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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
2C_630/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
2C_630/2025, CH_BGer_002
Entscheidungsdatum
15.01.2026
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_630/2025

Arrêt du 15 janvier 2026

IIe Cour de droit public

Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffier : M. de Chambrier.

Participants à la procédure A.________, recourant,

contre

Commission du Barreau, Service de la justice, Grand-Rue 27, 1700 Fribourg.

Objet Dénonciation; procédure disciplinaire,

recours contre la décision du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative, du 15 septembre 2025 (601 2025 154).

Considérant en fait et en droit :

Le 25 février 2025, la Commission du barreau du canton de Fribourg (ci-après: la Commission du barreau) a informé A.________ qu'elle avait décidé de ne pas donner de suite au courrier de celui-ci du 4 janvier 2025 et de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire à l'encontre de Me B.. Le 8 juillet 2025, la Commission du barreau a rejeté la demande de reconsidération de la "décision" du 25 février 2025 déposée par A. le 24 mars 2025. Par mémoire du 25 août 2025, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) contre le " refus répété " de la Commission du barreau d'appliquer de manière effective l'art. 16 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006, entrée en vigueur pour la Suisse le 15 mai 2014 (RS 0.109), en dépit de l'art. 3 de la loi fribourgeoise du 12 octobre 2017 sur la personne en situation de handicap (LPSH; RS/FR 10.4).

Par décision du 15 septembre 2025, la Présidente suppléante de la 1ère Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours précité, au motif que A.________, en sa qualité de dénonciateur, ne disposait pas de la qualité de partie dans une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat.

Le 29 octobre 2025, agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ a interjeté un recours contre la décision susmentionnée du 15 septembre 2025 en demandant au Tribunal fédéral: "

  1. De constater la violation de [ses] droits constitutionnels et internationaux. 2. D'annuler la décision administrative contestée. 3. D'ordonner à l'autorité compétente de mettre en oeuvre les aménagements procéduraux raisonnables nécessaires à [son] accès effectif à la justice au vu des circonstances exceptionnelles d'une exploitation par abus de droit de 54 ans. " Il conclut également à être exempté de tout frais de justice en invoquant sa situation financière précaire et les circonstances exceptionnelles.

Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 150 II 346 consid. 1.1).

3.1. Le présent litige porte sur le point de savoir si A.________ avait la qualité de partie dans la procédure devant le Tribunal cantonal, ce dernier lui ayant nié cette qualité et, partant, ayant déclaré son recours irrecevable.

3.2. Dans une procédure administrative, l'auteur d'un recours déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir est habilité à contester l'arrêt d'irrecevabilité par un recours en matière de droit public lorsque l'arrêt au fond de l'autorité intimée aurait pu être déféré au Tribunal fédéral par cette voie (cf. art. 89 LTF; ATF 145 II 168 consid. 2 s.; 135 II 145 consid. 3.2; 131 II 497 consid. 1). Tel est le cas en l'espèce, puisque la présente cause a pour toile de fond une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat fribourgeois, qu'une telle procédure relève du droit public (art. 82 let. a LTF; cf. parmi d'autres, arrêt 2C_82/2025 du 8 mai 2025 consid. 1.1) et ne tombe sous le coup d'aucune des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est par conséquent ouverte.

3.3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2).

En l'occurrence, l'objet de la contestation porte uniquement sur l'irrecevabilité du recours prononcée par l'instance précédente en raison du défaut de qualité pour recourir du dénonciateur. Il s'ensuit que le litige porté devant le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà de ce qui a été traité dans la décision attaquée, sauf déni de justice, question qui sera examinée ci-après en lien avec le grief de violation du droit d'être entendu (cf. infra consid. 6). Partant, dans la mesure où le recourant entend contester son sort en matière de responsabilité civile ou qu'il soit statué sur des questions d'aménagements de procédure ou de violations de dispositions légales ou conventionnelles relatives au droit des personnes souffrant de handicap qui ne seraient pas directement liées à l'arrêt d'irrecevabilité attaqué, son recours est irrecevable, car hors objet de la contestation.

Par ailleurs, la conclusion 1 du recours tendant à faire constater le motif d'annulation de la décision n'a pas de portée propre, étant précisé qu'une telle conclusion constatatoire dispose en principe d'un caractère subsidiaire (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7; 135 I 119 consid. 4).

3.4. Au surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est par conséquent recevable sous réserve de ce qui précède.

Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours devant le Tribunal fédéral ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. Il est uniquement possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). Le Tribunal fédéral n'examine le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé de façon précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 329 consid. 2.3; 146 IV 297 consid. 1.2).

Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 149 II 337 consid. 2.2). En l'occurrence, le recourant ne se plaint pas d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves. Il présente certains faits de façon partiellement appellatoire, sans exposer ni prouver en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits de façon manifestement inexacte. Le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Il sera dès lors statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Pour autant qu'on le comprenne, il reproche en particulier à l'autorité précédente de ne pas avoir motivé clairement sa décision concernant le refus de traiter au fond la question de l'application de la Convention précitée relative aux droits des personnes handicapées et des incidences de la CEDH.

6.1. Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors qu'elle devrait le faire (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).

6.2. En l'occurrence, le recourant n'indique pas quels griefs pertinents il aurait fait valoir devant le Tribunal cantonal que celui-ci aurait omis de prendre en compte concernant l'éventuel devoir pour la Commission du barreau de traiter ses demandes concernant la Convention relative aux droits des personnes handicapées et la CEDH. Sur ce point, son recours ne respecte pas les exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

Au demeurant, la décision attaquée expose à suffisance les motifs de l'irrecevabilité prononcée. S'appuyant sur l'art. 112 al. 2 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RS/FR 150.1), ainsi que sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 II 145 consid. 6.1), la juge cantonale relève que le recourant ne dispose pas de la qualité de partie dans la procédure de surveillance disciplinaire en cause et qu'il ne peut partant pas recourir contre la décision prise par l'autorité de surveillance des avocats. Le recourant était ainsi en mesure d'attaquer cette décision en connaissance de cause. En outre, il n'explique pas en quoi l'application des conventions qu'il invoque serait susceptible d'influencer l'issue du litige, respectivement, d'invalider le refus d'entrer en matière sur son recours. En particulier, concernant la procédure disciplinaire en question, le recourant n'indique aucunement en quoi il aurait eu à souffrir d'un manque d'aménagement procédural ou d'une discrimination. Le grief de violation du droit d'être entendu, respectivement de déni de justice formel, pour autant qu'il soit suffisamment motivé (cf. art. 106 al. 2 LTF), est partant infondé.

Au surplus, le recourant n'expose pas en quoi le Tribunal cantonal aurait procédé à une application arbitraire du droit cantonal, notamment concernant la protection des personnes handicapées.

Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de la situation du recourant, il peut, à titre exceptionnel, être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Dans la mesure où le recours comportait une requête d'assistance judiciaire, limitée aux frais, celle-ci est sans objet. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du Barreau et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 15 janvier 2026

Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : A. de Chambrier

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CPJA

  • art. 112 CPJA

Cst

  • art. 9 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 29 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 82 LTF
  • art. 83 LTF
  • art. 89 LTF
  • art. 95 LTF
  • art. 100 LTF
  • art. 105 LTF
  • art. 106 LTF
  • art. 107 LTF
  • art. 109 LTF

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