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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, 33/2015
Entscheidungsdatum
03.11.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD15.014156 33/2015

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 3 novembre 2015


Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Kaltenrieder Greffière : Mme Berger


Art. 47 al. 1 let. f, 50 al. 2 CPC

Vu la procédure en divorce ouverte par B.Z.________ à l'encontre de A.Z.________, par demande unilatérale du 9 avril 2015,

vu la requête de récusation du 23 août 2015 déposée par A.Z.________ à l'encontre du Président S.________,

vu les déterminations de ce dernier du 3 septembre 2015 et de B.Z.________ du 7 septembre 2015,

vu la décision du 22 septembre 2015 par laquelle le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la demande de récusation du 25 juin 2015, notifiée le 23 septembre 2015 au conseil du requérant,

vu le recours formé par A.Z.________, par acte écrit et motivé, posté le 3 octobre 2015 en France, sous pli recommandé adressé au greffe du Tribunal cantonal, qui l'a reçu le 7 octobre 2015,

vu les informations d'acheminement postal figurant au dossier, indiquant que le pli en question est arrivé à la frontière suisse le 6 octobre 2015,

vu le courrier recommandé du 15 octobre 2015 de l'autorité de céans, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au conseil du recourant un délai de dix jours dès réception de cet avis pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai légal de recours, arrivé à échéance le 5 octobre 2015, n'aurait pas été respecté, sous peine d'irrecevabilité,

vu le courrier du conseil du recourant du 26 octobre 2015,

vu les pièces au dossier;

attendu que le présent recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance,

que l'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC,

que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]),

que la procédure de récusation devant conduire rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, elle suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC) (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 23 ad art. 50 CPC),

qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC),

que, lorsqu'une partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC),

qu'en l'espèce, la mandataire du recourant a reçu la décision de récusation le 23 septembre 2015, date à laquelle cet acte est dès lors censé avoir été notifié à la partie,

que le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain, 24 septembre 2015, pour se terminer le samedi 3 octobre 2015, reporté au lundi 5 octobre 2015 (art. 142 al. 3 CPC);

attendu que l'observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

qu'aux termes de l'art. 143 CPC, qui fixe les règles d'observation des délais et consacre pour l'essentiel le principe d'expédition (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 143 CPC), les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de celui-ci, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

que le principe d'expédition ne vaut toutefois pas en dehors du recours à la poste suisse (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 143 CPC),

que le Tribunal fédéral considère en effet que les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse et que la remise d'un acte à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse,

qu'en pareille hypothèse, pour que le délai soit sauvegardé, il faut que le pli contenant l'acte arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 c. 3.1; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 c. 2 et les réf. cit.; Tappy, op. et loc. cit),

qu'il en a déduit que le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 c. 3.1; TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 c. 2 et les réf. cit.; TF 9C_339/2008 du 27 mai 2008 c. 3.1),

que la Cour européenne des droits de l'homme a constaté que cet inconvénient ne portait pas atteinte à l'accès à un tribunal, en précisant que ce droit se prêtait à des limitations, notamment de délai et de forme quant à la recevabilité d'un recours, et en a déduit que c'était à la partie de s'assurer que le recours soit reçu à temps en Suisse en le postant suffisamment tôt à l'étranger (arrêt CEDH du 29 novembre 2001, dans la cause Hilpert, publié in JAAC, n° 110, p. 1301),

que dans un arrêt récent encore (TF 4A_399/2014 du 11 février 2015, c. 2.2), le Tribunal fédéral a confirmé que, pour remplir la condition de l'art. 143 al. 1 CPC de la remise le dernier jour du délai à la poste suisse, il ne suffisait pas de remettre l'acte à une poste étrangère dans ce délai et il en a déduit que l'instance cantonale n'avait pas violé le droit fédéral en considérant que l'acte, remis à temps à la poste étrangère mais pris en charge par la poste suisse hors délai, n'était pas recevable,

qu'en l'espèce, le recourant devait, pour respecter le délai de recours, déposer son acte au plus tard le 5 octobre 2015 auprès de la poste suisse ou d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse ou prendre ses dispositions pour le déposer suffisamment tôt auprès de la poste française pour qu'il soit pris en charge par la poste suisse le 5 octobre 2015 au plus tard,

que, selon le suivi des envois de la Poste, l'acte de recours a été pris en charge par la Poste suisse le 6 octobre 2015, soit après l'échéance du délai de recours,

que, vu ce qui précède, le recours est tardif et, par conséquent irrecevable;

attendu que, à supposer que la loi permette la restitution d'un délai légal (cf., pour le délai de recours, Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 148 CPC et TF 4A_456/2013 du 23 janvier 2014 c. 1.2), il faut que l'intéressé en fasse la requête,

qu'en l'occurrence, interpellé sur la tardiveté du recours, le conseil du recourant n'a pas sollicité une telle restitution,

qu'au demeurant, le conseil du recourant n'a fourni aucune explication qui permettrait de considérer que l'inobservation du délai de recours ne serait pas imputable à son mandant ou ne serait imputable qu'à une faute légère;

attendu que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

que le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Lorraine Ruf (pour A.Z.________),

Me Nicolas Mattenberger (pour B.Z.________),

M. S.________, Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. [...], Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :

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