Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 45/2018
Entscheidungsdatum
17.10.2018
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

45/2018

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 17 octobre 2018


Présidence de M. Kaltenrieder, président Juges : M. Hack et Mme Revey Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 47 al. 1 let. f CPC ; 8a al. 3 et 8b al. 4 CDPJ

Vu les deux commandements de payer (poursuites n° [...] [...]) notifiés à H.________ Sàrl le 7 septembre 2018 par l’Office des poursuites du district de [...] sur requête de la CAISSE AVS DE [...],

vu l’opposition totale formée le même jour par H.________ Sàrl contre chacun de ces commandements de payer,

vu les deux requêtes de mainlevée d’opposition adressées le 2 octobre 2018 à la Justice de paix du district de [...] par la Caisse AVS de [...] dans les poursuites n° [...] et n° [...] dirigées contre H.________ Sàrl,

vu le courrier du 5 octobre 2018 aux termes duquel la Première juge de paix du district de [...] a requis spontanément la récusation en corps de la Justice de paix du district de [...] au motif que N., unique associé gérant de la société H. Sàrl, y avait exercé la fonction de juge assesseur jusqu’au 31 janvier 2018, de sorte qu’il avait été appelé à siéger avec tous les magistrats de l’office en audience et à collaborer avec chacun d’eux dans le cadre du soutien à apporter aux curateurs privés ;

attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 15 août 2018 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimité avec une partie ou son représentant,

que selon l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 14 consid. 4, JdT 1991 IV 157),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées, SJ 2012 I 351),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 consid. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les réf. citées ; ATF 131 I 24 consid. 1.1, JdT 2006 II 186),

qu’en l’espèce, N.________ est unique associé gérant de l’entreprise intimée H.________ Sàrl,

qu’il a exercé la fonction de juge assesseur au sein de la Justice de paix du district de [...] jusqu’au 31 janvier 2018,

que cette fonction impliquait des contacts réguliers et professionnels avec les membres de cette autorité,

qu'il est possible qu'un rapport d'amitié ou d'inimitié ait pu naître des relations professionnelles entre N.________ et les autres magistrats ou collaborateurs composant cet office (CA 14 février 2017/12 ; CA 9 décembre 2015/39),

qu'il pourrait ainsi résulter de ces relations une apparence de prévention, à tout le moins aux yeux des parties adverses et des tiers,

qu’ainsi, afin de garantir l’impartialité du tribunal appelé à statuer sur les requêtes de mainlevée déposées par la Caisse AVS de [...], la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de [...] doit être admise ;

que, dans un tel cas, les causes doivent être déléguées à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),

qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de [...] ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation présentée le 5 septembre 2018 par la Première juge de paix du district de [...] est admise.

II. Les causes sont transmises, dans l’état où elles se trouvent, à la Justice de paix de [...].

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Caisse AVS de [...],

M. N.________ (pour H.________ Sàrl)

Mme la Première juge de paix du district de [...].

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Première Juge de paix du district de [...], avec les dossiers.

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 8b CDPJ

CEDH

  • § 1 CEDH

CPC

Cst

ROTC

  • art. 6 ROTC

Gerichtsentscheide

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