Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2D_7/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2D_7/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
04.09.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2D_7/2025

Arrêt du 4 septembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffière : Mme Meyer.

Participants à la procédure A.________, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1951 Sion, Conseil d'État du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion.

Objet Refus de changement de canton,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 15 avril 2025 (A1 24 225).

Faits :

A.

A., ressortissant autrichien, né à Martigny en 1962, est titulaire d'une autorisation d'établissement "UE/AELE", délivrée par le canton de Genève, où il a vécu de nombreuses années. Veuf, il a élevé ses enfants et la fille de son épouse défunte née d'un premier mariage, tout en travaillant à mi-temps. Ayant perdu son emploi à l'âge de 57 ans, il a perçu des prestations d'aide sociale dans le canton de Genève du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2021. Selon l'extrait de l'Office cantonal genevois des poursuites du 12 avril 2022, l'intéressé ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Ayant dû quitter son logement à Genève en raison d'un jugement d'expulsion de locataire, l'intéressé est revenu le 1er avril 2022 à Martigny où l'une de ses soeurs pouvait l'héberger. Dix jours plus tard, le 11 avril 2022, A. a demandé "un titre de séjour" en Valais. Le Contrôle des habitants de la commune de Martigny a transmis cette demande au Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) le 10 mai 2022. Depuis le 29 septembre 2022, l'intéressé perçoit des prestations d'aide sociale dans le canton du Valais.

B.

B.a. Par décision du 12 décembre 2022, le Service cantonal a refusé d'autoriser A.________ à changer de canton en raison de sa dépendance à l'aide sociale et lui a ordonné de quitter le Valais dans les trente jours. Le 28 février 2024, le Conseil d'État du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'État) a rejeté le recours administratif interjeté contre cette décision par l'intéressé. Celui-ci a recouru devant le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a également rejeté le recours par arrêt du 29 mai 2024. A.________ a contesté cet arrêt, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, devant le Tribunal fédéral, qui a admis le recours, annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 mai 2024 et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants (arrêt 2D_18/2024 du 2 octobre 2024).

Dans l'arrêt de renvoi du 2 octobre 2024, le Tribunal fédéral a retenu, en substance, que l'instance précédente avait commis un déni de justice au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. en omettant d'analyser si les conditions d'un refus de changement de canton au sens des art. 37 al. 3 et 63 LEI étaient réunies. En particulier, le Tribunal cantonal n'avait pas examiné si le refus était proportionné et conforme à l'art. 8 CEDH. La cause lui a donc été renvoyée pour qu'il statue à nouveau. Le Tribunal fédéral a également précisé, dans cet arrêt de renvoi, que l'examen de la violation du principe de la proportionnalité et du droit au respect de la vie privée découlant de l'art. 8 CEDH n'avait de sens que si le recourant ne pouvait pas s'établir dans le canton en vertu de l'Accord du 14 septembre 1950 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement fédéral autrichien concernant des arrangements complémentaires réglant les conditions d'établissement des ressortissants des deux États (RS 0.142.111.631.1; ci-après: l'accord bilatéral avec l'Autriche du 14 septembre 1950; cf. arrêt de renvoi 2D_18/2024 précité consid. 4).

B.b. Statuant à nouveau, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________, par arrêt du 15 avril 2025. Le Tribunal cantonal a également rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'intéressé.

C.

Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral, A.________ requiert l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 15 avril 2025. Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'État se rallie aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal renonce à se déterminer et conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué.

Considérant en droit :

L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 114 LTF), à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 2D_18/2024 du 2 octobre 2024.

1.1. La recevabilité du recours est soumise aux mêmes conditions que celles examinées dans le cadre de l'arrêt de renvoi précité. En tant que titulaire d'une autorisation d'établissement, le recourant bénéficie d'un droit au changement de canton aux conditions de l'art. 37 al. 3 LEI. Il dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 115 LTF; arrêt de renvoi 2D_18/2024 du 2 octobre 2024 consid. 1.2). En outre, c'est à juste titre qu'il a agi devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c ch. 6 et art. 113 LTF; arrêt de renvoi 2D_18/2024 précité consid. 1.1).

1.2. Dans son mémoire, le recourant se contente de conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué sans prendre de conclusion réformatoire. Les conclusions doivent toutefois être interprétées de bonne foi, en tenant compte de la motivation du recours (cf. ATF 133 II 409 consid. 1.4.1; arrêt 2C_204/2024 du 4 novembre 2024 consid. 1.2). En l'occurrence, on comprend clairement, à la lecture du mémoire, que le recourant souhaite être autorisé à changer de canton afin de pouvoir s'établir en Valais. Il y a donc lieu de ne pas se montrer trop formaliste (cf. également arrêt 2C_137/2022 du 4 novembre 2022 consid. 1.5) et de retenir que le recourant a pris des conclusions en ce sens.

1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, en précisant en quoi consiste ladite violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 138 I 232 consid. 3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2).

Le présent litige s'inscrit dans la continuité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 2D_18/2024 du 2 octobre 2024.

3.1. En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, la cour cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est ainsi limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, et elle est également liée par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral ou l'ont été sans succès (cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'examen juridique de l'autorité cantonale se limite ainsi aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3). L'arrêt de renvoi fait aussi autorité pour les parties et le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2 in fine; 125 III 421 consid. 2a). Lorsque, à la suite du renvoi, l'instance précédente examine des points qu'elle n'avait pas traités dans son premier arrêt, la partie recourante peut les contester devant le Tribunal fédéral, pour autant qu'elle soulève des griefs conformes à la voie de droit qui lui est ouverte.

3.2. Dans ses écritures, le recourant argue que l'instance précédente n'a pas respecté les considérants de l'arrêt de renvoi 2D_18/2024 du 2 octobre 2024, violant ainsi son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et rendant un arrêt arbitraire dans son résultat (art. 9 Cst.). Dans la mesure où ces griefs de nature constitutionnelle remplissent les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF, il convient de les examiner dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire.

Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par le recourant étant d'ordre formel, il sied de l'examiner en premier lieu.

4.1. Dans l'arrêt de renvoi 2D_18/2024 du 2 octobre 2024, le Tribunal fédéral a retenu, en substance, que l'instance précédente avait violé l'art. 29 Cst. en omettant d'examiner la proportionnalité du refus de nouvelle résidence en Valais et son impact sur le droit au respect de la vie privée du recourant (art. 96 al. 1 LEI et 8 al. 2 CEDH), alors que ces griefs étaient pertinents pour l'issue du litige. L'arrêt de renvoi précisait en outre que la proportionnalité du refus de nouvelle résidence en Valais devait être examinée au regard d'un renvoi du recourant en Autriche, comme le commandait la jurisprudence en lien avec l'art. 37 al. 3 LEI, et non d'un retour dans le canton de Genève (cf. arrêt de renvoi 2D_18/2024 précité consid. 3.3.2 à 3.3.7 et les arrêts et référence citées).

4.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a procédé à l'examen, dans l'arrêt attaqué, de la proportionnalité du refus de changement de canton et de l'atteinte au droit au respect de la vie privée du recourant. On ne saurait donc reprocher aux juges précédents d'avoir, dans ce second arrêt, violé l'art. 29 Cst., étant rappelé que si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le grief de violation du droit d'être entendu est donc rejeté.

Autre est la question de savoir si l'instance précédente a versé dans l'arbitraire en admettant la proportionnalité du refus de changement de canton, comme le prétend le recourant.

5.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 170 consid. 7.3).

5.2. En l'occurrence, l'instance précédente a considéré que le recourant dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, de sorte qu'il existait un motif de révocation de son autorisation d'établissement, lequel justifiait le refus de changement de canton au sens de l'art. 37 al. 3 LEI. Le recourant ne conteste pas - ni ne soulève de grief constitutionnel - concernant le caractère durable et l'ampleur de sa dépendance à l'aide sociale, points qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner.

5.3. Le recourant argue en revanche que l'instance précédente aurait versé dans l'arbitraire (art. 9 Cst.) en examinant la proportionnalité du refus de nouvelle résidence en Valais et son impact sur son droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) uniquement au regard d'un retour dans le canton de Genève et non d'un renvoi hypothétique en Autriche.

5.4. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que l'instance précédente a procédé à l'examen de la proportionnalité du refus de changement de canton en considérant que ce refus ne privait pas le recourant de son autorisation d'établissement délivrée par le canton de Genève et ne l'obligeait pas à quitter le territoire Suisse. Ainsi, l'instance précédente n'a pas déterminé si le motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI justifiait, hypothétiquement, un renvoi de Suisse. Plus particulièrement, comme le souligne à juste titre le recourant, elle n'a pas examiné si une révocation impliquant - hypothétiquement - un renvoi en Autriche était proportionnée et raisonnablement exigible compte tenu de l'ensemble des circonstances (art. 96 al. 1 LEI et 8 al. 2 CEDH; cf. arrêt de renvoi 2D_18/2024 précité consid. 3.3.4 et 3.3.6 et les arrêts et références cités). En refusant d'apprécier la situation du recourant comme s'il s'agissait de le renvoyer en Autriche et non dans le canton de Genève, l'instance précédente a violé l'arrêt de renvoi de manière insoutenable. Elle n'a pas appliqué les principes juridiques exposés dans cet arrêt de renvoi, qui lui imposaient expressément d'examiner les conséquences d'un renvoi en Autriche. Le Tribunal cantonal n'a pas non plus tenu compte de circonstances dont la pertinence était indéniable pour l'issue du litige, notamment du fait que le recourant soit né en 1962 à Martigny, où il a du reste passé son enfance, et du fait qu'il ait passé toute sa vie en Suisse (cf. arrêt de renvoi 2D_18/2024 précité consid. 3.3.4 et 3.3.7).

5.5. Reste à se demander si, sur la base des circonstances exposées dans l'arrêt entrepris (art. 118 LTF), dont le Tribunal cantonal n'a pas tenu compte dans son analyse de la proportionnalité du refus de changement de canton, l'arrêt attaqué apparaît arbitraire dans son résultat.

5.6. En l'occurrence, le recourant est né et a vécu toute sa vie en Suisse, où résident ses enfants, ses soeurs et sa mère. Il a travaillé dans notre pays jusqu'à ce qu'il perde son emploi à l'âge de 57 ans. Il a été constaté que son intégration était bonne et que ses activités bénévoles (conduite de véhicules transportant des personnes handicapées, cours de lecture) manifestaient d'un certain altruisme. Dans ce contexte, un renvoi en Autriche, pays dans lequel le recourant expose ne pas avoir d'attaches et ne pas parler la langue, apparaît disproportionné au regard de l'intérêt public invoqué par l'instance précédente, qui consiste à éviter que cette personne continue à être prise en charge financièrement par la collectivité, eu égard à l'ampleur de cette charge. En effet, l'arrêt attaqué fait état d'une dette d'aide sociale de 17'684 fr. 90 à fin juin 2024 en Valais et d'une seule poursuite lancée contre le recourant pour un montant de 5'083 fr. correspondant à des loyers en souffrance, montants sensiblement inférieurs à celui considéré comme pouvant être relevant par la jurisprudence, qui est d'environ 50'000 fr. (arrêts 2C_490/2023 du 31 mai 2024 consid. 6.1; 2C_181/2022 du 15 août 2022 consid. 6.2).

Dans ces circonstances, le renvoi du recourant de Suisse heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité par son caractère disproportionné. Il n'existe pas de motif suffisant justifiant de lui refuser l'autorisation de changer de canton. Par conséquent, l'arrêt entrepris est également arbitraire dans son résultat. Le recours doit donc être admis.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours constitutionnel subsidiaire et à l'annulation de l'arrêt attaqué. La cause est renvoyée au Service cantonal (art. 107 al. 2 LTF) afin qu'il autorise le recourant à changer de canton afin de prendre une nouvelle résidence en Valais. Compte tenu de l'issue de la procédure, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Au vu de l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant, qui est représenté par un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), qu'il convient de mettre à la charge du canton du Valais (art. 68 al. 2 LTF), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire dans la présente procédure. La cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours constitutionnel subsidiaire est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 avril 2025 est annulé et la cause est renvoyée au Service de la population et des migrations du canton du Valais afin qu'il autorise le recourant à changer de canton.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

L'État du Valais versera au représentant du recourant une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Valais pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'État du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 4 septembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : L. Meyer

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