Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_682/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_682/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
28.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_682/2025

Arrêt du 28 novembre 2025

IIe Cour de droit public

Composition M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant. Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Commission suisse de maturité (CSM), Secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) Einsteinstrasse 2, 3003 Berne intimée.

Objet Échec à l'examen suisse de maturité, décision incidente,

recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 21 novembre 2025 (B-7358/2025).

Considérant en fait et en droit :

A.________ s'est présenté à l'examen suisse de maturité qui a eu lieu du 12 août au 2 septembre 2025. Le 5 septembre 2025, la Commission suisse de maturité a constaté l'échec de A.. Celui-ci avait en effet de très faibles notes dans presque toutes les matières. Le 25 septembre 2025, A. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision d'échec du 5 septembre 2025. Il a notamment conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à la délivrance d'une attestation provisoire de réussite de l'examen de maturité fédérale et à son acceptation par l'École polytechnique fédérale de Lausanne en section informatique dans l'attente du jugement définitif. Par décision incidente du 26 septembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles et a invité l'intéressé à payer une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 27 octobre 2025, sous peine d'irrecevabilité. Les 6 et 7 octobre 2025, A.________ a requis l'assistance judiciaire. Par décision incidente du 28 octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de mesures provisionnelles et invité l'intéressé à verser une avance de fais de 1'500 fr. jusqu'au 28 novembre 2025, sous peine d'irrecevabilité. Par décisions incidentes des 6 novembre et 14 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevables deux demandes de reconsidération de la décision du 28 octobre 2025. Le 17 novembre 2025, A.________ a formulé derechef une demande de dispense d'avance de frais et de reconsidération de la décision incidente du 14 novembre 2025. Par décision incidente du 21 novembre 2025, le Tribunal administratif fédéral a déclaré irrecevables les demandes de reconsidération de la décision incidente du 14 novembre 2025 et rappelé que le délai de versement de l'avance de frais au 28 novembre était maintenu.

Par courriel signé électroniquement, A.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 21 novembre 2025. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé des mesures provisionnelles telles que requises dans le mémoire de recours déposé le 25 septembre 2025 auprès du Tribunal administratif fédéral. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Sur demande de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public, il a produit la décision attaquée par courriel du 27 novembre 2025 dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet sous peine d'irrecevabilité. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 IV 103 consid. 1).

3.1. Le recourant n'a pas qualifié son recours, ce qui ne saurait lui nuire si son écriture remplit les conditions de la voie de droit en principe ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).

3.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (ATF 147 III 451 consid. 1.3; 138 III 555 consid. 1; 137 III 380 consid. 1.1). A cet effet, il y a lieu de rappeler que la procédure ayant mené à la décision attaquée a pour toile de fond le recours déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre le constat d'échec du recourant à l'examen de maturité fédérale au vu des très faibles notes obtenues dans presque toutes les matières.

3.3. Selon l'art. 83 let. t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physiques du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2; 136 I 229 consid. 1; arrêts 2D_9/2022 du 10 août 2022 consid. 1.1; 2C_683/2021 du 12 avril 2022 consid. 1.2).

En l'occurrence, le recours tombe sous le coup de l'art. 83 let. t LTF, car le recourant remet en cause dans la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral l'évaluation matérielle de ses prestations lors de l'examen de maturité fédérale.

3.4. Le recours, considéré comme un recours en matière de droit public, n'est donc pas admissible.

3.5. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario).

4.1. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

4.2. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), conformément à la procédure simplifiée pour les causes relevant de l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 LTF).

4.3. Succombant, le recourant doit supporter les frais, réduits, de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

Le recours est irrecevable.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour II.

Lausanne, le 28 novembre 2025

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Y. Donzallaz

Le Greffier : C.-E. Dubey

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