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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2D_23/2024
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2D_23/2024, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
17.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2D_23/2024

Arrêt du 17 juin 2025

IIe Cour de droit public

Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Ryter et Kradolfer. Greffière : Mme Joseph.

Participants à la procédure A.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, intimé.

Objet Demande de reconsidération; refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 6 août 2024 (ATA/921/2024).

Faits :

A.

A., née en 1982, est ressortissante d'Équateur. Elle est entrée illégalement en Suisse, vraisemblablement en 2013. Par décision du 6 septembre 2016, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a ordonné son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 26 octobre 2016 pour quitter le territoire. A. a quitté momentanément la Suisse en octobre 2016, avant d'y revenir illégalement, à une date indéterminée. Le 17 juin 2022, A.________ a déposé auprès de l'Office cantonal une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur, expliquant avoir exercé à Genève divers emplois rémunérés et s'y être installée depuis plusieurs années. Par décision du 21 octobre 2022, l'Office cantonal a refusé de soumettre le dossier de A.________ au Secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du 18 avril 2023 du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance), puis par arrêt du 22 août 2023 de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Le recours déposé par l'intéressée au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable, par arrêt du 27 octobre 2023 (cause 2C_552/2023).

B.

Par courrier du 29 novembre 2023, A.________ a sollicité de l'Office cantonal la reconsidération de la décision du 21 octobre 2022, en raison notamment de la détérioration de la situation géopolitique en Équateur. Par décision du 26 janvier 2024, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. En substance, il a nié que les circonstances se soient modifiées de manière notable depuis sa décision du 21 octobre 2022. A.________ a recouru contre cette décision au Tribunal de première instance, qui a rejeté le recours, par jugement du 6 mai 2024. A.________ a formé un recours à la Cour de justice contre le jugement précité, qui l'a à son tour rejeté, par arrêt du 6 août 2024.

C.

A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut, avec suite de frais, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 6 août 2024, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 mai 2024, à l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 26 janvier 2024, et à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office cantonal en lui ordonnant de l'entendre lors d'un entretien et de soumettre son dossier avec préavis positif au Secrétariat d'État aux migrations. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requière par ailleurs l'effet suspensif au recours. Par ordonnance du 19 septembre 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a octroyé l'effet suspensif au recours. L'Office cantonal n'a pas de détermination à formuler et se rallie aux considérants de l'arrêt entrepris. La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 II 66 consid. 1.3; 148 I 160 consid. 1).

1.1. La recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. Cette voie de droit n'étant ouverte que si la voie du recours ordinaire est exclue (cf. art. 113 LTF), il convient d'abord d'examiner si un recours en matière de droit public est envisageable.

1.1.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, contre celles qui concernent le renvoi et contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.

1.1.2. En l'occurrence, le litige a trait à une demande de réexamen visant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Or, cette disposition n'ouvre pas la voie du recours en matière de droit public, car elle ne confère aucun droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de cette voie de droit (art. 83 let. c ch. 5 LTF). En tant que la décision au fond prononce également le renvoi de la recourante, lequel avait été considéré comme exigible par la Cour de justice, la voie du recours en matière de droit public n'est pas non plus ouverte (art. 83 let. c ch. 4 in fine LTF).

En tant que de besoin, il peut également être précisé que l'octroi d'une éventuelle admission provisoire relève de la compétence exclusive du Secrétariat d'État aux migrations, respectivement du Tribunal administratif fédéral qui statue définitivement en cas de recours (cf. art. 83 al. 1 LEI et art. 113 LTF), de sorte que ni les juges cantonaux ni la Cour de céans n'auraient été compétents pour l'accorder à la recourante. Enfin, la recourante ne se prévaut à juste titre pas d'un droit tiré de l'art. 8 CEDH, aucune des conditions d'application de cette disposition, ni sous l'angle de la vie privée ni sous l'angle de la vie familiale, n'étant réalisée (cf. sur ces conditions ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et 5.3.2; 146 I 185 consid. 5.2 et 6.1; 144 I 206 consid. 3).

1.1.3. Partant, la voie du recours en matière de droit public est fermée et c'est à juste titre que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.

1.2. Il convient encore d'examiner si le recours remplit les exigences propres à cette voie de droit.

1.2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (ATF 145 I 239 consid. 5.3.3; 138 I 305 consid. 1.3).

1.2.2. En l'occurrence, la recourante, qui est certes destinataire de l'arrêt attaqué, n'a toutefois pas de droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 30 LEI (cf. supra consid. 1.1.2), de sorte qu'elle n'a pas de position juridiquement protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (arrêt 2D_20/2023 du 24 novembre 2023 consid. 2.2.2).

Dès lors et dans la mesure où la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits nouveaux qui justifieraient de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur et, dans ce contexte, d'une application arbitraire de l'art. 48 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RS/GE E 5 10) fixant les conditions d'un réexamen d'une décision entrée en force, elle formule des griefs liés à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEI. Ces griefs ne peuvent partant pas être revus (cf. arrêts 2D_15/2024 du 12 juillet 2024 consid. 6.4.2; 2C_109/2023 du 4 juillet 2023 consid. 3.5).

1.2.3. Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, du fait que les autorités cantonales précédentes auraient violé ses droits de partie et, partant, commis un déni de justice formel à son égard, à condition de ne pas soulever des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond ("Star-Praxis"; ATF 149 I 72 consid. 3.1; 141 IV 1 consid. 1.1; 137 II 305 consid. 2). Or, la recourante ne fait pas valoir de tels griefs.

1.2.4. À titre exceptionnel, la jurisprudence admet que le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi tiré de l'art. 9 Cst., qui permet d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles font au citoyen et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières, permet de conférer à la partie qui s'en prévaut une position juridiquement protégée sous l'angle de l'art. 115 LTF (arrêt 2C_54/2024 du 4 juin 2024 consid. 2.2 et 4 et références). Encore faut-il que sa critique réponde aux exigences de motivation accrues imposées par l'art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF (cf. infra consid. 2.1).

Dans son mémoire, la recourante indique uniquement que "les organes de l'État doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif". Elle n'explique toutefois pas en quoi les autorités auraient en l'espèce adopté un comportement contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elles ont examiné la demande de reconsidération, et cela n'apparaît pas non plus de manière évidente. Insuffisamment motivé, le grief ne peut par conséquent pas être examiné.

1.2.5. La jurisprudence reconnaît enfin que, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire dirigé contre une décision de renvoi ou de refus de réexaminer le renvoi, la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) peut être invoquée (ATF 137 II 305 consid. 1 à 3; arrêts 2D_21/2024 du 21 janvier 2025 consid. 1.2.2; 2C_56/2024 du 8 mai 2024 consid. 1.4.2). Lorsque la violation de tels droits constitutionnels spécifiques est dénoncée, il est également possible d'alléguer que la décision attaquée méconnaît l'interdiction de l'arbitraire ou le principe d'égalité de traitement (arrêts 2C_13/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.2.2; 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 1.3.3; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 1.3).

En l'occurrence, la recourante conteste le refus de réexaminer son renvoi, en raison de la dégradation de la situation en Équateur, qui serait en état de (quasi-) guerre civile, de sorte qu'un retour dans son pays l'exposerait désormais à un risque pour sa vie ou son intégrité physique. Elle se plaint ainsi d'une violation de l'art. 3 CEDH et a partant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué à cet égard. Elle dispose dès lors de la qualité pour recourir sous cet angle. Les griefs de nature constitutionnelle soulevés par la recourante en lien avec son renvoi en Équateur seront dès lors examinés (cf. arrêt 2C_13/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.2.4 et 2.2).

1.2.6. Pour le surplus, le présent recours constitutionnel subsidiaire, dirigé contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 et 113 LTF), a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b, 100 al. 1 et 117 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

1.2.7. Les conclusions du recours tendant à l'annulation de la décision de l'Office cantonal du 26 janvier 2024 et de l'arrêt du Tribunal de première instance du 6 mai 2024 sont irrecevables, en raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès des instances successives de recours (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2; arrêt 2C_182/2024 du 18 juillet 2024 consid. 3.3).

2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés de façon détaillée, en précisant en quoi consiste ladite violation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 3).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été établis en violation d'un droit constitutionnel (art. 118 al. 2 LTF en relation avec l'art. 116 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l'art. 117 LTF; cf. ATF 133 III 439 consid. 3.2).

Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), la Cour de justice ayant refusé de procéder à son audition afin qu'elle s'exprime sur la situation actuelle en Équateur et les dangers qu'elle encourrait si son renvoi était mis en oeuvre.

3.1. Le droit d'être entendu comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Il ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins. L'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3).

3.2. En l'occurrence, la Cour de justice n'a pas donné suite à la requête d'audition de la recourante. Il ressort toutefois de l'état de fait de l'arrêt entrepris que, tout au long de la procédure et devant chacune des autorités saisies, la recourante s'est expliquée par écrit et a présenté des informations sur la situation géopolitique actuelle en Équateur ainsi que produit plusieurs pièces (notamment des articles de journaux et des conseils aux voyageurs émis par différents pays). En outre, lors de la procédure devant le Tribunal de première instance, l'Office cantonal avait requis et obtenu des renseignements auprès de la représentation suisse en Équateur, document qu'il a produit.

La recourante, qui ne dispose pas d'un droit à être entendue oralement, ne précise pas ce qu'elle aurait pu indiquer lors de son audition qu'elle n'aurait pas pu faire par écrit. En outre et au vu des informations en possession de la Cour de justice, on ne voit pas que celle-ci soit tombée dans l'arbitraire en considérant - à tout le moins implicitement - disposer d'un dossier complet et en refusant l'acte d'instruction demandé. Au surplus, les critiques de la recourante, qui soutient que la situation en Équateur devait être qualifiée de (quasi-) guerre civile, relèvent de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits et seront traités sous cet angle (cf. infra consid. 4).

3.3. Il s'ensuit que le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves en lien avec les conséquences de son renvoi en Équateur. Elle reproche aux juges précédents d'avoir apprécié arbitrairement les documents produits étayant les difficultés que traverse son pays. Selon elle, la situation en Équateur devait être qualifiée de (quasi-) guerre civile. C'est en outre arbitrairement que la Cour de justice aurait nié qu'elle était concrètement en danger en cas de retour dans son pays.

4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 88 consid. 1.3.1).

4.2. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris que, lors de la procédure de réexamen, la question de la situation géopolitique en Équateur a été examinée. À ce titre, l'Ambassade suisse en Équateur a fourni des précisions, par courriel du 4 mars 2024. Elle a en substance indiqué que, début janvier 2023, ce pays avait été confronté à une vague de violence déclenchée par les gangs de la drogue. L'action rapide du gouvernement avait toutefois rapidement calmé la situation. S'il existait des régions et des localités dangereuses, la vie à Quito suivait son cours normal, bien qu'il existât des quartiers plus dangereux que d'autres. Il n'y avait pas de combats de rue et de civils impliqués. La situation était actuellement sous contrôle et très loin de celle d'une guerre civile. Il était enfin indiqué qu'un retour en Équateur, plus particulièrement à Quito, ne présentait aucun danger concret pour la vie. Puis, dans son analyse, la Cour de justice a constaté que la recourante faisait référence, de manière générale, à l'insécurité qui régnait en Équateur, mais n'apportait pas d'élément concret ni même n'alléguait qu'elle serait personnellement visée par un risque concret pour sa vie ou son intégrité. Elle mentionnait certes un engagement politique de sa part, qui n'était cependant d'aucune manière étayé. Dès lors, la Cour de justice a retenu que l'Équateur traversait une période d'insécurité, sans que l'on puisse qualifier la situation de guerre civile et a nié un danger concret pour la recourante en cas de retour dans son pays.

4.3. Face à cette analyse, la recourante se borne à affirmer que les articles de presse et les conseils aux voyageurs qu'elle a produits n'auraient pas suffisamment été pris en compte, sans démontrer en quoi les informations qu'ils contiennent divergent des éléments figurant dans l'arrêt attaqué. En effet, elle indique notamment avoir produit les recommandations du Canada et de l'Allemagne selon lesquelles "la situation en Équateur demeure dangereuse et tout déplacement vers ce pays doit être évité", ainsi que celles de la Suisse mentionnant que "la situation économique, sociale et politique est très tendue" en Équateur. Or, on ne voit pas en quoi ces éléments permettent de qualifier d'arbitraire l'appréciation de la Cour de justice selon laquelle il convient de retenir une insécurité en Équateur, sans que la situation ne puisse être qualifiée de guerre civile. Enfin, c'est de manière purement appellatoire que la recourante indique courir un risque pour sa vie en raison de son engagement pour la liberté d'expression, de ses opinions politiques ainsi que de son opposition au gouvernement, cette affirmation ne reposant sur aucun élément tangible et n'étant démontré par aucune pièce. Au vu de ce qui précède, la Cour de justice n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'Équateur n'était pas en état de guerre civile et en niant que la recourante ferait face à un danger concret pour sa vie ou son intégrité en cas de retour dans son pays.

4.4. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits est rejeté.

Reste à examiner si l'arrêt attaqué viole l'art. 3 CEDH en refusant de reconsidérer la décision de renvoi concernant la recourante.

5.1. Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, le traitement doit atteindre un minimum de gravité, ce qui doit être apprécié en tenant compte de l'ensemble des faits de la cause (cf. ATF 140 I 125 consid. 3; arrêt 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1).

Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion d'un étranger peut poser problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager la responsabilité de l'État en cause à ce titre, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (arrêts 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid, 4.1; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1; arrêt CourEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016 [req. n o 43611/11], § 111). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels. De simples considérations générales sont insuffisantes à cet égard (arrêts 2C_561/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1; 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1; 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.1).

5.2. En l'occurrence, il ne peut pas être reproché à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 3 CEDH en refusant de renoncer au renvoi de la recourante. Dans son mémoire, cette dernière met l'accent sur la situation d'insécurité en Équateur en raison de la politique gouvernementale et de l'évasion d'un chef narco terroriste, ce qui a conduit à des émeutes et affrontements dans les rues. Or, l'intéressée oublie qu'une situation de troubles intérieurs graves ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette disposition (cf. arrêts 2D_11/2024 du 18 juillet 2024 consid. 4.1 et références, 2D_12/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.3). En l'occurrence, et comme on l'a vu, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a retenu qu'il n'était pas établi que la recourante encourrait un risque concret pour sa vie ou son intégrité en cas de retour en Équateur (cf. supra consid. 4). Partant, aucun élément nouveau en lien avec le retour de la recourante dans son pays ne permet de retenir qu'elle risquerait concrètement d'être exposée à un risque réel d'être soumise à un traitement inhumain et dégradant au sens de l'art. 3 CEDH.

5.3. En définitive, l'arrêt attaqué ne viole pas l'art. 3 CEDH en tant qu'il refuse de réexaminer la décision de renvoi de la recourante sous cet angle.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'État aux migrations.

Lausanne, le 17 juin 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

La Greffière : M. Joseph

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