Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 37/2014
Entscheidungsdatum
08.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO12.017824 37/2014

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 8 septembre 2014


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 47 let. f et 106 al. 1 CPC ; art. 8a al. 5 CDPJ

Vu la procédure ouverte devant la Cour civile du Tribunal cantonal opposant la société A.________ SA, demanderesse, à la société E.________ S.A.S. et H.________, défenderesses, par demande du 7 mai 2012,

vu l’ordonnance du 28 mars 2014 par laquelle le Juge délégué T.________ a ordonné l’audition de cinq témoins, dont un par commission rogatoire,

vu le questionnaire et le résumé du litige déposés le 22 avril 2014 par la société A.________ SA dans le cadre de cette commission rogatoire,

vu les déterminations sur les écritures d’A.________ SA et le contre-questionnaire déposés le 9 mai 2014 par la société E.________ S.A.S.,

vu les déterminations sur les écritures d’A.________ SA et sur le contre-questionnaire d’E.________ S.A.S. déposées le 27 mai 2014 par H.________,

vu les déterminations sur les observations d’E.________ S.A.S. et de H., ainsi que sur le contre-questionnaire d’E. S.A.S., déposées le 3 juin 2014 par A.________ SA,

vu la décision du 12 juin 2014, par laquelle le juge délégué a supprimé trois des seize questions d’A.________ SA et en a modifié deux autres et par laquelle il a admis le contre-questionnaire d’E.________ S.A.S.,

vu le courrier du 19 juin 2014 par lequel A.________ SA a requis du juge délégué qu’il reconsidère l’ordonnance précitée en admettant l’ensemble des questions soumises par les parties au témoin devant être entendu par commission rogatoire et, à défaut, qu’il applique les mêmes standards à toutes les parties pour écarter ou maintenir leurs questions,

vu la décision du 20 juin 2014, par laquelle le juge délégué a refusé de reconsidérer sa décision du 12 juin 2014,

vu le questionnaire déposé le 23 juin 2014 par A.________ SA dans le cadre de la commission rogatoire,

vu les procès-verbaux des audiences des 10 juin et 24 juin 2014 tenues par le Juge délégué T.________ aux fins d’entendre quatre témoins,

vu les procès-verbaux d’auditions de ces témoins,

vu le courrier du 16 juin 2014 de la société A.________ SA adressé au juge délégué, par lequel cette société contestait la manière du juge délégué d’interroger les témoins au vu des allégués soumis à cette preuve et rappelait ses droits en vue du déroulement de la prochaine audience,

vu la décision du 23 juin 2014 par laquelle le juge délégué a rejeté la requête du même jour d’A.________ SA tendant à ce que l’audience du 24 juin 2014 soit enregistrée sur bandes magnétiques, vidéo ou par tout autre moyen technique approprié,

vu le courrier du 26 juin 2014 d’A.________ SA par lequel cette société a demandé au juge délégué des explications sur l’utilisation du terme « paranoïa » lors de l’audition du témoin le 24 juin 2014,

vu la lettre du 30 juin 2014 par laquelle le juge délégué a déclaré n’avoir « aucun parti pris contre la demanderesse ou son conseil, ni une opinion préconçue sur la cause alors que l’instruction n’est pas terminée » et affirmé « En ce qui me concerne, l’audience n’a été émaillée que de désaccords procéduraux entre juge et avocat »,

vu la décision du 8 juillet 2014 rendue par le juge délégué à la suite de la requête d’A.________ SA, par laquelle il a refusé d’entendre à nouveau les témoins et n’a pas souhaité « épiloguer » davantage au sujet de l’utilisation du terme « paranoïa »,

vu la demande de récusation, accompagnée d’un lot de pièces sous bordereau, déposée le 14 juillet 2014 par A.________ SA à l’encontre du Juge délégué T., instruisant la cause pendante entre la demanderesse A. SA et les défenderesses E.________ S.A.S. et H.________,

vu les déterminations déposées respectivement le 25 juillet 2014 par H.________ et le 31 juillet 2014 par E.________ S.A.S., par lesquelles les intimées ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de récusation,

vu les déterminations déposées le 15 août 2014 par le Juge délégué T.________,

vu les pièces au dossier ;

attendu que la cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 14 juillet 2014 en vertu des art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1),

que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme,

qu'elle est ainsi recevable;

attendu qu’à l’appui de sa demande de récusation, A.________ SA soutient qu’elle fait l’objet d’une prévention de la part du juge délégué intimé,

que cette prévention s’illustrerait, d’une part, dans la manière du juge délégué d’interroger les témoins sur les allégués soumis à cette preuve et son refus répété d’autoriser le conseil d’A.________ SA à poser certaines questions complémentaires lors des audiences des 10 juin et 24 juin 2014,

que cette prévention apparaîtrait dans les motifs du juge délégué invoqués à l’appui d’un tel refus, selon lesquels les questions rejetées sortaient du cadre des allégués ou, plus simplement, que le conseil d’A.________ SA ne mentionnait pas un numéro d’allégué en relation avec sa question,

que cette prévention s’illustrerait, d’autre part, dans l’appréciation faite par le juge délégué des questions posées par les parties au témoin à entendre par commission rogatoire, lorsqu’il a refusé le maintien intégral du questionnaire préparé par A.________ SA et admis l’intégralité du contre-questionnaire déposé par E.________ S.A.S.,

que cette prévention serait concrétisée par une violation de l’égalité de traitement entre les parties, le juge délégué n’appliquant pas le même standard pour écarter les questions d’A.________ SA que celui utilisé pour admettre celles d’E.________ S.A.S.,

que cette prévention découlerait des décisions du juge délégué rejetant sommairement les requêtes d’A.________ SA sans donner l’impression d’y avoir prêté l’attention nécessaire,

que cette prévention serait encore révélée par l’attitude du juge délégué lors de l’audience du 24 juin 2014, lorsqu’il aurait laissé paraître des signes d’agacement et déclaré que la justification fournie par le conseil d’A.________ SA au sujet d’une question complémentaire à poser au témoin relevait de la « paranoïa » dudit conseil, terme de nature à porter atteinte au lien de confiance unissant A.________ SA et son conseil et, partant, à affaiblir une partie au profit des deux autres,

que cette prévention se serait manifestée dans l’utilisation de ce terme, dans la mesure où le terme « paranoïa » n’aurait pas exprimé un simple désaccord procédural, mais une appréciation personnelle a priori irréversible de la position défendue par A.________ SA,

que cette prévention serait avérée par le refus du juge d’entendre à nouveau les témoins et de retirer le terme « paranoïa » de ses propos,

qu’ainsi les motifs invoqués par le juge délégué lors des audiences des 10 et 24 juin 2014, l’appréciation des questionnaires des parties de la part de ce dernier dans le cadre de la commission rogatoire et l’attitude adoptée par celui-ci lors de la deuxième audience laisseraient apparaître de manière évidente que le juge délégué aurait préjugé du fond ;

attendu que E.________ S.A.S. et H.________ considèrent que les griefs d’A.________ SA tirés de la conduite de la procédure et de son attitude en cours d’audience ne constituent pas des indices de prévention du juge délégué ;

attendu que le juge délégué déclare que les reproches d’A.________ SA à son égard lors du déroulement des audiences trouvent leur source dans un désaccord de nature juridique entre le conseil de celle-ci et lui-même, concernant la latitude dont dispose une partie pour poser des questions complémentaires aux témoins dans le cadre d’une procédure ordinaire, sa position étant plus stricte que celle du conseil,

que le juge délégué expose avoir appliqué les règles de procédure de manière à assurer l’égalité des parties, tant lors de l’audition des témoins et l’admission des questions complémentaires à leur poser que lors de l’établissement des questionnaires à établir dans le cadre de la commission rogatoire,

que le juge délégué explique avoir utilisé le terme « paranoïa » pour essayer de convaincre, par une boutade, plutôt que de refuser de but en blanc une fois de plus, le conseil d’A.________ SA de renoncer à la question complémentaire portant sur ce que la société estimait sous-entendu dans un allégué d’une partie adverse,

que si une certaine impatience a pu transparaître chez lui lors de l’audience du 24 juin 2014, elle s’explique par le contexte tendu, le conseil d’A.________ SA contestant chacune de ses décisions,

que ses décisions n’ont pas été prises sans réflexion préalable ;

attendu que la requérante invoque la partialité du magistrat intimé en vertu de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, clause générale d’apparence de prévention,

qu'à teneur de cette disposition, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant,

que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C_103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1),

que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A_151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées),

qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A_323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2),

que les arguments appellatoires n’ont pas lieu d’être devant l’autorité de récusation (CA 32/2013 du 18 novembre 2013),

que dans un arrêt récent (TF 5A_722/2012 du 17 décembre 2012 c. 3.2 ; confirmé in TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1), le Tribunal fédéral a rappelé que :

"(…) des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En effet, en raison de son activité, le juge est tenu de se prononcer sur des éléments contestés et délicats; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement erroné, voire arbitraire, serait le fruit de sa partialité."

qu'ainsi les erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes et répétées, qui doivent être considérées comme des violations des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (TF 5A_286/2013 du 12 juin 2013 c. 2.1 ; ATF 125 I 119 c. 3e; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b; Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 43 ad art. 47 CPC) ;

attendu que, selon le Tribunal fédéral, on ne peut empêcher qu’un juge manifeste des signes d’impatience en audience (RSPC 2006 p. 121 c. 7.2),

que le Tribunal fédéral a non seulement nié l’existence de prévention s’agissant de termes relevant du langage courant utilisés par le juge à l’égard de l’une des parties (RSPC 2008 p. 119 c. 2.4) mais aussi admis que, s’agissant du Tribunal arbitral qui s’était laissé aller dans sa façon de décrire l’attitude d’une partie, que « il est vrai que certaines expressions métaphoriques utilisées dans le texte controversé pour qualifier le comportement de l’un des responsables de la recourante ne sont pas loin de comporter une pointe d’ironie et qu’elles ont pu susciter chez cette partie un sentiment d’incompréhension. De fait, il eût été préférable de renoncer à ce langage imagé et un peu trop personnalisé, de manière à éviter que le destinataire des reproches formulés dans ce style inutilement incisif en prît ombrage. Cela étant, si on le replace dans le contexte procédural – à savoir celui d’une sentence arbitrale rendue par une formation plurilingue à majorité non francophone -, le manque de retenue dont a fait montre le Tribunal arbitral dans l’expression écrite de ses opinions n’est pas d’une gravité telle qu’elle justifierait l’admission du moyen pris de la composition irrégulière de cette juridiction arbitrale » (TF 4P.4/2007 du 26 septembre 2007 c. 3.3.2),

qu’en outre, des commentaires humoristiques ou déplacés ne suffisent pas à justifier un soupçon de partialité (ATF 115 Ib 216, JT 1991 IV 157 c. 4 ; cf. S. Wullschleger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., ad art. 47 CPC n. 33),

que des jugements de valeurs à l’égard d’une partie ne sont problématiques que s’ils revêtent une certaine intensité (BK ZPO-Rüetschi, ad art. 47 CPC n. 49), le fait pour un juge d’avoir qualifié une plainte de « chicanière » n’ayant pas été jugé suffisant pour constituer un motif de récusation (RSPC 2006 p. 236 c. 2.3) ;

attendu que, en l’espèce, les décisions par lesquelles le juge délégué intimé a admis ou rejeté les questions complémentaires de la requérante lors de l’audition des témoins, sont des décisions de nature procédurale,

que sont également de nature procédurale les décisions prises par le juge intimé lors de l’établissement des questionnaires à soumettre par les parties au témoin à entendre par commission rogatoire,

que le juge intimé a dès lors pris des décisions inhérentes à la conduite de l’instruction de la cause, lesquelles relèvent de son pouvoir d’appréciation,

que la question de la latitude dont dispose une partie pour poser des questions complémentaires aux témoins dans le cadre d’une procédure ordinaire n’a pas encore été tranchée par la juriprudence,

qu’il n’est ainsi pas démontré que le juge délégué aurait commis à cet égard une erreur dans l’application du Code de procédure civile suisse, étant rappelé que l’autorité de récusation n’a pas à examiner la conduite du procès à la manière d’une autorité de surveillance,

que, de toute manière, seules des erreurs de procédure ou d’appréciation particulièrement lourdes et répétées peuvent, par exception, justifier la récusation du magistrat considéré,

que cette hypothèse n’est – de loin – pas réalisée dans le cas d’espèce,

qu’au regard de la jurisprudence citée précédemment, la seule manifestation de signes d’impatience de la part du juge délégué ne saurait constituer une prévention à l’égard de l’une des parties,

qu’il ressort du contexte procédural que l’utilisation du terme « paranoïa » par le juge délégué laissait essentiellement percevoir une pointe d’ironie,

que, si l’utilisation de ce terme peut certes apparaître malheureuse, il ne suffit pas à constituer une prévention du juge délégué à l’égard de la requérante,

que l’approche adoptée par le juge intimé ne permet pas de douter de son impartialité dans cette affaire,

qu’ainsi les éléments mis en exergue par la demanderesse, pris isolément ou ensemble, ne constituent pas de motif de récusation,

qu’ il y a dès lors lieu de rejeter la demande ;

attendu que les frais de la présente décision sont arrêtés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),

qu’une indemnité de dépens à hauteur de 1’050 fr. est allouée à H.________ et de 1'400 fr. à E.________ S.A.S. pour la présente procédure (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile; RSV 270.11.6];

attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424).

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La demande de récusation déposée le 14 juillet 2014 par A.________ SA à l’encontre du Juge délégué T.________est rejetée.

II. Les frais judiciaires pour la demande de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.________ SA.

III. A.________ SA doit verser la somme de 1’400 fr. (mille quatre cents francs) à E.________ S.A.S. à titre de dépens.

IV. A.________ SA doit verser la somme de 1’050 fr. (mille cinquante francs) à H.________ à titre de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Boris Vittoz (pour A.________ SA),

Me Ralph Schlosser (pour H.________) et

Me Philippe Ducor (pour E.________ S.A.S.).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme T.________, Juge délégué de la Cour civile.

La greffière :

Zitate

Gesetze

9

CPC

  • Art. . f CPC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

CPC

ROTC

  • art. 6 ROTC

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

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