendrait de constater son existence.

2.3. En vertu du principe de la liberté contractuelle, chacun est libre d'entamer une négociation et de l'interrompre quand il le veut, même sans justification. L'exercice de cette liberté est toutefois limité par les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC; cf. Paul-Henri Steinauer, Le Titre préliminaire du Code civil, 2009, n. 549 p. 203), respectivement par des obligations légales pouvant imposer des obligations de conclure un contrat et qui peuvent découler du droit public (par ex. l'art. 63 LCR imposant la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour les détenteurs de véhicules automobiles), de la liberté économique ou encore des limites fixées par le droit privé (cf. Guillod/Steffen, in Commentaire romand CO I, 3e éd. 2021, n° 35 ss ad art. 19/20 CO).

Il n'est pas contesté que les parties ne sont pas entrées en pourparlers, de sorte qu'une éventuelle culpa in contrahendo, qui pourrait selon une partie de la doctrine ouvrir le for spécial du consommateur, n'entre pas en considération. Les recourants estiment en revanche qu'en vertu de l'obligation de l'intimée d'assurer un service universel en matière de trafic de paiements, elle aurait l'obligation légale de leur ouvrir un compte bancaire et que l'examen d'un tel devoir entrerait dans le champ d'application de l'art. 32 CPC. Ils soutiennent que la violation d'une obligation légale de contracter devrait être assimilée à la violation d'un contrat conclu au sens de l'art. 32 CPC.

2.4. L'intimée est une société anonyme de droit privé qui fait partie du groupe de la Poste Suisse SA (cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation de la Poste Suisse du 17 décembre 2010 [LOP; RS 783.1]) qui est une société anonyme de droit public dont le but est de fournir différents services en Suisse et à l'étranger (cf. art. 3 al. 1 LOP). Parmi les services financiers, G.________ SA est tenue d'assurer la fourniture d'un service universel en matière de paiements dans toute la Suisse, sous réserve de certaines exceptions (cf. art. 92 al. 2 Cst.; art. 32 al. 1 de la loi fédérale sur la poste du 17 décembre 2010 [LPO; RS 783.0]; art. 43 et 45 de l'ordonnance fédérale sur la poste du 29 août 2012 [OPO; RS 783.01]; arrêt 4A_84/2021 du 2 février 2022). Elle doit notamment proposer aux personnes physiques l'ouverture et la gestion d'un compte pour le trafic de paiements nationaux en francs suisses (cf. art. 43 al. 1 let. a OPO). G.________ SA désigne dans ses conditions générales les cas justifiant le refus de l'utilisation des services (cf. art. 45 al. 2 OPO); les exceptions à l'obligation de contracter sont réglées de manière exhaustive dans la loi et l'ordonnance, dès lors que le but est de ne pas permettre à G.________ SA de se décharger trop facilement de son obligation de fournir un service de base (cf. arrêt 4A_84/2021 précité consid. 5.2.2). L'art. 19 let. b des conditions générales de l'intimée reprend ces exceptions.

Si l'intimée est certes tenue d'assurer un service universel en matière de paiements et a, dès lors, en principe, une obligation de contracter, une telle obligation n'est toutefois pas absolue, mais suppose un examen des conditions d'application et peut, le cas échéant, conduire à refuser à certains clients l'utilisation des services de paiements (cf. art. 32 al. 2 LPO et 45 al. 1 OPO). Les recourants ne pouvaient pas partir du principe qu'un contrat serait forcément conclu, ni ignorer que l'intimée examinerait les conditions pour la fourniture de ses prestations et qu'elle pourrait, le cas échéant, s'y opposer. En ce sens, l'obligation légale de contracter de l'intimée ne fonde pas encore une quelconque relation juridique effective et suppose néanmoins que cette dernière manifeste sa volonté de s'engager. En tant que le raisonnement des recourants part de la prémisse que l'intimée violerait son obligation de contracter, ils font valoir des griefs qui concernent uniquement le fond de l'affaire et qui ne sont pas pertinents au stade de la compétence. Le seul point déterminant, pour fonder la compétence à raison du lieu invoquée, est l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, laquelle ne peut pas encore être déduite du mandat constitutionnel de l'intimée d'assurer des services de paiements en Suisse. Admettre le contraire poserait d'importants problèmes de prévisibilité du droit et de sécurité juridique, en tant que cela aurait pour conséquence d'ouvrir le for spécial de l'art. 32 CPC à des consommateurs hypothétiques ne se trouvant dans aucune relation contractuelle, de rendre plus difficile l'identification d'une prestation de consommation courante, ou encore de priver le défendeur du droit de se défendre à son propre for. Cela permettrait à tout un chacun de bénéficier des règles édictées en faveur de la partie faible, indépendamment de sa situation particulière et de son besoin concret de protection lors de l'introduction de l'action, ce qui ne correspond manifestement pas à la conception du législateur quant au champ d'application de l'art. 32 CPC (cf. ATF 132 III 268 consid. 2.2.2). Comme le relève l'intimée, en matière d'assurance collective contre les accidents ou la maladie, il a déjà été jugé qu'un employeur qui ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées par une convention dérogatoire écrite, par exemple s'il ne conclut pas le contrat d'assurance prévu, engage sa responsabilité contractuelle (cf. ATF 141 III 112 consid. 4.5; 127 III 318 consid. 5). Cette situation découle toutefois directement du rapport contractuel préexistant entre l'employeur et son employé, ainsi que de l'art. 324a al. 4 CO qui permet, à certaines conditions, de substituer une couverture d'assurance à l'obligation légale de payer le salaire. Or dans le cas d'espèce, il n'y a justement pas de relation contractuelle préexistante entre les parties qui serait propre à ouvrir le for du consommateur. Le fait que le champ d'application de l'art. 32 CPC pourrait, dans certaines circonstances, s'étendre à la responsabilité précontractuelle (en ce sens: Anne-Christine Fornage, op. cit., n° 4 ad art. 32 CPC; Kaiser Job, op. cit., n° 12 ad art. 32 CPC; Haas/Strub, op. cit., n° 14 ad art. 32 CPC; Samuel Baumgartner, op. cit., n° 14.15; contra Julien Broquet, op. cit., p. 44, n° 25), ne signifie au demeurant pas pour autant qu'il devrait aussi s'étendre à la situation d'espèce. La responsabilité précontractuelle repose sur l'idée que l'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre partenaires et leur impose des devoirs réciproques, soit en particulier celui de négocier sérieusement, conformément à leurs véritables intentions (cf. ATF 121 III 350 consid. 6c; arrêt 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 4.2.1). À l'inverse, les parties en l'espèce n'avaient justement aucune relation juridique en raison du refus de l'intimée de se lier contractuellement. Comme relevé par les précédents juges, à défaut de toute relation contractuelle ou précontractuelle, les recourants ne se trouvaient par conséquent pas dans une position qui justifierait une protection particulière par l'ouverture d'un for spécial.

Les développements des recourants consacrés à leur droit fondamental à pouvoir accéder à des comptes bancaires ne sont pas pertinents dans le cadre de l'examen du for applicable. L'irrecevabilité de leur action ne les empêche en effet pas de porter leur action au domicile ou siège de l'intimée (cf. art. 20 des Conditions générales; art. 31 CPC). Du reste, les droits fondamentaux ont avant tout une fonction de défense contre les atteintes causées par l'État et ne donnent lieu qu'à titre exceptionnel et de façon ponctuelle à un droit à une prestation positive de l'État ou de particuliers (cf. ATF 138 I 225 consid. 3.5), ce qui ne saurait être le cas en l'espèce.

2.5. En définitive, en l'absence de tout lien contractuel entre les parties, il n'y a pas de contrat de consommation courante qui ouvrirait le for spécial de l'art. 32 CPC. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner la motivation subsidiaire de la cour cantonale, et les griefs y relatifs, concernant l'existence d'une prestation de consommation courante qui n'aurait pas été suffisamment alléguée ni prouvée et qui serait, selon les recourants, un fait doublement pertinent.

Pour le reste, les recourants ne remettent pas en cause les développements de la Cour de justice relatifs à l'inapplicabilité du for de l'établissement ou de la succursale (cf. art. 12 CPC). L'irrecevabilité de leur action, à défaut de compétence à raison du lieu, ne viole par conséquent pas le droit fédéral.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais et dépens sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 66 al. 1, 5 et 68 al. 1, 2 et 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 12 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Hausammann

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